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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.04.2014 A/761/2014

April 4, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,052 words·~15 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/761/2014-MC ATA/220/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 avril 2014 en section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Marco Crisante, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2014 (JTAPI/276/2014)

- 2/9 - A/761/2014 EN FAIT 1) Monsieur C______, né le ______ 1988, arrivé en Suisse le 30 novembre 2004, d’origine guinéenne, a été interpellé le 7 janvier 2005 en possession d’une boulette de cocaïne qu’il a avalée au cours de son arrestation. 2) Par décision du 14 juin 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile déposée par M. C______. Il a ordonné le renvoi de Suisse du requérant et lui a imparti un délai au 9 août 2006 pour quitter le territoire. 3) Le recours de M. C______ contre ladite décision a été déclaré irrecevable par décision du 15 août 2006 de la commission suisse de recours en matière d’asile. 4) M. C______ a été condamné pénalement à plusieurs reprises, soit : − à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), par ordonnance de condamnation du Procureur général du 22 décembre 2006 ; − à trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour recel, par ordonnance de condamnation du Procureur général du 29 novembre 2007 ; − à une peine privative de liberté ferme de quarante-cinq jours, pour trafic de cocaïne, par ordonnance du juge d’instruction du 5 mars 2008. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée en date du 29 novembre 2007, les sursis octroyés les 22 décembre 2006 et 29 novembre 2007 n’étant pas révoqués. 5) Le 21 août 2008, M. C______ s’est vu notifier une décision d’interdiction d’entrer en Suisse par l’ODM. Elle était valable jusqu’au 2 juin 2018. 6) Lors de ses auditions par l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. C______ a régulièrement indiqué n’avoir entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse (entretiens du 31 août 2006, du 17 octobre 2006, du 6 juillet 2010, du 22 mars 2011 où l’intéressé a indiqué vouloir attendre les prochaines élections dans son pays, trois mois plus tard, avant de prendre une décision et désirait bénéficier d’une aide au retour, ainsi que du 15 janvier 2013). 7) A de multiples reprises, M. C______ ne s’est pas présenté à des rendezvous, notamment pour une expertise linguistique (entretiens fixés respectivement

- 3/9 - A/761/2014 les 11 octobre 2006, 5 décembre 2006, 10 janvier 2007, 30 janvier 2007 et 26 février 2007). L’expert linguistique a finalement procédé à l’audition de M. C______, le 18 avril 2007 et a conclu que l’intéressé était ressortissant de la République de Guinée (ci-après : la Guinée). Celui-ci avait refusé de s’exprimer dans sa langue natale et de répondre aux questions simples se rapportant à son pays d’origine. Il ne s’était pas montré coopérant. 8) L’Hospice général a signalé la disparition de M. C______ à cinq reprises, respectivement les 29 janvier et 4 février 2008, avec effet respectivement au 15 et 31 décembre 2007 ; les 26 juin et 22 novembre 2012, avec effet respectivement au 18 mai et 25 octobre 2012 ainsi que le 4 avril 2013 avec effet au 6 mars 2013. 9) M. C______ a été interpellé le 24 janvier 2014 par la police, à la demande de l’OCPM, en vue de l'acheminer à Berne le 29 janvier 2014 pour son audition par les autorités guinéennes et l’exécution de son renvoi. 10) Le même jour, à 18h55, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. C______, pour une durée de deux mois. A l'officier de police, M. C______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Guinée mais ne voulait pas en donner la raison. 11) L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 12) Lors de l'audience du 27 janvier 2014 devant le TAPI, M. C______ a déclaré qu'il était disposé à retourner en Guinée étant donné que la transition au niveau du gouvernement de ce pays était terminée depuis deux semaines environ et que le pays était donc sûr. Il était disposé à monter dans l'avion dans lequel une place lui serait réservée. La représentante de l'officier de police a indiqué qu'il était nécessaire que l'intéressé soit entendu lors de l'audition centralisée du 29 janvier 2014 afin d'être reconnu par les autorités guinéennes et pouvoir obtenir un laissez-passer. 13) Par jugement du 27 janvier 2014 (JTAPI/96/2014), le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative prise par l'officier de police pour une durée de deux mois. 14) Le 30 janvier 2014, l'ODM a informé l'OCPM que M. C______ n'avait pas été reconnu comme ressortissant de la République de Guinée lors des auditions centralisées menées par une délégation de ce pays. 15) Par courriel du 5 février 2014, l'ODM a avisé l'OCPM que M. C______ serait originaire du nord de la République de Côte d'Ivoire.

- 4/9 - A/761/2014 16) Présenté le 12 mars 2014 à une audition centralisée de la République de Côte d'Ivoire, M. C______ n'a pas été reconnu par la délégation ivoirienne 17) Le 18 mars 2014, l'ODM a indiqué à l'OCPM que M. C______ avait trompé les autorités guinéennes lors de l'audition centralisée du 29 janvier 2014. Il leur serait à nouveau présenté lors des prochaines auditions, dont la date serait communiquée ultérieurement à l'OCPM. 18) Le même jour, l'OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 juin 2014. 19) Lors de l'audience devant le TAPI du 20 mars 2014, l'intéressé a déclaré ne pas être opposé à son renvoi en Guinée. Il souhaitait simplement pouvoir bénéficier de l'aide au retour de la Croix-Rouge, afin de concrétiser un projet professionnel débuté en Suisse. Il avait effectivement menti sur sa nationalité lorsqu'il avait été auditionné par les autorités guinéennes le 29 janvier 2014, mais avait, par la suite, écrit à l'OCPM afin de revenir sur ses déclarations et leur donner toute information utile au sujet de son identité et de sa nationalité. Il avait procédé de la sorte, car il refusait de partir sans obtenir l'aide susmentionnée. Il confirmait être de nationalité guinéenne. Il était prêt à collaborer avec les autorités guinéennes à la seule condition de pouvoir bénéficier d'une aide au départ. Il confirmait la demande de mise en liberté adressée par fax au TAPI le 17 mars 2014. Le représentant de l'officier de police a indiqué que l'ODM inscrirait M. C______ à la prochaine audition centralisée dès que celle-ci serait organisée. Il ne pouvait pas donner de date précise à ce sujet. Si M. C______ était reconnu par les autorités guinéennes, il faudrait environ trois semaines pour pouvoir obtenir un laissez-passer et organiser un vol de retour. 20) Par jugement du 20 mars 2014, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté de M. C______ et prolongé sa détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 juin 2014. 21) Par acte déposé devant la chambre civile de la Cour de justice le 28 mars 2014, M. C______ a interjeté recours contre ledit jugement. Il a conclu à l’annulation du jugement du 20 mars 2014 et à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Une aide au retour et à la réintégration devait lui être accordée. Subsidiairement, la détention administrative ne devait être prolongée que d’un mois. En 2010, il était entré en contact avec la Croix-Rouge afin de s’inscrire au programme d’aide au retour. Il avait terminé une formation en informatique auprès de l’aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile

- 5/9 - A/761/2014 (AGORA) afin de pouvoir concrétiser son projet professionnel en Guinée, soit l’ouverture d’un cybercafé. En 2011, l’aide au retour avait effectivement été octroyée à M. C______ sous condition d’une collaboration active. La situation socio-politique étant instable en Guinée à cette époque, le recourant n’imaginait alors pas retourner dans ce pays qui ne lui offrait aucune garantie de sécurité physique et matérielle. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas collaborer à son retour dans son pays mais il a expliqué, à plusieurs reprises, qu’il était disposé à rentrer dès que la situation se serait améliorée. A la fin de l’année 2011, M. C______ a été exclu du programme d’aide au retour en raison de sa noncollaboration. Le 24 janvier 2014, suite à l’amélioration de la situation sociopolitique en Guinée, M. C______ s’était rendu de son propre chef à l’OCPM dans le but de collaborer à son identification et à son retour, mais avait été interpellé par la police à la demande de l’OCPM. Il persistait dans son souhait de pouvoir bénéficier d’une aide financière au retour, seule garantie de pouvoir mener son projet professionnel à bien et à assurer sa survie économique dans ce pays. Il collaborait pleinement avec les autorités en vue de son identification et versait à la procédure une déclaration personnelle à l’intention des autorités guinéennes, datée du 24 mars 2014, dans lesquelles il indiquait le nom de ses parents et son domicile dans son pays d’origine. Il confirmait être disposé à y retourner. 22) Le recours a été transmis, par courrier interne, à la chambre administrative laquelle l’a réceptionné le lundi 31 mars 2014. 23) Par réponse du 2 avril 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’ODM avait adressé le 26 mars 2014 une demande de laissez-passer à la Mission permanente de Guinée en faveur du recourant. Celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire depuis 2006 et n’avait, jusque-là, jamais collaboré à l’organisation de son départ, se soustrayant aux expertises linguistiques et aux auditions centralisées et disparaissant à plusieurs reprises dans la clandestinité. Plus récemment, il avait induit les autorités guinéennes en erreur. Un risque de fuite ne pouvait être exclu en cas de remise en liberté de M. C______, lequel était démuni de ressources et de logement. Copie de la demande de l’ODM était versée à la procédure. Ledit courrier mentionne que le recourant a pris contact téléphoniquement avec la Mission concernée pour leur demander d’établir le laissez-passer. 24) La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -

- 6/9 - A/761/2014 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 28 mars 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 5) En l’espèce, le recel est un crime dès lors qu’il est punissable d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art 10 al. 2 et 160 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). La condition du ch. 1 de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr est remplie. De surcroît, l’Hospice général a signalé la disparition de M. C______ à cinq reprises. Depuis sept ans, il affirme ne pas vouloir retourner en Guinée. Il a refusé de se rendre à de nombreux rendez-vous où un linguiste devait établir son origine et a contribué à compliquer la tâche des autorités appelés à l’identifier, soit en refusant de s’exprimer dans sa langue natale, soit en induisant en erreur les autorités guinéennes. Cette attitude, délibérée depuis plus de sept ans, semble indépendante de la situation socio-politique en Guinée, les élections attendues par le recourant ayant eu lieu en novembre 2010, ce qui n’a eu aucune influence concrète sur son comportement.

- 7/9 - A/761/2014 Le risque d’une nouvelle fuite est élevé. Les conditions des ch. 3 et 4 de l’art. 76 al. 1 let. b sont aussi remplies. 6) Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. Par ailleurs, l’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. 7) En l’espèce, la durée de la détention administrative est largement inférieure à la durée légale maximale. M. C______ se trouve en détention administrative depuis le 24 janvier 2014. La durée reste légale. L’autorité administrative a entrepris plusieurs démarches depuis la mise en détention de l’intéressé pour continuer à essayer d’établir son identité et sa nationalité. Seule l’attitude du recourant a prolongé la procédure puisqu’il a réussi à se faire passer pour un ressortissant de la République de Côte d’Ivoire, ce qui a nécessité des auditions supplémentaires dans les représentations étrangères (de la République de Côte d’Ivoire puis à nouveau de la Guinée). Dans ces circonstances, le maintien en détention administrative est conforme au principe de la proportionnalité. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé le jour où l'exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 8) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

- 8/9 - A/761/2014 9) Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2014 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Crisante, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 9/9 - A/761/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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