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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2010 A/750/2010

March 25, 2010·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·772 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/750/2010-FPUBL ATA/208/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 mars 2010 sur effet suspensif

dans la cause

Madame D______ représentée par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/3 - A/750/2010 Vu la décision du 25 janvier 2010 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), exécutoire nonobstant recours, résiliant pour le 30 avril 2010 le contrat de travail de Madame D______, au motif que cette dernière ne désirait pas revenir à son poste, sans raison valable ; vu le recours interjeté le 1er mars 2010 par Mme D______ contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à la poursuite des rapports de travail au-delà du 30 avril 2010 ; vu les conclusions préalables dudit recours, demandant la restitution de l’effet suspensif de telle manière que l’intéressée continue à faire partie du personnel de l’Etat audelà du 30 avril 2010 et à avoir droit à son salaire ; attendu qu’à l’appui de ses conclusions préalables, Mme D______ considère que le flou qu’entrainerait la cessation des rapports de travail, puis sa reprise au sein de l’Etat quelques mois plus tard menace gravement ses intérêts dans la mesure où elle ne percevrait plus aucun salaire depuis le 1er mai 2010 et serait contrainte au délai-cadre de chômage, démarche irréversible ; vu les observations du 11 mars 2010 des HUG sur la requête de restitution d’effet suspensif, s’opposant à ce qu’il y soit fait droit. En déclarant leur décision exécutoire nonobstant recours, ils avaient clairement manifesté leur volonté de mettre fin aux rapports de travail et le Tribunal administratif n’avait pas compétence, au fond, d’en imposer la poursuite même en cas d’issue favorable du recours ; considérant qu’interjeté devant la juridiction compétente sans que l’intimé ne conteste à ce stade que la décision querellée ait été reçue le 29 janvier 2010 par la recourante, le recours est prima facie recevable ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/559/2008 du 3 novembre 2008) ; que les HUG ont clairement manifesté leur volonté de mettre fin aux rapports de travail et de na pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 30 avril 2010 ; que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/316/2008 du 17 juin 2008) ; que l’art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ne permet pas au Tribunal administratif d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ;

- 3/3 - A/750/2010 que dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que les HUG risqueraient de ne pas être à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue, leur solvabilité n’étant pas mise en cause ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution d’effet suspensif sera rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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