Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2011 A/813/2011

July 27, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,111 words·~11 min·3

Summary

; PROSTITUTION ; INSOLVABILITÉ ; MASSAGE | Confirmation d'une décision ordonnant la fermeture définitive d'un salon de massage pour insolvabilité de son exploitante. | LProst.9.al1 ; LProst.10.letc ; LProst.14.al1.letb ; LProst.14.al2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/813/2011-EXPLOI ATA/494/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juillet 2011 1ère section dans la cause

Madame M______

contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT

- 2/7 - A/813/2011 EN FAIT 1. Madame M______ a déposé le 30 juillet 2010 au département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE) un formulaire d’annonce pour l’exploitation d’un salon, conformément à la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49) et au règlement d’exécution de la LProst du 14 avril 2010 (RProst - I 2 49.01). Deux personnes, dont elle-même, travaillaient dans ce lieu qui était aussi son domicile privé. Dans les mois qui suivirent, Mme M______ a transmis les divers documents exigés par la LProst, en particulier une attestation de l’office des faillites de laquelle il ressortait qu’elle avait fait l’objet d’un jugement de faillite le 2 octobre 2007, laquelle avait été clôturée selon décision du 19 novembre 2008 après liquidation sommaire. 2. Le DSPE a sollicité de l’office des faillites, le 10 décembre 2010, des renseignements complémentaires. Selon les pièces remises par cet office, l’intéressée était associée gérante d’une société inscrite au registre du commerce, qui avait fait faillite. Le découvert admis ascendait à CHF 53'907,90. 3. Le 12 janvier 2011, le DSPE a écrit à Mme M______. L’exploitation d’un salon de massage était notamment subordonnée à la condition que la personne responsable offre toute garantie de solvabilité, selon l’art. 10 let. c LProst. Dès lors que de nombreux actes de défaut de biens avaient été délivrés à l’encontre de l’intéressée, le département envisageait d’ordonner la fermeture du salon. Un délai au 15 février 2011 lui était accordé pour se déterminer. 4. Le 12 février 2011, Mme M______ a exercé son droit d’être entendue. Elle partageait son appartement avec une autre personne, et toutes les deux l’utilisaient à des fins de prostitution en ramenant des clients, mais pas dans le cadre d’un salon de massage. Elle allait prendre contact avec les différents créanciers pour trouver des arrangements en vue de régler ses dettes. Ses ressources étaient modestes. 5. Le 17 février 2011, le département a ordonné la fermeture définitive du salon exploité par Mme M______. Celle-ci était seule titulaire du bail, et avait annoncé que deux personnes étaient occupées en ce lieu. Un jugement de faillite avait été rendu à son encontre, et des actes de défaut de biens délivrés.

- 3/7 - A/813/2011 Selon la LProst, la prostitution de salon était celle qui s’exerçait dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public. Ces lieux étaient qualifiés de salons par la loi, sauf s’ils étaient utilisés par une personne qui s’y prostituait seule, sans recourir à des tiers. Ainsi, les studios ou appartements utilisés par plus d’une prostituée devaient être qualifiés de salons. L’exploitation de ces derniers impliquait que la personne responsable offre toute garantie de solvabilité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 6. Le 17 mars 2011, Mme M______ a écrit au département. Elle avait arrêté la prostitution en 2007 afin de reprendre un bar, procédant à un investissement important. Malheureusement, cet établissement avait fait faillite et elle n’avait pu rembourser ses créanciers. Elle devait notamment CHF 45'000.- à son ex-époux qui avait toutefois écrit le 9 mars 2011 à l’office des faillites qu’il annulait, avec effet irrévocable, sa dette. Elle pensait pouvoir verser à ses créanciers la somme de CHF 10'000.- avant la fin du mois de mai 2011, puis, si cela n’était pas suffisant, CHF 200.- par mois. Si elle ne pouvait sous-louer une pièce de son appartement, dont le loyer était de CHF 2'200.-, elle se trouverait dans une situation extrêmement précaire, et devrait faire appel à l’aide sociale. 7. Interpellé par courrier électronique du 24 mars 2011, l’office des faillites a précisé que la créance de M. M______ n’avait pas été inscrite à l’état de collocation, apparemment faute de justification. Le montant total du découvert restait ainsi de CHF 53'907,90. 8. Le même jour, le mandataire de Mme M______ a transmis à la chambre administrative le recours de sa mandante, adressé par erreur au DSPE le 18 mars 2011. Il précisait que le loyer de l’appartement avait été fortement augmenté au mois d’août 2010, passant de CHF 1'320.- à CHF 2'200.- par mois. Seule la souslocation permettait à l’intéressée de faire face à ses engagements. Ce logement constituait aussi son domicile. Elle demandait à ce qu’un délai à la fin du mois de juin 2011 lui soit accordé pour qu’elle puisse régulariser sa situation. 9. Le 15 avril 2011, le département a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision initiale. L’appartement loué par Mme M______ comportait deux chambres, l’une étant utilisée pour la prostitution par l’intéressée et l’autre par Madame S______. Le registre des personnes qui se prostituaient dans ce lieu n’était pas tenu à jour. 10. Le 20 avril 2011, le juge délégué a indiqué aux parties que l’instruction paraissait terminée. Un délai échéant au 30 mai 2011 leur était accordé pour formuler d’éventuelles requêtes d’acte d’instruction complémentaire.

- 4/7 - A/813/2011 11. Le 24 mai 2011, le département a informé la chambre administrative qu’il ne sollicitait pas d’autre acte d’instruction ; la recourante, quant à elle, ne s’est pas manifestée. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 13. Il ressort de la consultation de la base de donnée « CALVIN » de l’Office cantonal de la population que Mme M______ est domiciliée à l’adresse du salon, alors que Mme S______ n’est plus domiciliée à Genève depuis 2005. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public pour autant que le local ne soit pas utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers (art. 8 al. 1 et 3 LProst). Selon l’art. 9 al. 1 LProst, « toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution ». La personne exploitant le salon doit remplir les conditions personnelles suivantes : − être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse; − avoir l'exercice des droits civils; − offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée; − ne pas avoir été responsable, au cours des 10 dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des articles 14 et 21 de ladite loi (art. 10 LProst). En outre, les art. 14 al. 1 let. b et 14 al. 2 LProst autorisent l’autorité a sanctionner la personne responsable d'un salon qui notamment ne remplit pas ou plus les conditions personnelles rappelées ci-dessus par

- 5/7 - A/813/2011 − un avertissement; − la fermeture temporaire du salon, pour une durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue; − la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de 10 ans. b. La conformité de ces dispositions aux art. 8, 13, 27 et 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et aux art. 13 et 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_230/2010 du 12 avril 2011). c. Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi déposé par le Conseil d’Etat que la prostitution de salon ne s'oppose pas à la prostitution sur le domaine public, celle-ci ne constituant en général qu'un prélude à celle-là (PL 10477 du 10 mars 2009, p. 20). L’exigence de solvabilité, qui ne figurait pas dans le projet initial déposé par le Conseil d’Etat, a été ajoutée pendant les travaux de la commission législative. Un commissaire, souhaitant que les personnes qui sont l'objet d'un acte de défaut de biens ne puissent pas gérer un salon, a proposé d’ajouter une condition supplémentaire, laquelle aurait eu la teneur suivante : « Ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens » (PL 10477-A du 17 novembre 2009, p. 37). Il a toutefois été relevé qu’il était nécessaire de permettre à une personne qui a eu des problèmes financiers de pouvoir exercer une profession, un acte de défaut de biens ne faisant pas d'elle un criminel, mais que si l’exploitant était très mauvais gestionnaire et qu'il entraînerait ses employés à la faillite de façon certaine, quelque chose devait être fait. Finalement, la commission a retenu la formule figurant dans la loi « afin de laisser une marge de manœuvre au département pour dire qu'un acte de défaut de biens de peu d'importance n'empêche pas de donner l'autorisation mais qu'un même acte pour plusieurs dizaines de milliers de francs empêcherait de délivrer cette autorisation » (PL 10477-A du 17 novembre 2009, p. 38). d. L'insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager (A. FAVRE, Droit des poursuites, Fribourg 1974, p. 285 ; P.-R. GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1988, p. 265). Il y aura insolvabilité notamment en

- 6/7 - A/813/2011 cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/677/2009 du 22 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable (ATA/677/2009 précité ; ATA/444/2005 du 21 juin 2005). 3. a. En l'espèce, Mme M______ et Mme S______ se prostituent dans le logement de la première nommée. Ce dernier doit dès lors être qualifié de "salon" au sens des dispositions précitées. b. La recourante fait l'objet d'actes de défaut de biens d'une valeur totale de plus de CHF 50'000.- et cette situation dure depuis plusieurs années. Ces éléments ne permettent pas d'admettre que la solvabilité de l'intéressée est garantie, même en tenant compte de la marge de manœuvre que le législateur a laissé au département dans le cadre de la LProst. Dans ces conditions, la décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté. 4. Au vu de la situation financière de la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2011 par Madame M______ contre la décision du département de la sécurité, de la police et de l'environnement du 17 février 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 7/7 - A/813/2011 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'au département de la sécurité, de la police et de l'environnement. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/813/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.07.2011 A/813/2011 — Swissrulings