RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/743/2009-PE ATA/545/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2009 sur mesures provisionnelles et suspension de la procédure
dans la cause
Madame M______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
- 2/3 - A/743/2009 Vu le recours interjeté le 3 septembre 2009 par Madame M______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 juillet 2009, notifiée le 4 août 2009 déclarant irrecevable son recours contre une décision de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 3 février 2009, prononçant son renvoi et lui impartissant un délai au 30 avril 2009 pour quitter la Suisse avec ses deux enfants N______, née le ______ 2001, et J______, né le ______ 2008 ; vu les conclusions prises par la recourante qui sollicite de pouvoir rester en Suisse pendant la durée de la procédure et de pouvoir y travailler, l'OCP se rapportant à justice sur ce point ; vu les conclusions conjointes prises par les parties lors de l'audience de comparution personnelle du 16 octobre 2009, en suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision de l'OCP relative à la nouvelle requête en délivrance d'un permis humanitaire ; attendu qu'en application de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la recourante, qui n'est au bénéfice d'aucun droit à résider sur territoire suisse, sera autorisée à y résider avec ses deux enfants pendant la durée de la procédure (ATA/ 280/2009 du 9 juin 2009), ses conclusions en octroi d'une autorisation d'y travailler étant irrecevables, le tribunal de céans n'étant pas habilité à accorder un tel droit par le biais de telles mesures ; qu'en application de l’art. 78 al. 1 let. a LPA, vu l'accord des parties, il y a lieu, cela fait, de suspendre l'instruction de la présente cause ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF autorise Madame M______ et ses deux enfants N______ et J______ à résider sur territoire suisse pendant la durée de la présente procédure ; cela fait : prononce la suspension de la procédure ; dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ; dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
- 3/3 - A/743/2009 dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame M______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :