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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.02.2000 A/794/1999

February 29, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,163 words·~21 min·4

Summary

AIDE AUX VICTIMES; TORT MORAL; INDEMNITE(EN GENERAL); REVENU; VICTIME; INDM | On ne saurait exiger de quiconque qu'il fasse valoir devant le Cour d'Assises ses droits de victime sans être conseillé et assisté d'un mandataire professionnellement qualifié.Un jugement pénal ou civil octroyant une indemnité pour tort moral ne lie pas le juge de la LAVI.Méthode de calcul pour la prise en compte du revenu de la victime dans le versement de l'indemnité-LAVI.Le remboursement des frais d'avocat de la victime est possible, selon sa situation personnelle, même si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire. En l'espèce, les importantes atteintes à l'intégrité de la victime (lésions au pancréas, à l'intestin, perte d'un rein et atteinte psychique suite à une agression) rendaient le recours à un avocat légitime et on ne saurait exiger d'elle qu'elle fasse valoir devant la Cour d'assises ses prétentions civiles sans être représentée. La demande n'était pas non plus dénuée de chances de succès. Par ailleurs, l'instance d'indemnisation de la LAVI n'est pas liée par le montant de l'indemnité pour tort moral alloué par un jugement pénal. Le TA a confirmé une indemnité de CHF 20'000.- allouée à la recourante et cela malgré le fait que la Cour d'assises avait condamné l'auteur de l'agression à une indemnité de CHF 50'000.--I. | LAVI.12 al.2; LAVI.12 al.1

Full text

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_____________ A/794/1999-INDMN

du 29 février 2000

dans la cause

Madame N. M. représentée par Me Isabelle Poncet, avocate

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

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_____________ A/794/1999-INDMN EN FAIT 1. Madame N. M. a été victime, le 18 juin 1997, d'une agression commise par Monsieur M. P., ressortissant français, alors qu'elle se dirigeait vers la sortie du parking souterrain rattaché à l'immeuble où elle habitait. Elle a subi des lésions au pancréas et aux intestins et a perdu un rein.

Elle était à l'époque fonctionnaire internationale, travaillant sur la base de contrats temporaires au Haut commissariat des réfugiés (ci-après: HCR) à Genève.

Depuis le 28 février 1999, son dernier contrat temporaire n'ayant pas été renouvelé, elle est sans emploi.

2. En octobre 1997, Mme M. s'est adressée à l'instance d'indemnisation instaurée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5) pour demander des indemnités.

Suite à l'audience du 21 octobre 1997, le conseil de la victime a indiqué qu'il préparerait une requête complémentaire, détaillant les postes du dommage.

3. a. Par arrêt du 16 juin 1998, la Cour d'assises de Genève a condamné M. P. pour délit manqué de meurtre, lésions corporelles simples et vol d'usage d'un véhicule automobile, à la peine de dix ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

b. Statuant sur les conclusions de la partie civile, elle l'a aussi condamné à verser à Mme M. les sommes suivantes :

- CHF 5'064,40 plus intérêts à 5% dès le 18 juin 1997, correspondant à 20% des frais médicaux de CHF 25'322, soit la part non couverte par l'assurance de cette dernière.

- CHF 15'946,44 plus intérêts à 5% dès le 18 juin 1997, correspondant à la perte de gain. Vu son statut particulier au sein du HCR, Mme M. n'avait pas touché de salaire, ni d'indemnité durant les deux mois d'arrêts de travail.

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- CHF 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 18 juin 1997, à titre d'indemnité pour tort moral. - CHF 2'000.- comme indemnité de procédure, valant participation aux honoraires d'avocat. 4. M. P. s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises, contestant la qualification juridique de délit manqué de meurtre et demandant une diminution de sa peine. Il n'a en revanche pas recouru contre les conclusions civiles de Mme M.. Par arrêt du 29 janvier 1999, la Cour de cassation genevoise a confirmé le jugement précité.

5. Comme prévu lors de l'audience du 21 octobre 1997 devant l'instance LAVI, Mme M. a complété sa demande d'indemnisation le 23 février 1999.

Elle a relevé que M. P. était sans emploi au moment de l'agression et que, condamné à une longue peine de réclusion, il serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes correspondant au préjudice subi.

Le dommage matériel de la requérante était de CHF 61'789,35, dont CHF 1'762,50 d'intérêts, soit: - CHF 5'064,40 plus intérêts à 5% dès le 18 juin 1997, correspondant aux frais médicaux non couverts par l'assurance de cette dernière.

- CHF 15'946,44 plus intérêts à 5% dès le 18 juin 1997, correspondant à la perte de gain. - CHF 39'016.- correspondant aux honoraires d'avocat. Au moment de l'agression, Mme M. réalisait un revenu annuel net de CHF 58'320.-. Le salaire annuel de son mari, lui aussi fonctionnaire au HCR, était de 96'000.-. Elle remplissait donc les conditions nécessaires à l'octroi d'une indemnisation sur la base des articles 2 à 4 LAVI.

En vertu de l'article 12 alinéa 2 LAVI, elle avait aussi droit à CHF 50'000.- correspondant à l'indemnité pour tort moral.

6. Le 25 mars 1999, l'instance d'indemnisation de la LAVI a indiqué qu'elle acceptait de prendre en charge les

- 4 sommes suivantes: - CHF 11'172,91 pour le dommage matériel, compte tenu de la règle de l'OAVI; - CHF 10'000.- à titre d'honoraires pour la procédure LAVI; - CHF 13'500.- à titre de tort moral. Mme M. a refusé cette proposition. 7. M. P. a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation. La qualification juridique de délit manqué de meurtre a été confirmée par arrêt du 26 mars 1999. Toutefois, l'affaire a été renvoyée aux autorités cantonales pour une nouvelle décision sur la question de la responsabilité du condamné ainsi que sur la fixation de la peine.

8. Le 5 mai 1999, l'instance d'indemnisation de la LAVI a rendu une ordonnance préparatoire demandant la production de diverses pièces, tels des justificatifs relatifs aux frais médicaux, à la perte de gain, à la capacité de travail actuelle de Mme M. ainsi que le détail de l'activité du conseil dans le cadre de la requête qui lui avait été présentée.

9. Le conseil de Mme M. y a répondu le 15 juin, en indiquant que les époux M. n'étaient plus en possession des documents permettant de justifier le dommage matériel; ils les avaient en effet tous détruits.

10. Lors de l'audience du 1er juillet 1999, l'instance d'indemnisation de la LAVI a indiqué qu'elle ne prendrait en considération que les frais d'avocat relatifs à la procédure LAVI, soit CHF 3'945,25 ainsi que CHF 20'000.pour le tort moral.

11. Le 6 juillet 1999, l'instance d'indemnisation de la LAVI a rendu une ordonnance octroyant à Mme M. les sommes suivantes :

- CHF 2'340,40 à titre de réparation du préjudice. La prise en compte de frais d'avocat pour la procédure pénale se justifiait seulement dans les cas où l'assistance juridique était nécessaire et appropriée (ATF 117 II 101 ss). Or, le statut de victime de Mme M.

- 5 ayant toujours été manifeste, une indemnité à ce titre ne pouvait être allouée.

- CHF 20'000.- à titre de tort moral. Des atteintes telles que celles subies par Mme M., à savoir la perte d'un rein, les lésions au pancréas et aux intestins, avaient amené des instances à allouer respectivement des sommes de CHF 8'500.- et CHF 10'000.-, étant rappelé que d'autres atteintes avaient été également prises en compte (K. HÜTTE, P. DRUCKSCH, A. GROSS, Le tort moral, Schulthess Polygraphyscher Verlag, Zurich, VIII/6 1995 Nr. 16 et 17). Cependant, vu les circonstances particulièrement pénibles vécues par Mme M., une somme de CHF 20'000.- était de nature à atténuer, si faire se pouvait, le traumatisme subi.

Les pièces requises n'ayant pas été fournies, l'instance d'indemnisation de la LAVI a refusé de prendre en charge les frais médicaux ainsi que la perte de gain de Mme M..

12. Par acte du 9 août 1999, Mme M. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre l'ordonnance précitée.

L' instance d'indemnisation de la LAVI refusait de prendre en charge les frais médicaux et la perte de gain de la recourante, ceci contrairement à l'arrêt de la Cour d'assises du 16 juin 1998 et à ses indications lors de l'audience du 25 mars 1999. S'agissant des honoraires, la motivation de l'instance était insoutenable: toute personne dont le statut de victime était manifeste n'avait donc pas droit à l'assistance juridique durant la procédure pénale. Concernant l'indemnité pour tort moral, les conditions requises par la loi quant à l'importance des lésions étaient réalisées. En effet, Mme M. était définitivement atteinte dans son intégrité corporelle et sa santé. Elle avait perdu un rein, devait surveiller son alimentation de manière constante, ne pouvait pas porter de charges ni faire du sport. Le désir de son couple d'avoir un autre enfant ne pouvait pas se réaliser. Sur le plan psychique, elle subissait toujours les conséquences de l'agression. Elle souffrait du caractère gratuit, donc incompréhensible de l'acte commis par l'accusé. Elle ne se sentait plus en sécurité, lorsqu'elle n'était pas accompagnée. Elle avait perdu sa joie de vivre et ne parvenait plus à faire des projets d'avenir. Ses perspectives professionnelles étaient

