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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/809/2000

November 28, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,145 words·~6 min·2

Summary

ENSEIGNE; COMPETENCE; VG | Toute décision en application de la LPR (F 3 20) doit préalablement faire l'objet d'un recours à la CRLCI avant le TA. | LR.92; LR.93; LPR.38

Full text

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_____________ A/809/2000-VG

du 28 novembre 2000

dans la cause

S. S.A. représentée par Me Hans-Ulrich Ming, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE, DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ

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_____________ A/809/2000-VG EN FAIT

1. La société S. S.A. (ci-après : S.) a son siège à Genève. Elle a comme but social l'exploitation du restaurant S. et la livraison de repas à domicile, sous l'enseigne "S.".

2. Le restaurant exploité par cette société est situé à l'angle de la place de Cornavin et de la rue de Chantepoulet, au premier étage de l'immeuble faisant l'angle de ces deux voies publiques.

3. Le 5 novembre 1998, M. X., exploitant une société de production d'enseignes et de sérigraphies, a facturé à la société S. le dessin et la découpe de huit Plexiglas comportant un logo et un texte, de couleurs rouge et jaune avec filet transparent et d'une dimension de 125cm par 120cm, huit panneaux de même couleur comportant la mention "restaurant climatisé", un logo identique, une série de fils néons rouges et divers autres travaux. Le montant total de la facture s'élevait à CHF 15'975.--, TVA comprise.

4. Le 1er mars 2000, la Ville de Genève a reçu une demande de permission d'utilisation du domaine public. L'inventaire joint comportait notamment les éléments précités, dont les enseignes appliquées sur les balcons et celles appliquées sur la façade du premier étage de l'immeuble concerné.

5. Interpellé par la Ville de Genève, le service des monuments et des sites du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le SMS) a déposé son préavis. Le bâtiment était situé dans un périmètre protégé par un règlement spécial. Il fallait en préserver le caractère architectural et ses éléments de décors caractéristiques ne devaient pas être "occultés" (sic) par des panneaux. Le SMS demandait l'éloignement des enseignes appliquées sur les balcons, les garde-corps en fer forgé et au-dessus de la porte d'entrée.

6. Le 20 juin 2000, la Ville de Genève a rendu une décision selon laquelle le maintien en l'état des objets incriminés était refusé et il était ordonné à Mme Loredana Blanco pour la société Melseda S.A. - locataire principale - et à MM. Mohammad et Rasheed Shah - pour la société S. S.A. -, de les déposer.

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Selon l'indication figurant au pied de la décision, un recours pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif en application de l'article 92 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LR - L 1 10).

7. Le 17 juillet 2000, S. a recouru contre la décision précitée. La société en demande l'annulation et "l'autorisation de maintenir les enseignes du restaurant S. sur l'immeuble 2, place de Cornavin, angle de la rue de Chantepoulet, faisant l'objet de la demande parvenue le 1er mars 2000 au service des agents de Ville et du domaine public, moyennant les éventuelles modifications strictement nécessaires à la préservation du caractère architectural du bâtiment". Elle demande encore l'octroi d'une indemnité.

8. Le 25 août 2000, la Ville de Genève a répondu au recours. La décision querellée ne contenait aucune ambiguïté. Seules les enseignes appliquées sur les balcons et les garde-corps en fer forgé ainsi qu'au-dessus de la porte d'entrée devaient être éloignées. Les nombreux autres "procédés de réclame", tels que les éléments garnissant le haut des embrasures des fenêtres, n'étaient pas visés par la décision.

La Ville comptait délivrer une autorisation pour les éléments non querellés. 9. Le 25 août 2000, le greffe du Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'article 63 alinéa premier lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours lorsqu'il s'agit de contester une décision finale. Remis à un office postal le 17 juillet 2000 et dirigé contre une décision datée du 20 juin de la même année, le recours est recevable de ce point de vue.

2. Il y a lieu d'examiner également la compétence fonctionnelle du tribunal de céans. a. Selon l'article 56A alinéa premier de la loi sur

- 4 l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

b. Les articles 92 et 93 LR sont entrés en vigueur dans une teneur nouvelle le 1er janvier 2000, soit postérieurement au prononcé de la décision entreprise. Ils prévoient une voie de recours soit à la commission cantonale de recours en matière de constructions, soit au Tribunal de céans selon les matières.

c. Quant à la nouvelle loi sur les procédés de réclame du 9 juin 2000 (F 3 20), elle a été publiée une première fois dans la Feuille d'avis officielle le 16 juin 2000, puis elle a été promulguée par une nouvelle publication du 28 juillet 2000, le délai de référendum étant écoulé et elle est enfin entrée en vigueur le 20 octobre. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA Ville de Genève du 24 octobre 2000) cette loi est d'application immédiate aux procédures pendantes en matière notamment de panneaux publicitaires. Selon l'article 38 de ce texte législatif nouveau, toute décision prise en son application peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. Le juge de céans ne peut connaître que du recours contre la décision de la commission (art. 39 de la loi).

Le recours doit donc être déclaré irrecevable, car il aurait dû être soumis à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

3. Selon l'article 11 alinéa premier LPA, la compétence d'une autorité déterminée ne peut être créée d'accord entre les parties. Dès lors, même si la recourante a suivi des indications erronées contenues dans la décision querellée s'agissant des voies de recours, la juridiction de céans ne pourrait utilement statuer. En application de l'alinéa 3 de la même disposition, l'affaire sera transmise à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

4. Il n'y a pas lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument pour la procédure devant le Tribunal administratif, car elle s'est conformée aux indications contenues dans la décision qu'elle entendait contester.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2000 par S. S.A. contre la décision de la Ville de Genève, département des sports et de la sécurité, du 20 juin 2000;

transmet l'affaire à la commission cantonale de recours en matière de constructions; communique le présent arrêt à Me Hans-Ulrich Ming, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève, département des sports et de la sécurité.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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