RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/771/2008-PROC ATA/132/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mars 2008
dans la cause
Madame F______ représentée par Me Michael Kaeser, avocat contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- 2/4 - A/771/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 19 février 2008 (ATA/70/2008), notifié le 26 février 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 23 mai 2007 par Madame F______ contre une décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) du 19 avril 2007. Le tribunal de céans a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-. 2. Le 7 mars 2008, Mme F______ a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur émolument, concluant à l’annulation de celui-ci car, le 10 septembre 2007, elle avait été admise au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 23 mai 2007, pour la procédure de recours ayant abouti à l’arrêt susmentionné. 3. La réclamation précitée a été transmise pour information au Scarpa. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA - E 5 10). Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable. 2. a. L’article 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 RFEIPA) prévoit que certaines procédures, selon la matière, sont exemptées de frais et d’émoluments. Cette disposition réserve de plus les dispositions relatives à l’assistance juridique. b. L’article 6 lettre a du règlement sur l’assistance juridique, du 18 mars 1996 (E 2 05.04 RAJ) prescrit qu’en matière civile et administrative, l’assistance juridique comporte la dispense de payer diverses sommes, et en particulier les émoluments dus à l’Etat. Dans la mesure où la réclamante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique par décision du 10 septembre 2007, aucun émolument n’aurait dû être mis à sa charge. 3. La réclamation sera admise et l’émolument CHF 500.- mis à sa charge dans la cause A/2026/2007 (ATA/70/2008), annulé.
- 3/4 - A/771/2008 Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 10 mars 2008 par Madame F______ contre l’émolument lié à l’arrêt du Tribunal administratif du 19 février 2008 dans la cause A/2026/2007 (ATA/70/2008) ; au fond : l’admet ; annule l’émolument de CHF 500.- mis à la charge de Madame F______ dans la cause A/2026/2007 (ATA/70/2008) ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la présente cause ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat de la recourante ainsi qu’au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires, pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 4/4 - A/771/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :