RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/74/2017-LAVI ATA/445/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2018 1 ère section dans la cause
M. A______ contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/6 - A/74/2017 EN FAIT 1) Par déclaration établie le 23 juin 2009 par la gendarmerie genevoise, D______, né en 1957 et inspecteur du commerce, entendu à titre de renseignements, a déposé plainte contre inconnu pour les lésions qu’il avait subies le soir du 19 juin 2009 à la suite d’un contrôle relatif aux autorisations de vente à l’emporter de boissons alcooliques dans un quartier de la ville de Genève. Était remis à la gendarmerie notamment un constat médical établi le 20 juin 2009. À la fin de cette déclaration, qui était signée par le plaignant, figurait le paragraphe suivant : « Je confirme avoir pris connaissance du formulaire d’informations à l’intention des victimes d’infractions, dont une copie m’a été remise. Je ne désire pas bénéficier des prestations LAVI ». 2) En date du 17 octobre 2016, M. D______ a écrit à l’instance d’indemnisation LAVI, en se référant à cette agression de 2009. Sur le moment, il n’avait « pas vraiment ressenti de problèmes psychologiques » ; ce n’était que depuis peu de temps qu’il avait des soucis d’ordre moral, qui provoquaient des cauchemars la nuit. Malheureusement, à la suite de ladite agression, personne ne lui avait indiqué l’existence de la « LAVI » qui lui était totalement inconnue. Après s’être renseigné auprès de la chancellerie, il s’était ce jour rendu au centre de consultation LAVI de Genève (ci-après : centre LAVI), qui lui avait conseillé d’écrire à l’instance d’indemnisation LAVI afin de demander à cette dernière « s’il y avait une possibilité d’indemnisation pour les torts moraux et physiques [qu’il avait] subi lors de cette agression ». 3) Par décision (« ordonnance ») du 15 décembre 2016, l’instance d’indemnisation LAVI a déclaré irrecevable la requête de M. D______ du 17 octobre 2016, pour tardiveté en raison de la péremption de ses prétentions en indemnisation et réparation morale. 4) Par acte expédié le 9 janvier 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. D______ a formé recours contre cette décision. Lorsqu’il avait déposé plainte le 23 juin 2009, seul car son collègue victime de la même agression n’avait pas effectué une telle démarche, il n’avait pas prêté attention à tout ce que le gendarme lui avait alors indiqué, notamment concernant « l’association LAVI » et « la durée d’une possible demande d’indemnisation ». De plus, il avait été très pris moralement et physiquement par le travail qu’il avait repris deux mois après l’agression, de sorte qu’il n’avait peut-être pas eu le temps
- 3/6 - A/74/2017 de penser aux questions liées à la LAVI. C’était dernièrement qu’il avait lu dans un journal que l’instance d’indemnisation LAVI existait, puis avait pris contact avec elle. Il était à la retraite et avait commencé il y avait environ six ou sept mois à faire des cauchemars en lien avec l’agression en cause et était désormais suivi par un psychologue pour traiter ce problème. 5) Invité à clarifier ses conclusions par courrier de la chambre administrative du 11 janvier 2017, M. D______ a, par écrit du 25 janvier 2017, « [maintenu sa] demande de révision de la décision prise par [l’instance d’indemnisation LAVI] » et demandé à être indemnisé pour préjudice physique et moral, ce au minimum pour la durée de son indisponibilité qu’il avait dû endurer à la suite de son agression, soit l’équivalent de deux mois, plus le temps de récupération complète de ses traumatismes. Sa demande était due d’une part au fait que le Ministère public, saisi de sa plainte en 2009, n’avait pas jugé bon de faire tout ce qui était en son pouvoir afin de pouvoir confondre les coupables conformément à la loi, d’autre part à l’absence de constitution de partie civile du département dont il était collaborateur. 6) Le 27 janvier 2017, l’instance d’indemnisation LAVI a persisté dans les termes de sa décision sans formuler d’observations. 7) Par lettre du 17 mars 2017, en l’absence d’observations du recourant dans le délai au 2 mars 2017 qui lui avait été imparti, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 8 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5), dans sa version entre l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de cette loi et la modification le 1er janvier 2011 des al. 1 et 2 de ladite disposition légale dans le cadre de l’adoption de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.71 ; RO 2010 3267 ; FF 2008 7371), lors de la première audition de la victime, la police l’informe : a. des adresses et des tâches des centres de
- 4/6 - A/74/2017 consultation ; b. de la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes ; c. du délai pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale (al. 1) ; la police transmet à un centre de consultation le nom et l’adresse de la victime, pour autant que celle-ci y consente (al. 2). À teneur des travaux préparatoires relatifs à cet article, la police ne pouvait se contenter de donner les adresses et les tâches des centres de consultation ; elle devait attirer l’attention de la victime sur les diverses prestations de l’aide aux victimes et le délai de péremption à respecter pour pouvoir faire valoir le droit à une indemnisation ou à une réparation morale. Cette disposition reprenait les exigences établies par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 II 241). Lorsque la police n’avait pas informé à temps la victime de ses droits et des possibilités de les faire valoir, cette dernière se voyait restituer le délai prévu (art. 25 LAVI) pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une indemnisation et d’une réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI], FF 2005 6683 ss, spéc. 6727). Depuis le 1er janvier 2011, l’art. 8 al. 1 LAVI dispose que les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l’aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation ; les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. b. Aux termes de l’art. 24 LAVI, quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l’autorité cantonale compétente. En vertu de l’art. 25 al. 1 LAVI, la victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction ; à défaut, leurs prétentions sont périmées. L’al. 2 de cette disposition légale prévoit la possibilité pour la victime d’introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans, dans certaines circonstances non réalisées en l’occurrence, et l’al. 3 règle la situation où la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ce qui n’a ici pas été le cas. Conformément aux travaux préparatoires, le délai de cinq ans de l’art. 25 al. 1 LAVI est un délai de péremption, qui ne peut dès lors être interrompu, et non d’un délai de prescription. La péremption est adaptée au système de la LAVI, dès lors que la décision doit être rendue à un moment où il est encore possible d’élucider rapidement les circonstances exactes de l’infraction à la base de la demande et de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par l’infraction ; en outre, l’autorité doit constater les faits d’office. Il a été
- 5/6 - A/74/2017 renoncé de faire de la connaissance du dommage le point de départ du délai, car c’est un critère plus subjectif, plus difficile à prouver, qui pourrait donner lieu à des abus. Dans la majorité des cas, le dommage est connu le jour de l’infraction; ce sont plutôt son étendue et ses conséquences qui ne sont pas encore déterminées ou déterminables à ce moment-là. Pour ces raisons, le point de départ du délai à compter du jour de l’infraction a été retenu en première ligne. Mais le délai ne commence au plus tard à courir que lorsque la victime a connaissance de l’infraction. Le délai peut être restitué à la victime lorsque celle-ci n’a pas été informée à temps par la police de l’existence de ses droits et des moyens de les faire valoir ; à l’exception de ce cas, le délai de péremption sera appliqué strictement. La péremption du droit à l’indemnisation ou à la réparation morale ne fait pas obstacle à une demande d’aide ou de conseils auprès d’un centre de consultation (art. 15 al. 2 LAVI ; Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 précité, FF 2005 6683 ss, spéc. 6747 s.). 3) En l’espèce, dans son recours, l’intéressé n’allègue plus, comme il l’a fait dans sa demande du 17 octobre 2016, qu’il n’aurait pas été informé en juin 2009 de l’existence de ses droits en matière d’indemnisation et de réparation morale selon la LAVI, mais reconnaît ne pas avoir prêté attention à tout ce que le gendarme lui avait alors indiqué, notamment concernant « l’association LAVI » et « la durée d’une possible demande d’indemnisation ». Au demeurant, la déclaration établie par la police le 23 juin 2009 et contenant sa plainte mentionne qu’il a pris connaissance du formulaire d’informations à l’intention des victimes d’infractions et qu’il n’a pas souhaité bénéficier des prestations LAVI. La date de l’infraction et celle de la connaissance de l’infraction se confondent dans le présent cas. Partant, c’est à partir du 19 juin 2009 que le délai de péremption de l’art. 25 al. 1 1ère phr. LAVI a commencé à courir, et il est arrivé à échéance cinq ans après, le 19 juin 2014, comme l’a considéré l’autorité intimée. À la date du dépôt de la demande d’indemnisation et/ou réparation morale du recourant, le 17 octobre 2016, ses prétentions en la matière étaient, en application de l’art. 25 al. 2ème phr., périmées. 4) Vu ce qui précède, la décision d’irrecevabilité querellée est conforme au droit et le recours, infondé, doit être rejeté. 5) Compte tenu de la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 6/6 - A/74/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par M. D______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 15 décembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. D______, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. de Lucia
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :