Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/759/2008

May 20, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,821 words·~9 min·4

Summary

; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL) ; ALLOCATION SOCIALE ; APPRENTISSAGE(FORMATION PROFESSIONNELLE) ; REVENU DÉTERMINANT ; RENTE D'INVALIDITÉ ; RENTE DE VIEILLESSE | Calcul du revenu familial déterminant en vue de l'examen d'une demande d'allocation d'encouragement à la formation. Les rentes AI, AVS, les prestations complémentaires OCPA ainsi que les subsides de l'assurance-maladie doivent être considérés comme des revenus. | LEE.17 ; LEE.18 ; RALEE.46.al2 ; LCP.16 ; RAEF.14.al2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/759/2008-IP ATA/244/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Madame B______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/7 - A/759/2008 EN FAIT 1. Madame B______, citoyenne suisse, née en 1983, habite chez sa mère Madame L______, chemin V______, X______. 2. Le 14 novembre 2007, Mme B______ a adressé une demande d’aide financière pour études au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) après avoir rempli le questionnaire ad hoc. Elle indiquait fréquenter la Haute école de santé de Genève, en troisième année du Bachelor de technicien en radiologie médicale. 3. Par décision du 1er février 2008, le service a informé Mme B______ qu’elle ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une allocation d’études ou d’allocation d’encouragement à la formation pour l’année scolaire 2007/2008. Selon les informations reçues (avis de taxation 2006) par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration fiscale), les revenus bruts du groupe familial étaient supérieurs aux normes du barème applicable pour l’attribution d’une allocation d’études (CHF 59'230.- à CHF 76'997.-) pour un groupe familial de deux personnes. De plus, en application de l’article 36A de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) elle ne pouvait pas bénéficier d’une allocation d’encouragement à la formation d’un montant de CHF 220.- (CHF 86'998.- à CHF 90'980.-) pour un groupe familial de deux personnes. 4. Mme B______ a élevé réclamation par courrier du 8 février 2008. Sa situation financière n’avait pas changé depuis l’année précédente. Sa mère et elle vivaient toujours avec le minimum vital, défini par l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA). Sa mère âgée de 61 ans était à l’assurance-invalidité à 100 % depuis 1998. L’administration fiscale avait tenu compte pour le calcul de l’impôt 2006 d’un versement effectué par la caisse fédérale de pension P______ (ci-après : P______) de la rente de deuxième pilier rétroactive comme un revenu ordinaire pour 2006. Or, il s’agissait d’un versement unique et exceptionnel pour la retraite de sa mère. Ce montant avait été directement débité pour le remboursement des avances effectuées par l’OCPA. Quant à son père, avec lequel sa mère n’avait jamais été mariée, Monsieur Z______, il avait fait faillite en 1993 et n’avait jamais contribué à son entretien. Il avait définitivement quitté la Suisse et elle n’avait pas de nouvelles de lui depuis 1990.

- 3/7 - A/759/2008 A l’appui de sa réclamation, Mme B______ a produit le décompte du 20 février 2006 de P______, chiffrant le montant des prestations effectivement versées le 1er mars 2006 à Mme L______ à CHF 42'136,50 (rétroactif CHF 57'134,25 ./. CHF 15'661.- remboursement des avances OCPA). Elle sollicitait du service une décision favorable pour une aide financière pour l’année 2007/2008. 5. Statuant le 12 février 2008, le service a rejeté la réclamation. Renseignements pris auprès de l’administration fiscale, le revenu déterminant de Mme L______ se montait à CHF 106'819.- et était composé de la rente AVS/AI des pensions alimentaires, des subsides de l’assurance-maladie, du revenu mobilier et de la rente de la prévoyance professionnelle. Cette dernière représentait un paiement rétroactif de l’assurance-invalidité. Le service était tenu de se baser sur les chiffres admis par l’administration fiscale, y compris, les montants rétroactifs versés par l’assurance-invalidité. En tout état, et même si le montant du remboursement de l’OCPA devait être déduit du revenu déterminant de Mme L______, celui-là s’élevait à CHF 91'158.- (CHF 106'819.- ./. CHF 15'661.-). Il restait au-dessus du barème pour l’octroi d’une allocation d’études. Concernant la situation du père de Mme B______, aucun élément financier n’avait été pris en compte pour le calcul de son droit aux allocations d’études. 6. Mme B______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 6 mars 2008. Elle a persisté dans ses précédentes explications concernant sa situation financière personnelle et familiale. Elle a également relevé que la rente de deuxième pilier, que sa mère avait reçue courant 2006, était un versement unique et exceptionnel, concernait la période rétroactive du 1er août 1999 au 31 décembre 2005 et n’avait rien à voir avec le revenu de celle-là pour l’année 2006, qui se composait de la manière suivante : − rente AI à 100 %, CHF 27'708.- ; − pension alimentaire, CHF 21'600.- ; − rente invalidité, CHF 6'822.- : − rente enfant, CHF 1'137.- ; − subside de l’assurance-maladie/OCPA, CHF 4'800.- ; − subside de l’assurance-maladie enfant/OCPA, CHF 3'792.- ;

