RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2024-FORMA ATA/737/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2024 2ème section dans la cause
A______ et B______ recourantes
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
- 2/9 - A/762/2024 EN FAIT A. a. A______, née le ______2004, étudie à l’École de culture générale (ci-après : ECG) C______, en vue d’obtenir un certificat de culture générale ECG, option santé. Elle habite à Genève avec sa mère, B______. b. Elle a bénéficié de plusieurs bourses délivrées par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), selon le tableau récapitulatif suivant. Année scolaire Formation suivie Établissement scolaire Montant de la bourse SBPE octroyé 2022/2023 3ème année de culture générale ECG C______ CHF 7'540.- 2021/2022 2ème année de culture générale ECG C______ CHF 12'000.- 2020/2021 1ère année de maturité Collège D______ CHF 12'000.- 2019/2020 1ère année de maturité Collège D______ CHF 12'000.c. À la suite d’une réclamation déposée par la mère de l’étudiante, la décision de prestations pour l’année 2022/2023 a été confirmée le 1er novembre 2022. Le SBPE a maintenu le montant octroyé, inférieur aux années précédentes, expliquant que les données utilisées étaient celles transmises par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et le centre de calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : CC RDU), qui tenaient compte des rentes perçues par B______. d. Le 8 septembre 2023, A______ a sollicité en ligne une nouvelle bourse auprès du SBPE pour l’année scolaire 2023/2024. e. Le 14 novembre 2023, ce dernier s’est adressé à l’étudiante, sollicitant des documents complémentaires, afin qu’il puisse examiner sa demande. Il convenait en particulier de lui transmettre copie des dernières décisions de rentes de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et du SPC concernant sa mère. B. a. Par décision du 21 décembre 2023, le SBPE a adressé à l’étudiante, devenue majeure, une décision de refus de prestations pour sa demande de bourse pour l’année scolaire 2023/2024. Le budget du ménage couvrait les dépenses selon les données en sa possession.
- 3/9 - A/762/2024 b. Par décision du même jour, mais adressée à B______, le SBPE a ordonné la restitution des bourses d’études versées par ses soins depuis 2019, à l’exception de la bourse 2022/2023, confirmée par décision sur réclamation du 1er novembre 2022. En instruisant le dossier de sa fille dans le cadre de sa demande de bourse pour l’année 2023/2024, il avait découvert le versement d’un montant rétroactif de la part du SPC de CHF 152'591.-, dont il n’avait pas été informé. Or, ses calculs ne prenaient pas en compte ledit montant. Elle n’avait pas signalé par écrit toute modification des données servant de base de calcul, notamment la modification de la situation financière retenue lors de l’octroi de l’aide financière. La personne bénéficiant de l’aide financière à laquelle elle n’avait pas droit devait la restituer. Les nouveaux procès-verbaux de calcul remis en pièces jointes faisaient état d’un refus de bourse d’études pour l’entier des trois années scolaires, en tenant compte des prestations complémentaires qu’elle avait reçues. Le montant de CHF 36'000.-, versé de 2019 à 2022, devait donc être restitué. En cas de difficultés financières avérées, il était possible de solliciter un arrangement de paiement ou de reporter l’échéance de la restitution. c. Le 16 janvier 2024, A______ a contesté la décision de refus de bourse. Le SBPE était déjà au courant des montants reçus par sa mère au titre de prestations complémentaires, puisque la bourse de 2022/2023 était déjà réduite par rapport aux années précédentes. Elle ne comprenait pas comment, en tant qu’étudiante, elle devait restituer la somme de CHF 36'000.- dans les trente jours. La bourse n’était pas « un apport mais un besoin primordial pour [leur] ménage ». d. Par décision sur réclamation du 1er février 2024, le SBPE a maintenu ses décisions précédentes. La décision de refus de prestations était fondée, les éléments apportés dans la réclamation n’étant pas nouveaux ni de nature à lui permettre de réviser sa décision. En outre, bien qu’elle ne l’avançait pas spécifiquement, son cas pouvait être assimilé à une demande pour cas de rigueur au sens de l’art. 23 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 16 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01). Selon lui, sa situation n’en remplissait toutefois pas les conditions. La demande de restitution s’adressait à la mère, car l’étudiante était mineure durant les années concernées et c’était celle-là qui avait perçu les prestations. La qualité pour recourir de l’étudiante était toutefois reconnue, car elle était directement touchée par la décision. Il avait obtenu la décision du SPC du 15 mars 2022, dont il ressortait le versement d’un montant rétroactif en faveur de B______ de CHF 134'196.-, couvrant la période de février 2019 à mars 2022, dont étaient déduites une dette envers le SPC de CHF 10'660.- et les avances de l’Hospice général de CHF 28'342.75. Sa mère