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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2016 A/738/2016

May 24, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,625 words·~13 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/738/2016-PRISON ATA/419/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Madame B______, curatrice

contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

- 2/7 - A/738/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1978, est détenu au sein de l’établissement Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 2 juillet 2014, dans le cadre de l’exécution d’une mesure de traitement institutionnel en milieu fermé ordonnée par une juridiction pénale. 2. M. A______ fait l’objet depuis le 23 février 2010 d’une mesure d’interdiction accompagnée d’une mise sous tutelle au sens des anciens art. 369 al. 1 et 374 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), abrogés depuis le 1er janvier 2013, suite à l’entrée en vigueur des art. 360 à 456 CC constituant le nouveau droit de la protection de l’adulte. Conformément à l’art. 14 al. 2 du titre final du CC, la mesure de tutelle a été, depuis le 1er janvier 2013, transformée en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 al. 1 CC. 3. Le 1er mars 2016, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il avait été informé le 26 juin 2015 par le service social de Curabilis qu’une somme de CHF 500.- par année était disponible pour l’achat de vêtements nécessaires. Il avait suivi la procédure fixée par le service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) pour bénéficier de cet argent afin de payer des achats qu’il avait commandés auprès d’une entreprise de vente par correspondance. Il s’était heurté à un refus du SAPEM de libérer ce montant, tandis que d’autres détenus avaient pu obtenir d’en faire usage. Il n’avait jamais obtenu de réponse du service social de Curabilis sur les raisons de ce refus. Il avait mis en demeure le SAPEM dans un courrier du 19 janvier 2016 qu’il joignait à son recours, en lui rappelant qu’il avait essayé d’utiliser le montant de CHF 500.- suite à trois commandes de vêtements auprès de trois entreprises de vente par correspondance, mais en vain. Son recours avait pour but de savoir comment il pouvait faire usage de ces CHF 500.- promis par le SAPEM et qui lui étaient pourtant refusés. Le 12 février 2016, le SAPEM lui avait répondu en le renvoyant à la procédure prévue à l’art. 35 du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15). Il devait adresser sa demande directement auprès de ce dernier établissement. Il recourait contre ce courrier qui conduisait à le priver de l’utilisation de la somme de CHF 500.- octroyée par son service social.

- 3/7 - A/738/2016 4. Interpellée le 7 mars 2016 par le juge délégué qui lui a transmis une copie du recours interjeté par M. A______, sa curatrice lui a répondu le 16 mars 2016. Le dépôt d’un recours en matière administrative n’entrait pas dans l’exercice d’un droit strictement personnel qui était sujet à représentation. Elle ratifiait le recours déposé par M. A______ par devant la chambre administrative, sans pour autant s’associer à son contenu. Elle laissait le soin à ce dernier de bien vouloir s’adresser au service social de Curabilis pour les démarches liées à sa demande de vêtements. Elle ne se déterminait pas au sujet du recours et s’en rapportait à justice. 5. Le 10 mars 2016, M. A______, sur requête du juge délégué, a précisé son recours. Les demandes d’achat de vêtements se faisaient auprès de l’assistante sociale de Curabilis dans le cadre d’entretiens oraux. Une fois la liste des achats autorisée, il lui appartenait d’effectuer l’appel téléphonique nécessaire afin de passer commande et il recevait le bulletin de versement pour payer l’acompte avant de recevoir la marchandise. Le paiement se faisait par l’intermédiaire de l’assistante sociale, qui le transmettait au SAPEM pour le paiement effectif. Dans le cas qui motivait son recours, il avait adressé une commande à trois entreprises de vente par catalogue. Il s’agissait de produits strictement nécessaires. L’assistante sociale de Curabilis avec laquelle il avait à l’époque traité ces questions avait entre-temps été mutée à la prison de la Brenaz. Il ne comprenait pas pour quelles raisons il ne pouvait effectuer ces achats, dont il produisait les confirmations de commande des 7 juillet 2015 et 12 septembre 2015 (deux commandes auprès de deux différentes entreprises de vente par correspondance). 6. Le 29 avril 2016, l’office cantonal de la détention s’est déterminé sur le recours de M. A______ en concluant à son irrecevabilité, très subsidiairement à son rejet. Il y avait lieu de replacer dans son contexte chronologique le courrier du SAPEM du 12 février 2016. Une circulaire avait été transmise le 26 juin 2015 par l’équipe sociale du service de probation et d’insertion, confirmant aux personnes détenues au sein de Curabilis que le SAPEM accordait une somme de CHF 500.par année pour l’achat de vêtements nécessaires. Les achats devaient se faire « par le biais de l’assistant/e social/e de Curabilis » à raison de CHF 250.- deux fois par année. C’était à la personne placée de procéder à la commande et à l’assistant/e social/e de se charger du paiement de la facture, en la transmettant au SAPEM pour paiement. La circulaire du 26 juin 2015 faisait suite à une circulaire du 25 juillet 2013 émanant du SAPEM. À teneur de cette dernière, les personnes détenues au sein de Curabilis avaient droit à ce crédit de CHF 500.- par année civile, dans la mesure où elles ne disposaient pas de moyens suffisants. En d’autres termes, la mise à disposition de ce montant était soumise au principe de la subsidiarité rappelé à l’art. 35 RCurabilis.

- 4/7 - A/738/2016 Dans le cas d’espèce, M. A______ avait effectivement passé différentes commandes en accord avec son assistante sociale. Une première tentative n’avait pas abouti au motif d’une rupture de stock malgré le paiement. Une deuxième commande avait été passée par M. A______ auprès d’une autre société de vente par correspondance, mais le SAPEM avait refusé d’autoriser l’acquittement des factures, car celles-ci ne mentionnaient pas le détail des articles achetés. Suite à cela, ledit magasin avait annulé la commande. M. A______ avait ensuite passé commande auprès d’une troisième entreprise en septembre 2015. Toutefois, cet achat avait échoué parce qu’il avait refusé, en octobre 2015 que le montant de l’achat, soit CHF 250.-, soit débité de son compte, en exigeant que ce soit le SAPEM qui prenne en charge les frais. À teneur des extraits de compte de l’intéressé produit par l’office, celui-ci disposait de fonds suffisants à l’achat de vêtements. C’était dans ce contexte que le SAPEM avait répondu à l’intéressé le 12 février 2016 en lui demandant de formuler ses demandes conformément à la procédure prévue par le RCurabilis. Le recours de M. A______ devait être déclaré irrecevable en raison de son incapacité d’ester en justice et du fait que, pourvu d’un représentant légal, l’intéressé ne pouvait agir judiciairement sans l’accord du curateur, voire du consentement de l’autorité de protection de l’adulte conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC. Le recours devait également être déclaré irrecevable en l’absence de décision susceptible de recours. Sur le fond, l’intéressé n’avait aucun droit à recevoir CHF 500.- pour l’achat de vêtements. La mise à disposition d’un crédit de ce montant était soumise au respect du principe de la subsidiarité. Toute personne détenue au sein de Curabilis devait pourvoir à l’achat de ses propres vêtements et ce n’était qu’à titre subsidiaire, si elle ne disposait pas des fonds nécessaires, que le montant disponible devait être utilisé. 7. Sur requête du juge délégué, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a transmis à la chambre administrative le 11 mai 2016 une copie de l’ordonnance de mise sous tutelle et d’interdiction de M. A______ citée ci-dessus. 8. Sur ce, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre

- 5/7 - A/738/2016 des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3). Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). 2. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), ce qui est également valable pour les cas limites, ou plus exactement pour les actes dont l’adoption n’ouvre pas de voie de recours. Ainsi, de manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; 1C_408/2008 du 16 juillet 2009 consid. 2 ; ATA/238/2013 du 16 avril 2013 consid. 3a ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n. 867 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd. 2011 pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif éd. 2011, p. 269 ss n. 783 ss). Ces dernières peuvent constituer des cas limites et revêtir la qualité de décisions susceptibles de recours, lorsqu'elles apparaissent comme des sanctions conditionnant ultérieurement l'adoption d'une mesure plus restrictive à l'égard du destinataire. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement ne possède pas un tel caractère, il n'est pas sujet à recours (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 180, n. 2.1. 2.1 ; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 310 ; ATA/715/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3 ; ATA/537/2014 du 17 juillet 2014 consid. 2 ; ATA/104/2013 du 19 février 2013 consid. 2).

- 6/7 - A/738/2016 De même, ne sont pas des décisions les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration ; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle générale pas susceptibles de recours (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, op. cit., no 2.1.2.3 p. 164). 3. En l’occurrence, le courrier du SAPEM du 12 février 2016 adressé au recourant suite à sa requête formulée le 19 janvier 2016 ne constitue pas un refus de l’autoriser à acquérir des vêtements depuis l’établissement, ni un refus définitif de le mettre au bénéfice du subside mis à la disposition des personnes incarcérées en son sein en application des circulaires des 26 juin 2015 et 25 juillet 2013. Répondant à une demande abstraite de celui-ci, postérieure de plusieurs mois à des tentatives d’achats de vêtements, il ne peut plus être mis en relation avec ces événements passés. Le courrier du SAPEM précité a la portée d’une information ou d’un rappel à l’attention de l’intéressé pour le prochain achat, pour lequel son droit à bénéficier du subside prévu est réservé dans le cadre de la procédure mise en place à cette fin au sein de l’établissement par le biais de l’art. 35 RCurabilis dont la teneur est la suivante : « La personne détenue porte des vêtements adéquats. Curabilis y pourvoit si la personne détenue n'en a pas les moyens ». En l’absence d’une décision au sens de l’art. 4 LPA, le recours sera déclaré irrecevable sans qu’il y ait besoin d’aborder les autres points soulevés par l’intéressé. Cela étant, la chambre administrative précisera, dans l’hypothèse d’un éventuel nouveau différend à l’occasion d’un achat de vêtement futur par l’intéressé, que si, dans un souci de préserver l’autonomie du recourant, le droit de celui-ci à choisir et à acheter lui-même ses vêtements doit être légitiment préservé, la question de savoir de quelle façon cet achat doit être financé lui échappe en cas de différend sur ce point. En effet, dans le cas du recourant, dès lors qu’une curatelle générale a été instituée en faveur de celui-ci, la question de savoir à qui incombe le paiement de l’achat doit être réglée directement entre l’établissement, son service social et le curateur désigné. Le règlement de cette question par ce biais ne met pas en cause les droits strictement personnels de l’intéressé et permet d’éviter la saisine inutile de tribunaux sur des différends de cette nature, relatifs à la gestion du quotidien du recourant au sein de l’établissement. 4. Aucun émolument ne sera prélevé (art. 12 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 7/7 - A/738/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er mars 2016 par Monsieur A______ contre le courrier du service de l'application des peines et mesures du 12 février 2016 ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______, curatrice du recourant, à l’office cantonal de la détention, au service de l'application des peines et mesures, ainsi qu’à Monsieur A______, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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