RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/754/2011-MARPU ATA/212/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 mars 2011 sur effet suspensif
dans la cause
SIGLE SÀRL représentée par Me Gaspard Couchepin, avocat contre VILLE DE GENÈVE
- 2/4 - A/754/2011 Vu la décision d’exclusion expédiée le 28 février 2011 par le service de la logistique et des manifestations (ci-après : LOM) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) à SIGLE Sàrl, celle-ci ayant déposé une offre le 31 janvier 2011 dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’autorité adjudicatrice en vue du renouvellement d’une surfaceuse à glace, sans joindre un certain nombre d’attestations devant être obligatoirement annexées, ou en ayant produit des attestations non valables car datant de plus de trois mois ou non signées ; vu le recours interjeté le 10 mars 2011 par SIGLE Sàrl auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de la décision d’exclusion, ainsi qu’à l’octroi d’un bref délai pour lui permettre de produire les documents requis ; vu les allégués de la recourante selon lesquels cette procédure faisait suite à deux autres appels d’offres, lancés par la ville pour le même marché en moins d’un an, et dans le cadre desquels la soumissionnaire avait également déposé une offre accompagnée d’attestations récentes, de sorte que la décision attaquée violait le principe de la bonne foi, puisque ces offres n’avaient alors pas été écartées, et le principe de l’interdiction du formalisme excessif ; vu l’interdiction faite à titre provisionnel le 14 mars 2011 par le juge délégué à la ville de conclure le marché aussi longtemps qu’une décision sur effet suspensif n’aura pas été rendue ; vu la détermination de la ville du 25 mars 2011, communiquée à la recourante, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, SIGLE Sàrl ne contestant pas ne pas avoir produit les attestations requises, de sorte que le recours apparaissait « prima facie comme voué à l’échec » ; considérant en droit que : le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, est prima facie recevable de ce point de vue (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ; aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, étant précisé que l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
- 3/4 - A/754/2011 en matière de marchés publics, la restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/358/2010 du 27 mai 2010 ; ATA/247/2009 du 19 mai 2009) ; selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu ; de plus, les chances de succès du recours doivent être prises en considération (ATA/459/2009 du 17 septembre 2009) ; en l’espèce, les chances de succès dudit recours sont ténues, puisque, même si la recourante a remis à l’appui de deux appels d’offres antérieurs portant sur le même marché des attestations, celles figurant au dossier et produites en dernier lieu sont, soit datées de début janvier 2010, soit non datées et par conséquent non probantes ; il ne s’agit pas d’une seule attestation, mais de celles relatives à la couverture du personnel en matière d’assurances sociales, à la convention collective de travail, à l’impôt à la source ou au principe d’égalité entre hommes et femmes ou encore au développement durable, de même qu’un extrait du registre du commerce ainsi qu’un extrait de l’office des poursuites et faillites ; si la chambre de céans accordait à la recourante le délai qu’elle sollicite pour produire de nouvelles attestations, une telle décision contreviendrait, à n’en pas douter, au principe d’égalité des parties, de même qu’à celui de transparence ; au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ; le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; LA PRÉSIDENTE SIÉGEANT refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999
- 4/4 - A/754/2011 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; si elle soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Gaspard Couchepin, avocat du recourant, ainsi qu’à la Ville de Genève.
La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :