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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.05.2014 A/714/2014

May 19, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·986 words·~5 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/714/2014-FPUBL ATA/359/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 mai 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Christian Dandres, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/4 - A/714/2014 Vu la décision des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 4 février 2014, reçue par sa destinataire à son domicile élu le 10 février 2014, prononçant le licenciement (recte : la révocation) de Madame A______ avec effet le 31 mai 2014, ladite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 7 mars 2014 par Mme A______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que cette décision est contraire au droit, que la réintégration de l'intéressée soit proposée et, en cas de refus, à ce qu'une indemnité équivalant à vingt-quatre mois de son dernier traitement lui soit allouée ; vu la détermination des HUG du 2 avril 2014, concluant à ce que la demande de restitution de l’effet suspensif formée par Mme A______ soit rejetée ; qu’il ressort du dossier que l’intéressée a été engagée par les HUG en qualité de commise administrative 3 à 50 %, du 27 novembre 2000 au 30 novembre 2001, prolongé au 28 février 2002 puis au 30 avril 2002 et enfin au 31 mai 2002 ; qu'elle a été engagée en qualité de préposée au guichet 2, à plein temps et pour une durée indéterminée, dès le 1er mai 2002 ; que, suite à une altercation au cours de laquelle Mme A______ a donné un « soufflet » à un collègue, deux enquêtes administratives ont été ouvertes par les HUG ; que le rapport d'enquête du 28 octobre 2013 concernant Mme A______ conclut que cette dernière a gravement violé ses devoirs de service en giflant son collègue alors que des patients assistaient à la scène ; considérant, en droit, que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), l’autorité pouvant toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours ; que l’instance de recours peut, quant à elle, restituer l’effet suspensif en cas de recours (art. 66 al. 2 LPA) ; qu'en cas de licenciement, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05), même si le recours est admis ; qu'en tel cas, le refus de réintégrer le fonctionnaire dont le recours est admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC) ;

- 3/4 - A/714/2014 qu'il en est de même en cas de révocation, sauf si la chambre administrative constate l'absence de violation des devoirs de service (art. 30 al. 3 LPAC) ; que, dans son recours, Mme A______ ne conteste pas l'altercation ni la gifle, mais qu'elle en relativise la gravité, en nuance les circonstances et conteste que des patients y aient assisté ; que, dans cette situation, la chambre administrative retiendra, prima facie, que le fait de donner une gifle ou un soufflet à un collègue, quelles que soient les circonstances, constitue une violation des devoirs de service excluant l'annulation de la décision en application de l'art. 30 al 3 LPAC ; qu'en l’espèce, dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec la recourante, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale ; que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui sont celles de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder, en l’espèce, à une pesée des intérêts en présence (ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010) ; qu'enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que l’intimée ne serait pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue (ATA/622/2011 du 3 octobre 2011) ; qu’en vertu de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjetée le 7 mars 2014 par Madame A______ contre la décision prise le 4 février 2014 par les Hôpitaux universitaires de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/714/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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