- 4/7 - A/759/2008 Total des revenus bruts 2006 CHF 65'859.-. Quant à elle-même, elle avait réalisé en travaillant chez Y______ un revenu annuel de CHF 5'012.-. Ainsi, les revenus du groupe familial pour 2006, s’élevaient à CHF 70'871.et, étaient donc inférieurs au barème maximum pour deux personnes fixé à CHF 76'997.-. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée et expressément à ce que lui soit accordé une aide financière pour l’année académique 2007/2008. 7. Dans sa réponse du 11 avril 2008, le service s’est opposé au recours, persistant dans sa décision et son argumentation. A la demande du Tribunal administratif, il a complété ses écritures le 29 avril 2008. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Pour établir le revenu déterminant du groupe familial, l'article 17 LEE prend en compte les revenus bruts. Ces derniers comprennent, selon l'article 46 alinéa 2 du règlement d'application du 3 juin 1991 de la loi sur l’encouragement aux études (RALEE - C 1 20.01), les revenus annuels de toute nature tels qu'ils sont déterminés par l'administration fiscale, en application de la législation fiscale. L'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05), qui définissait la matière imposable de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une abrogation qui a pris effet, le 1er janvier 2001, avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu du 22 septembre 2000 (LIPP - IV - D 3 14), qui détermine le revenu imposable. L'article premier de la LIPP-IV définit la notion de revenu, objet de la loi, ainsi : « Tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions ». Les articles suivants énumèrent les différentes catégories de revenus, comme par exemple l'article 8 de la LIPP-IV qui se réfère aux prestations provenant de la prévoyance et d'assurances ainsi qu'à d'autres revenus périodiques tels que les revenus provenant de rentes viagères. La LIPP-IV détermine les revenus imposables et les revenus exonérés tels que les revenus perçus en vertu

- 5/7 - A/759/2008 des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 10 LIPP-IV). Bien qu'exonérés, ces derniers restent des revenus. b. Les rentes AVS et les prestations complémentaires OCPA sont donc considérées par la législation fiscale genevoise comme des revenus. Autre est la question de savoir si ces revenus sont imposables ou pas. Par conséquent, ces revenus doivent être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant de l'article 17 LEE. C'est dans ce sens que le Tribunal administratif s'est déjà prononcé à plusieurs reprises (ATA/907/2003 du 9 décembre 2003 ; ATA/247/2003 du 6 mai 2003). c. Il en va de même en ce qui concerne le subside de l'assurance-maladie qui n'est qu'une forme de prestation complémentaire versée par l'OCPA (ATA/378/2004 du 11 mai 2004). d. Enfin, les rentes AI sont également prises en compte dans l’établissement du revenu déterminant (ATA/8/2002 du 8 janvier 2002). En l’espèce, le service a retenu correctement les éléments composant le revenu déterminant de la mère de la recourante. En revanche, le montant rétroactif versé par P______ appelle quelques remarques : l’administration fiscale a retenu un montant de CHF 48'769.- pour la taxation ICC 2006. Or, il est établi par pièces que Mme L______ a reçu la somme de CHF 42'136,50, déduction faite du remboursement à l’OCPA. Ainsi, le revenu déterminant s’élève à CHF 100'186,50. Il est donc supérieur à la limite de revenus calculée selon l’article 18 LEE dont les montants indiqués ont été indexés par arrêté du Conseil d’Etat du 9 mars 2003, entré en vigueur le 1er septembre 2002, soit en l’espèce CHF 59'230.-. La décision querellée ne peut donc être que confirmée sur ce point. 3. L’allocation d’encouragement à la formation est régie par le règlement concernant l’allocation d’encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (RAEF - C 1 20 04). Selon l’article 14 alinéa 2 RAEF, la limite de revenus déterminants se composent de la somme de base de CHF 38'290.-, augmentée de CHF 27'767.résultant de l’article 36A LEE, et de CHF 7'780.- par membre du groupe familial et de CHF 5'380.- lorsque l’étudiant poursuit ses études à Genève. La limite de revenus pour le groupe familial de la recourante s’élève donc à CHF 86'997.-. Là encore, le revenu déterminant du groupe familial de la recourante dépasse la limite de revenus.

- 6/7 - A/759/2008 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2008 par Madame B______ contre la décision du 12 février 2008 du service des allocations d'études et d'apprentissage ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

- 7/7 - A/759/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/759/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/759/2008 — Swissrulings