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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2003 A/734/2003

October 28, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,990 words·~15 min·4

Summary

CHIEN; ANTECEDENT; SEQUESTRE; INTERDICTION DE DETENTION D'ANIMAUX; IEA | Confirmation de l'interdiction définitive de détenir un chien. Le mode de fonctionnement qui s'est installé entre le maître et son chien est irrécupérable puisque le chien ressent la peur de son maître et adopte un comportement hyper-protecteur à son égard. Cette réaction tient à l'espèce canine quelle que soit la race ou la taille du chien. | RCD.2

Full text

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_____________ A/734/2003-IEA

du 28 octobre 2003

dans la cause

M. M. Y. représentée par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

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_____________ A/734/2003-IEA EN FAIT

1. M. M. Y., née le 14 avril 1927, domiciliée 110, chemin de la Montagne à Chêne-Bougeries, a été victime d'une agression à son domicile le 9 février 1995 ainsi que l'attestent le certificat établi par le Dr O. P. et un article de journal paru le 11 février 1995 dans la Tribune de Genève. Mme Y. a été attaquée par un individu cagoulé. Elle a été attachée au lit et les pieds liés au radiateur pendant que son agresseur dévalisait son appartement.

2. Vivant dans la crainte depuis ce jour, Mme Y. a décidé d'acquérir un chien. Elle a ainsi acheté un berger malinois né le 4 janvier 1995 dans un chenil situé dans le canton de Vaud. Cette chienne, nommée T., a été stérilisée. Mme Y. y est très attachée.

3. Mme Y. était précédemment propriétaire d'un chien mâle de même race mais cet animal est décédé. 4. Plusieurs incidents survenus avec T. et qui seront détaillés ci-dessous ont incité l'office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) à intervenir. Ces faits sont les suivants :

a. Le 15 mai 2001, M. K. a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre Mme Y. au motif que T. l'avait mordu le 13 mai alors qu'il se trouvait au restaurant des Marins, sis quai Gustave-Ador 28. M. K., né en 1918, de passage à Genève, expose qu'il était entré dans ce restaurant lorsqu'un chien l'a attaqué, mordu et l'a fait tomber. Il n'a jamais réussi à joindre sa propriétaire à l'adresse que celle-ci lui a indiquée.

Interrogée à son tour, Mme Y. a exposé à ce sujet qu'elle était elle-même attablée dans ce restaurant, sa chienne couchée sous la table et tenue en laisse. Soudainement, un homme âgé avait rasé la table où elle se trouvait en tapant le sol avec sa canne de sorte que sa chienne, effrayée, s'était retournée en aboyant. L'homme avait alors perdu l'équilibre et la chienne lui avait pincé le mollet.

L'appointé G.-D. a établi un rapport suite à ces faits. Il indique dans ledit rapport que lorsqu'il est entré dans la salle d'audition du poste de gendarmerie

- 3 des Pâquis pour faire signer les documents à Mme Y., T. s'est jetée sur lui et lui a déchiré son pantalon d'uniforme en le mordant.

Suite à ces faits, le département de justice, police et des transports a écrit le 31 mai 2001 à Mme Y. que le comportement de la chienne au cours des deux épisodes relatés ci-dessus était intolérable. En cas de récidive, le département pourrait envisager certaines mesures à l'encontre du chien puisqu'il était compétent, selon l'article 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 30 mai 1969 (M 3 20.02).

Copie de ce courrier a été adressé à l'OVC. b. Le 26 juin 2001, Mme V. C., née en 1965 et domiciliée dans le même immeuble que Mme Y., s'est rendue auprès du poste de gendarmerie de Chêne pour se plaindre du comportement de T. le 3 avril 2001. Alors qu'elle sortait de son véhicule dans le parking de l'immeuble, elle s'était fait agresser par T. qui lui avait littéralement sauté dessus et l'avait mordue à la cuisse. La chienne n'était pas tenue en laisse.

c. En discutant avec le voisinage, Mme C. a ainsi appris que ce chien avait déjà mordu ou pincé plusieurs personnes dans le quartier, à chaque fois dans le garage.

Dans un courrier que Mme C. a adressé le 9 décembre 2002 à la R. N., elle relate cet épisode et également le fait que le 12 novembre 2002, T. errait devant l'immeuble. Elle avait pris contact avec Mme Y. qui lui avait confirmé que sa chienne était restée dehors toute la nuit car elle ne voulait pas rentrer à la maison. Elle a ajouté encore que M. G., concierge, s'était fait agresser et mordre par deux fois par le même chien. Mme P., facteur, également. Quant à Mme W., domiciliée dans le même immeuble, elle s'était fait déchiqueter son imperméable.

Par courrier du 16 décembre 2002, l'OVC a convoqué Mme Y. avec son chien pour le 7 janvier 2003. Le 18 décembre 2002, Mme Y. a téléphoné à l'OVC pour dire qu'elle ne viendrait pas à la date précitée car elle était absente. Elle enverrait toutefois les certificats de vaccination nécessaires.

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5. Le 12 février 2003, la gendarmerie de Chêne a enregistré la plainte de Mme M. B., vendeuse à la M. de Chêne-Bourg qui avait été mordue à la main et à la jambe droite la veille alors qu'elle était en train de débarrasser les tables de la caféteria et que l'animal se trouvait sous l'une des tables sans être tenu en laisse. Mme Y. qui se trouvait sur place a accusé Mme B. d'avoir caressé le chien et d'être responsable de ce qui s'était passé. Entendue par la gendarmerie le 12 février 2003, Mme Y. a minimisé les faits en affirmant que la plaignante avait un peu de sang sur un doigt, comme une griffure légère. Or, selon le certificat médical établi le 14 février 2003 par le Dr B., Mme B. avait deux plaies au dos de la main droite, l'une superficielle et l'autre profonde, toutes deux étant surinfectées.

6. Le 21 mars 2003, l'OVC a séquestré préventivement l'animal. 7. Le même jour, il a convoqué Mme Y. pour un entretien le 24 mars 2003 auquel l'intéressée s'est présentée en compagnie de son neveu. Il résulte du procès-verbal de cet entretien que Mme Y. n'a jamais suivi de cours d'éducation canine et qu'elle ignore si T. a été dressée par l'éleveur avant qu'elle ne l'achète. Mme Y. estimait que la chienne était plutôt peureuse qu'agressive. Elle la promenait trois fois par jour à raison d'une heure par promenade. La chienne était toujours en laisse car sinon elle ne revenait pas.

Au sujet des trois épisodes relatés ci-dessus, Mme Y. a exposé que le premier plaignant, M. K., très âgé était tombé tout seul devant la chienne qui avait eu peur. Mme Y. n'avait aucun souvenir du fait que sa chienne aurait agressé le gendarme au poste des Pâquis.

Concernant Mme C., Mme Y. a expliqué que les enfants de la plaignante couraient et que la chienne avait aboyé. Il était exact que la chienne passait la nuit dehors car elle voulait prendre l'air. Elle ne représentait pas pour autant un danger. Enfin, alors qu'elle buvait un café à la caféteria de la M. de Chêne, Mme B. s'était approchée de la chienne qui se trouvait sous la table et T. avait griffé cette plaignante.

Les responsables de l'OVC ont alors expliqué à Mme Y. que la chienne adoptait vraisemblablement un comportement protecteur vis-à-vis d'elle lorsqu'elle se trouvait avec d'autres personnes.

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L'OVC a décidé de faire une enquête de voisinage. 8. Le 24 mars 2003, le neveu de Mme Y. a rappelé l'OVC en indiquant que sa tante était très attachée à cette chienne sur laquelle elle avait reporté toute son affection.

9. A la requête de l'OVC, la fourrière cantonale détenant T. depuis le 21 mars 2003 a fait un rapport sur le comportement de l'animal au terme duquel elle a conclu que cette chienne n'a pas un fond agressif et qu'elle s'adapte à un nouvel environnement. Elle se nourrit normalement et reste calme.

10. Les voisins de Mme Y., interrogés par l'OVC, ont permis d'établir que deux personnes domiciliées au N° 110 du chemin de la Montagne avaient été agressées par la chienne. Il en était de même d'une personne habitant au 108, chemin de la Montagne et cela dans le garage de l'immeuble. Enfin, l'un des concierges de l'immeuble 118, chemin de la Montagne trouvait la chienne craintive et imprévisible. Il avait constaté que la chienne restait seule à l'extérieur, de nuit comme de jour, faisant peur aux enfants de l'immeuble. Un autre concierge s'était fait mordre à deux reprises.

11. Par décision du 2 avril 2003, l'OVC a prononcé le séquestre définitif de T. et fait interdiction à Mme Y. pour une durée indéterminée de détenir un chien. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

12. Le même jour, la fourrière cantonale a établi un nouveau rapport à l'intention de l'OVC concernant le comportement de T. à la fourrière. Il en résulte que la chienne est sociable et présente une stabilité de caractère si elle a un maître possédant une certaine autorité naturelle, sûr de lui.

13. Par acte déposé au greffe le 30 avril 2003, Mme Y. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter le recours et produire des pièces et principalement à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la restitution de T.. Elle se disait prête à suivre des cours d'éducation canine. Subsidiairement il était requis d'autoriser Mme Y. à détenir un chien "dont la race est adaptée à sa situation personnelle sans besoin d'éducation spécifique".

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Dans un mémoire complétif du 22 mai 2003, Mme Y. a insisté une nouvelle fois sur l'importance de T. pour elle. Son vétérinaire, le Dr B., avait attesté que le chien était régulièrement soigné et suivi par sa propriétaire. Elle ne pouvait que persister dans ses conclusions.

14. Le 20 juin 2003, l'OVC a conclu au rejet du recours. 15. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 10 juillet 2003. A cette occasion, Mme Y. a indiqué qu'elle ne pouvait pas envisager de prendre un autre chien et qu'elle était prête à suivre des cours d'éducation canine avec T..

L'OVC a déclaré ne pas contester l'attachement de la recourante à sa chienne. Pour des motifs de sécurité publique il n'était toutefois pas possible de la restituer à Mme Y.. La chienne était toujours à la fourrière dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Pour l'OVC, ce n'était pas la chienne qui posait problème mais le fait que celle-ci, ressentant la peur de Mme Y., elle développait alors à son égard un comportement hyper-protecteur. C'était également ce que souhaitait la recourante, ce qui était compréhensible suite à l'agression dont elle avait été victime, mais les cours d'éducation canine que Mme Y. se déclarait disposée à assumer ne serviraient à rien car le mode de fonctionnement qui s'était installé entre T. et Mme Y. était irrécupérable puisque c'était le comportement de Mme Y. elle-même qui déclenchait la réaction du chien et cette réaction était propre à l'espèce canine, quelle que soit la race ou la taille du canidé.

Mme Y. a indiqué qu'elle ne comprenait pas la décision de l'OVC puisqu'elle n'avait jamais eu de problèmes avec son premier chien.

L'OVC a répondu qu'il n'avait pas d'indication s'agissant de ce premier animal qui était déjà âgé. Au terme de l'audience, le conseil de Mme Y. a sollicité l'expertise du comportement canin par un spécialiste.

L'OVC a ajouté que si le séquestre de T. était

- 7 confirmé, celle-ci pourrait être placée chez un nouveau détenteur au lieu de rester en fourrière.

16. Le juge délégué s'est renseigné auprès du Parquet de Monsieur le Procureur général pour apprendre que les plaintes de M. K. et de Mme B. avaient été classées.

17. Le 30 juillet, le conseil de Mme Y. a communiqué au tribunal de céans la liste de vétérinaires comportementalistes diplômés des écoles nationales vétérinaires françaises en sollicitant la désignation du Dr P. à Saint-Saturnin d'Apt.

Le 8 septembre 2003, le conseil de Mme Y. a indiqué que la Dresse C. à Gaillard, qui suivait une formation pour devenir vétérinaire comportementaliste, pourrait être désignée également.

Enfin, le 16 septembre 2003, le conseil de Mme Y. a indiqué que celle-ci était disposée à verser une avance de frais de CHF 2'500.- pour ladite expertise.

18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 alinéa 1 LPA).

La jurisprudence a déduit de l'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 100.1) le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 122 I 53 consid. 4 a p. 55). L'autorité peut renoncer aux moyens de preuve offerts par une partie, pour autant qu'elle puisse

- 8 admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1 b, pages 308-309; ATA B. du 28 mai 2002; L. du 8 janvier 2002).

3. Au vu de la solution du litige, il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'ordonner une expertise par un vétérinaire comportementaliste de sorte qu'il sera renoncé à ce moyen de preuve.

4. A teneur des articles 3 alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), "celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte.

La liberté de mouvement nécessaire à l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages".

5. En l'espèce, il n'est pas tant reproché à Mme Y. d'avoir laissé divaguer sa chienne la nuit parce qu'elle n'arrivait pas à la faire rentrer que de détenir un animal qui s'avère dangereux pour autrui puisqu'à quatre reprises en tous cas il est avéré que T. a mordu diverses personnes bien que les plaintes pénales déposées par deux d'entre elles n'aient pas abouti.

6. L'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 alinéa 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 janvier 1982 (RALFPA - M 3 50.02). Il est également chargé de l'application du nouveau règlement relatif aux chiens dangereux du 27 juin 2001 entré en vigueur le 5 juillet 2001 (RRCD - M 3 50.05), qui qualifie de dangereux les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux domestiques (art. 2 lettre c). Ce règlement est ainsi applicable à la chienne T. même si celle-ci est d'une race qui ne figure pas dans celles dites d'attaques, mentionnées à l'article 2 lettre a du règlement précité.

7. Il est établi par les plaintes de M. K. et de Mme C. que ces deux personnes ont été mordues pour la première le 13 mai 2001 et pour la seconde le 3 avril 2001 soit avant l'entrée en vigueur du règlement relatif aux chiens dangereux. Il n'en demeure pas moins que ces deux événements sont constitutifs d'antécédents au sens

- 9 de l'article 2 lettre c précité. 8. Ainsi, il faut admettre que T. a mordu également Mme B. le 11 février 2003, ce qui ressort non seulement de sa plainte mais également des constatations du médecin l'ayant examinée. L'OVC était ainsi fondé à procéder tout d'abord au séquestre provisoire du chien le 21 mars 2003 puis à son séquestre définitif par la décision querellée du 2 avril 2003, la sécurité publique devant prévaloir sur l'intérêt de Mme Y. à se sentir protégée par une chienne qu'elle affectionne.

9. Enfin, comme l'a déclaré la vétérinaire cantonale lors de l'audience de comparution personnelle, le mode de fonctionnement qui s'est installé entre T. et Mme Y. est irrécupérable puisque la chienne ressent la peur de sa maîtresse et adopte un comportement hyper-protecteur à l'encontre de celle-ci. Cette réaction tient à l'espèce canine, quelle que soit la race ou la taille du chien, de sorte que seule une interdiction définitive de détenir un chien peut permettre d'atteindre le but poursuivi.

10. En conséquence, cette interdiction prise pour une durée indéterminée n'est nullement disproportionnée eu égard aux faits particuliers de la cause (ATA D. O. du 23 avril 2002).

11. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de Mme Y. qui succombe (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2003 par M. TM. Y. contre la décision prise le 2 avril 2003 par l'office vétérinaire cantonal;

au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;

- 10 dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat de la recourante, à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu'au Ministère public fédéral.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes B.nefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le La greffière :

Mme N. Mega

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