Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2003 A/808/2003

June 24, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,230 words·~6 min·2

Summary

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; IVRESSE; RECIDIVE; LCR | Réduction de la durée du retrait de permis de 18 à 13 mois.Une étude de la jurisprudence démontre en effet que dans des cas semblables à celui du recourant, tant au niveau de l'alcoolémie (1,15 gr o/oo et 0,98 gr o/oo) que de la proximité de la récidive, des mesures plus clémentes avaient été prononcées. | LCR.31 al.2; LCR.55 al.1; LCR.16 al.3 litt.b; LCR.17; OAC.38

Full text

du 24 juin 2003

2ème section

dans la cause

Monsieur M__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________

A/808/2003-LCR EN FAIT

1. Monsieur M__________, né en 1968, domicilié __________, Genève, est titulaire d'un permis pour véhicules à moteur délivré à Genève le 31 mai 1997.

Selon le dossier d'automobiliste en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis pour une durée de trois mois, pour avoir conduit en état d'ébriété avec une alcoolémie moyenne de 1,15 gr. o/oo. Cette mesure a été exécutée au 8 octobre 2000.

2. Le 23 mars 2003 à 01h45, M. M__________ circulait de façon désordonnée au volant d'une voiture sur la rue de Saint-Jean en direction de la rue des Charmilles, lorsqu'il a attiré l'attention d'une patrouille de police. Au cours du contrôle qui a suivi, il s'est avéré que l'intéressé était en état d'ivresse, l'analyse de son sang ayant révélé un taux d'alcool moyen de 0,98 gr. o/oo.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

3. Par décision du 9 avril 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. M__________ pour toutes les catégories et sous-catégories pendant dix-huit mois, nonobstant recours. Le SAN a retenu la proximité de la récidive qui justifiait de s'écarter du minimum légal. Le retrait de permis était fondé sur les articles 16 alinéa 3 lettre b, 17 alinéa 1 lettre d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

4. M. M__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte du 8 mai 2003. Il a conclu implicitement à la réduction de la durée du retrait, demandant au tribunal de prendre en considération ses besoins personnels, en particulier l'état de santé de son épouse qui devait se rendre très fréquemment à différentes visites médicales. A cette occasion, M. M__________ a souligné que son épouse et lui-même avaient subi l'enfer de Srebrenica et qu'ils avaient perdu plusieurs membres de leur famille. Il avait besoin de son véhicule car c'est lui qui rentrait à midi pour préparer à manger à ses enfants.

- 3 -

5. Entendu en audience de comparution personnelle le 11 juin 2003, M. M__________ a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. Il a insisté sur le besoin personnel qu'il avait de disposer d'un véhicule à moteur pour les raisons exposées dans son recours. Sur le plan professionnel, il était maçon dans une entreprise située dans la zone industrielle de Satigny et qui était très difficilement accessible par les transports publics.

Le SAN a persisté dans sa décision, compte tenu notamment de la proximité de la récidive.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 0,98 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

5. La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259).

6. Toutefois, le retrait du permis est d'une année au minimum si dans les cinq ans depuis l'expiration d'un

- 4 retrait précédent, le conducteur pris de boisson a de nouveau circulé dans ces conditions (art. 17 al. 1 let. d LCR; RDAF 1982 p. 230; ATF 105 Ib 21).

7. Dans la présente affaire, il s'est écoulé deux ans et cinq mois entre le moment où le permis de conduire a été restitué au recourant et la date de la nouvelle conduire en état d'ivresse.

8. La condition de la récidive est remplie en l'espèce, raison pour laquelle le minimum légal de l'article 17 alinéa l lettre d LCR doit être retenu.

9. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).

10. En fixant à dix-huit mois la durée du retrait, l'autorité a pris une décision qui, à première vue, échappe à tous griefs.

Cela étant, les circonstances personnelles très particulières du recourant méritent quelque attention. A cela s'ajoutent que les taux d'alcool reprochés au recourant sont relativement modérés. Pour tenir compte de ces éléments, le tribunal de céans réduira à treize mois la durée du retrait infligé au recourant.

11. Le recours sera ainsi partiellement admis.

Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2003 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 avril 2003, lui retirant son permis de

- 5 conduire pour une durée de dix-huit mois;

au fond :

l'admet partiellement;

réduit la durée du retrait à treize mois;

confirme la mesure attaquée pour le surplus;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________, au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 6 -

Mme M. Oranci

A/808/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2003 A/808/2003 — Swissrulings