- 6 incertaines. Toute sa famille avait été affectée, notamment son petit garçon, qui l'avait vu blessée. C'était bien en possession de tous les éléments nécessaires que la Cour d'assises avait arrêté l'indemnité pour tort moral à 50'000.-. Dès lors, l'instance d'indemnisation de la LAVI n'avait pas à s'écarter de l'arrêt de cette dernière.

13. Dans sa détermination sur le recours, l'instance d'indemnisation de la LAVI a déclaré avoir fait une telle proposition, à l'audience du 25 mars 1999, dans la mesure où elle pensait que les justificatifs seraient fournis. En ce qui concernait le montant alloué à titre de réparation morale, l'autorité qui examinait la réalisation des conditions de l'article 12 alinéa 2 LAVI n'était pas liée par un jugement pénal ou civil rendu sur le même objet (Revue valaisanne de jurisprudence 1996, pp. 317 ss). Quant à l'atteinte psychique subie par Mme M., elle n'avait pas fait l'objet d'une attestation médicale et ne pouvait donc être prise en considération.

14. Lors de l'audience de comparution personnelle du 17 novembre 1999, Mme M. s'est engagée à transmettre au Tribunal administratif un certain nombre de pièces relatives à son salaire. Le juge délégué a suspendu l'instruction de la procédure jusqu'à réception de celles-ci.

15. Par courrier du 14 décembre 1999, le conseil de Mme M. a fait parvenir au Tribunal administratif les documents suivants:

- facture de l'hôpital cantonal pour l'hospitalisation de Mme M. suite à son agression (CHF 24'350.-); - facture de l'hôpital cantonal pour le transport en ambulance (CHF 445.-); - facture du laboratoire d'analyses médicales pour les analyses que la victime devait effectuer régulièrement depuis l'agression (CHF 228.-);

- attestation de travail du HCR selon laquelle Mme M. était employée du HCR à la date de l'agression. Son contrat avait en effet débuté le 19 août 1996 et s'était terminé le 8 août 1997 pour reprendre du 1er septembre 1997 au 26 juin 1998;

- note de Mme M. autorisant le chef de son département à

- 7 considérer les jours où elle avait été absente à 100%, suite à l'agression, comme des jours de vacances;

- décompte de salaire de Mme M. pour la période de novembre 1996 et janvier 1997 (salaire mensuel brut de CHF 7'157.-).

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss (ci-après: message)).

A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (lettre b) et l'indemnisation et la réparation morale (lettre c).

Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).

b. Lorsque l'infraction a été commise en Suisse, la victime peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1 LAVI). La victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité cantonale compétente, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 16 al. 3 LAVI).

La procédure doit être simple, rapide et gratuite (art. 16 al. 1 LAVI); l'autorité constate les faits d'office (art. 16 al. 2 LAVI). Les décisions de l'autorité sont sujettes à recours devant une autorité de

- 8 recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 LAVI).

3. a. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur la LAVI a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss).

b. La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi si ses revenus déterminants au sens de l'article 3c de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'article 3b, 1er alinéa, lettre a, de cette même loi (art. 12 al. 1 LAVI).

c. Il ressort du dossier que le revenu annuel net de M. M. est de CHF 96'000.-, que celui de son épouse est de CHF 58'320.- et que le revenu déterminant du couple est donc de CHF 154'320.-.

Le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC) est de CHF 41'525.- (soit CHF 24'435.- pour le couple et CHF 17'090.- pour les deux enfants). Quant au plafond LAVI, soit le quadruple du montant LPC, il est de CHF 166'100.-.

4. L'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et du revenu de la victime (art. 13 al. 1 LAVI). Si les revenus déterminants de la victime sont compris entre le montant LPC et le plafond LAVI, le montant de l'indemnité se calculera selon la formule décrite à l'article 3 alinéa 3 OAVI, soit:

(revenus déterm. ./. montant LPC) x dommage indemnité = dommage ./. ------------------------------------------------ (plafond LAVI ./. montant LPC) Le montant maximum de l'indemnité s'élève à CHF 100'000.- (art. 4 al. 1 OAVI). Aucune indemnité d'un montant inférieur à CHF 500.- n'est versée (art. 4 al. 2 OAVI).

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5. Pour le dommage relatif aux frais médicaux, la facture de l'hôpital cantonal pour l'hospitalisation de Mme M. s'élève à CHF 25'023.-. Le montant à prendre en considération par l'instance d'indemnisation pour l'application de l'article 3 alinéa 3 OAVI, correspond aux 20% de cette somme, soit CHF 5'004,60, représentant le solde n'ayant pas été couvert par l'assurance de la recourante.

6. a. Concernant les frais d'avocat, le tribunal de céans tient à préciser que l'aide fournie par la LAVI comprend la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (art. 1 al. 2 let. b LAVI)

Les cantons veillent à ce que qu'il y ait des centres de consultation de caractère privé ou public, autonomes dans leur secteur d'activité. Plusieurs cantons peuvent confier ces tâches à des institutions communes (art. 3 al. 1 LAVI).

Les prestations fournies directement par les centres de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites. Les centres de consultation prennent à leur charge d'autres frais, comme les frais médicaux, les frais d'avocat et les frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie (art. 3 al. 4 LAVI).

b. L'aide juridique octroyée en application de l'article 3 alinéa 4 LAVI se distingue de l'assistance judiciaire à laquelle elle ne se substitue pas. Lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire gratuite totale selon le droit cantonal, il appartient au centre de consultation d'examiner, à la lumière de la situation personnelle de la victime, si le remboursement des frais d'avocat et de procédure se justifie; dans ce cas, rien n'empêche ledit centre d'accorder une aide fondée sur le droit fédéral lorsque les conditions légales en sont réunies, alors même qu'une requête d'assistance judiciaire aurait été refusée (GOMM/STEIN/ZEHNTNER, n° 59ss ad art. 3). Le centre de consultation est habilité à refuser la prise en charge de ces frais lorsqu'il apparaît évident que les démarches entreprises le seraient en pure perte (ATF St. non publié du 7 mai 1995).

c. En l'espèce, les importantes atteintes à l'intégrité physique de Mme M., de même que le traumatisme psychique qu'elle a subi, rendaient le recours à un avocat légitime et nécessaire, aussi bien durant l'instruction qu'en audience devant la Cour d'assises ou encore en Cassation. De plus, on ne saurait exiger de la recourante, - ni, au demeurant, de quiconque - qu'elle fasse valoir ses prétentions civiles devant cette Cour sans être conseillée et représentée par un mandataire professionnellement qualifié.

La procédure pour laquelle la recourante a demandé la prise

- 10 en charge de ses frais d'avocat, n'était pas dénuée de toute chance de succès.

Comme démontré aux considérants précédants, les conditions légales requises pour l'obtention d'une aide fondée sur la LAVI, sont remplies. De plus, les articles 12 et 13 LAVI permettent de tenir compte de la situation financière de la recourante.

Dès lors, le tribunal de céans accordera à Mme. M., sur la base des articles précités, le remboursement des frais d'avocat. Le montant de ces derniers avant application de la formule de l'article 3 alinéa 3 OAVI, s'élevent à CHF 39'016.-

7. La perte de gain de Mme M. pour une durée de deux mois durant lesquels, vu son statut particulier au sein du HCR, elle n'a reçu ni salaire ni indemnité, s'élève à CHF 14'314.-. Les décomptes de salaire produits par la recourante, qui se rapportent aux mois de novembre 1996 et de janvier 1997, attestent un salaire mensuel brut de CHF 7'157.-

Dès lors, le dommage global à prendre en considération pour l'application de l'article 3 alinéa 3 OAVI, subi par Mme M. s'élève à CHF 58'334,60.

8. Les revenus déterminants des époux M. (CHF 154'320.-) étant compris entre le montant LPC (CHF 41'525.-) et le plafond LAVI (CHF 166'100.-), le montant de l'indemnité se calculera selon la formule décrite au considérant 4. Le montant total du dommage est de :

- frais médicaux : CHF 5'004,60 - frais d'avocat : CHF 39'016.- - perte de gain : CHF 14'314.- - total : CHF 58'334,60 Le montant de l'indemnité qui sera allouée à Mme M. par l'instance d'indemnisation de la LAVI sera le suivant : 58'334,60 - (154'320 - 41'525) x 58'334,60 ------------------------------------------ = CHF 5'516,20 (166'100 - 41'525)

9. a. Une somme peut être versée à la victime pour réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI).

b. La formule prévue par l'article 12 alinéa 2 LAVI pour la réparation morale laisse une marge d'appréciation à l'autorité. La

- 11 réparation morale n'est pas un droit, à la différence de l'indemnité. Elle peut donc s'ajouter à l'indemnité ou être accordée dans les cas où aucune indemnité n'est versée. Elle ne fait pas partie de l'indemnisation. La limitation en matière de revenu à laquelle cette dernière est soumise ne lui est donc pas applicable. La situation financière de la victime ne sera toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d'atténuer certaines rigueurs découlant de l'application des dispositions concernant l'indemnité, en particulier du plafond des ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le versement d'une somme d'argent, à titre de réparation morale, se justifie, par exemple en cas d'infraction d'ordre sexuel. Le montant alloué à titre de réparation morale n'est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral (art. 4 al. 1 OAVI) pour les indemnités devra aussi servir de ligne directrice pour la somme allouée à titre morale (Message, page 939).

10. En l'absence de jurisprudence publiée sur ce point et en considération du libellé de l'article 12 alinéa 2 LAVI, pour l'essentiel analogue à celui de l'article 49 CO, les deux dispositions poursuivant de plus le même but, le Tribunal administratif se fondera sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'article 49 CO. Cette référence au droit civil se justifie d'autant plus qu'elle est expressément prévue par le Conseil fédéral (Message, page 939/940).

a. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd. p. 161 N° 624; ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 II 60; 116 II 299, consid. 5a).

En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 118 II 410-413; 117 II 60 consid. 4a et les références; 116 II 736 consid. 4g). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss; ATF 89 II 25/26).

b. A l'instar du Tribunal fédéral qui, lorsqu'il est juridiction

- 12 de réforme, revoit à ce titre librement la décision de l'instance inférieure, mais s'impose toutefois une certaine réserve s'agissant de l'appréciation des circonstances, le Tribunal administratif n'interviendra que lorsque l'instance LAVI a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (ATF 118 II 410 SS, notamment 413; 116 II 299 consid. 5a; 115 II 32 consid. 1b; 108 II 352, N° 67). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (GOMM/STEIN/ZEHNTER, Kommentar zum OHG, Berne 1995, p. 184-185 no 26).

11. Au sujet de l'influence d'un jugement pénal octroyant une indemnité pour tort moral, l'autorité chargée de l'examen des conditions particulières prévues par l'article 12 alinéa 2 LAVI ne peut être liée par un jugement pénal ou civil rendu sur le même objet (Revue valaisanne de jurisprudence, 1996 p. 321).

12. Dans son ordonnance du 6 juillet 1999, l'instance d'indemnisation de la LAVI a rappelé que des instances avaient alloué des sommes de CHF 8'500.- et CHF 10'000.- pour des cas semblables. Toutefois, compte tenu des circonstances particulièrement pénibles vécues par Mme M., une somme de CHF 20'000.- serait de nature à atténuer le traumatisme subi.

En allouant cette somme à la victime, l'instance d'indemnisation de la LAVI a justement pris en considération tous les facteurs pertinents et respecté de la sorte les principes rappelés ci-dessus. Dès lors que l'instance d'indemnisation n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, mais a justement respecté le principe d'égalité de traitement, le tribunal de céans ne s'écartera pas de cette décision.

13. Au vu de ce qui précède, le recours de Mme M. sera admis partiellement. Cette dernière requèrait la prise en charge des frais médicaux, de la perte de gain de même que l'intégralité des frais d'avocat, ce qui lui a été partiellement accordé. L'indemnité pour tort moral fixée par l'instance d'indemnisation de la LAVI a été confirmée contrairement à la volonté de Mme M..

Aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme M.. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l'Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

- 13 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 août 1999 par Mme N. M. contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 6 juillet 1999;

au fond : l'admet partiellement; annule la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI en tant qu'elle alloue une indemnité de CHF 2'340,40;

dit que Mme M. a droit, en lieu et place, à une indemnité LAVI de CHF 5'516,21; la confirme pour le surplus; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Isabelle Poncet, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. P.hélin, Paychère, juges.

- 14 -

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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