RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/731/2012-MC ATA/177/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mars 2012 en section dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 (JTAPI/301/2012)
- 2/6 - A/731/2012 EN FAIT 1. Monsieur G______, né le ______1988 est originaire de Tunisie. Il est titulaire d’un passeport tunisien valable au 24 juin 2016 et d’un permis de séjour en Italie, délivré le 30 septembre 2011 et valable au 24 octobre 2012. 2. Le 21 février 2012, M. G______ a été interpellé par la police genevoise et prévenu de vente d’un sachet de 2 gr. de marijuana. Il a contesté les faits. Mis à disposition du Ministère public le 23 février 2012, il a été libéré le même jour. 3. Le 5 mars 2012, M. G______ a été à nouveau interpellé par la police genevoise, les circonstances et le motif de cette interpellation demeurant inconnus. 4. Le même jour, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Il avait été prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) le 21 février 2012 et mis à la disposition du Ministère public. Ses moyens financiers étaient insuffisants et il présentait une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse car il avait contesté avoir vendu de la marijuana, malgré le flagrant délit et la mise en cause de l’acheteuse. S’il devait, par son comportement, faire entrave à l’exécution du renvoi, des mesures de contrainte pourraient être requises. La décision était exécutoire nonobstant recours. 5. Le 5 mars 2012 toujours, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. G______ pour une durée de deux mois. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et des démarches en vue de la réservation d’un vol en direction de l’Italie étaient en cours. N’ayant ni domicile fixe ou lieu de résidence stable connus, ni ressources financières pour rentrer dans son pays, M. G______ présentait un risque concret de soustraction à son refoulement de Suisse. 6. Le 8 mars 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 5 avril 2012, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), après avoir entendu l’intéressé. Ce dernier a déclaré qu’il avait de la famille en France et souhaitait la rejoindre. C’était pour cela qu’il avait quitté l’Italie. Il avait une amie à Annemasse dont il ne connaissait pas l’adresse mais qui l’avait hébergé à certaines occasions. Il ne comprenait pas pourquoi il était détenu alors qu’il
- 3/6 - A/731/2012 n’avait rien fait. Il avait été condamné par le Ministère public à vingt joursamende avec sursis pendant trois ans pour les faits du 21 février 2012. Le représentant de la police a quant à lui indiqué que les autorités genevoises attendaient une réponse des autorités italiennes à leur demande de réadmission de M. G______, avant de réserver un vol. Le délai de réponse pouvait être d’un mois. « A priori », les retours ne se faisaient que par voie aérienne. Elles n’avaient pas encore été confrontées à un retour par voie terrestre. 7. M. G______ a recouru contre le jugement susmentionné par acte déposé le 19 mars 2012 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Au bénéfice d’un permis de séjour italien, il avait été employé d’une entreprise de Vérone et son contrat avait pris fin en novembre 2011. Il avait ensuite rendu visite à sa famille en Tunisie, puis était retourné en Italie. Il avait ensuite décidé d’aller voir sa tante qui résidait en France depuis vingt ans. Il était entré en Suisse légalement le 18 février 2012 et comptait séjourner à Genève une dizaine de jours pour y rencontrer des connaissances. Interpellé le 21 février 2012, on lui avait reproché la vente de 2 gr. de marijuana, ce qu’il contestait. Il avait été libéré deux jours plus tard et entre les 1er et 5 mars 2012, il avait séjourné à Annemasse. Interpellé à nouveau à cette dernière date à Genève à l’occasion d’un contrôle d’identité, il s’était vu notifier une décision de renvoi, après quoi il avait été placé en détention administrative. Il ne voulait pas demeurer en Suisse mais souhaitait se rendre en France. Il était aussi disposé à retourner en Italie. Etant en possession d’un permis de séjour valable dans ce dernier pays, il pouvait entrer dans l’espace Schengen sans visa, puisqu’il possédait en outre un passeport en cours de validité. Mis en détention aussitôt après la notification de la décision de renvoi, il n’avait pas été en mesure de donner suite à celle-ci. En situation régulière en Italie et pouvant se rendre en France, il n’avait pas à avoir d’adresse en Suisse. Les conditions d’une mise en détention administrative n’étaient pas réalisées. En tout état, la mesure était disproportionnée. 8. Le 21 mars 2012, le TAPI a produit son dossier, sans observations. 9. Le 23 mars 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. L’interpellation de M. G______ pour vente de marijuana démontrait que, faute de revenus légaux, il s’était orienté vers un trafic de drogue dans le but d’avoir une source de revenu, prouvant par là qu’il n’avait pas une réelle intention de quitter la Suisse. Si son intention était de se rendre en France depuis l’Italie, il était étonnant qu’il lui faille transiter par la Suisse. Son interpellation le 5 mars 2012 démontrait qu’il s’obstinait à rester en Suisse. Partant, le risque de soustraction au renvoi était établi et la mise en détention fondée.
- 4/6 - A/731/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). La simple supposition qu’une personne pourrait se soustraire au renvoi ne suffit pas à admettre un risque de disparition. Il convient de se fonder sur la conduite que l'intéressé a eue jusque-là. Les indices d'un danger de fuite peuvent être l'absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité, mais ces circonstances ne pouvaient pas justifier, à elles seules, la détention (ATF 129 I p. 139, consid. 4.2.1, pp. 146 ss). En l’espèce, le recourant dispose d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour en Italie. Il ressort du dossier qu’il souhaite se rendre en France pour visiter sa famille mais est disposé à retourner en Italie. Jusqu’à la notification le 5 mars 2012 de la décision de renvoi de Suisse, il pouvait circuler, voire séjourner dans ce pays dans la limite de l’Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen conclu le 26 octobre 2004 (RS 0.362.31), le fait de vouloir le traverser pour se rendre en France n’ayant en soi rien d’insolite au vu des données géographiques. Sauf à tomber dans l’arbitraire, on ne peut ainsi inférer de sa seule présence le 5 mars 2012 à Genève qu’il entendait demeurer en Suisse. Sa mise en détention administrative a été ordonnée le même jour que la notification de la décision de renvoi, en l’absence de tout acte d’opposition de la
- 5/6 - A/731/2012 part de l’intéressé et sans qu’aucune infraction nouvelle lui soit reprochée. Force est ainsi de constater qu’au moment où il a pris sa décision, l’officier de police ne pouvait retenir l’existence d’un risque de fuite ou de soustraction au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la LEtr. Au vu des éléments du dossier, dont il ne ressort pas que le recourant ne pourrait se rendre librement dans tout Etat limitrophe de la Suisse, ni qu’il ait refusé de le faire pour demeurer en Suisse, le TAPI ne pouvait davantage confirmer l’ordre de mise en détention, ce dernier n’étant pas conforme au droit. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement querellé sera annulé et le recourant sera immédiatement remis en liberté. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA et 10 et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2012 par Monsieur G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2012 ; prononce la mise en liberté immédiate de Monsieur G______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 6/6 - A/731/2012 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :