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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.11.2000 A/714/2000

November 14, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,983 words·~10 min·3

Summary

IMPOT; DOMICILE; FIN | En principe, le domicile fiscal des célibataires se trouve au lieu de travail (ATF | LCP.2 al.1

Full text

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_____________ A/714/2000-FIN

du 14 novembre 2000

dans la cause

Monsieur T__________ représenté par Me Denis Mathey, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

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_____________ A/714/2000-FIN EN FAIT

1. Par jugement du 1er décembre 1994, Le tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux T__________, né le _________ 1934 et de T__________, née H__________ le __________ 1932. De cette union sont nés deux enfants actuellement majeurs.

2. M. T__________ indique être domicilié depuis le 1er janvier 1995 aux Mégeonettes, 1985, la Sage, Valais. Il exerce une activité professionnelle à Genève, dépendante d'une part et indépendante d'autre part. 3. Considérant qu'il était domicilié à Genève, l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'AFC) a notifié le 26 décembre 1996 au recourant, un bordereau de taxation d'office pour une somme de CHF 14'612.20.- incluant un montant de CHF 1'000.- à titre d'amende calculé sur la base d'un revenu imposable fixé à CHF 65'500.- selon le barème applicable aux personnes seules.

4. Dans sa déclaration d'impôt 1996, le recourant a mentionné un revenu imposable de CHF 108'216.- et une fortune imposable de CHF 603'614.-. Son revenu englobe un salaire brut de CHF 113'513.- du Département genevois de l'instruction publique (ci-après DIP), un salaire brut de FS 14'815.- de Z__________ SA, et un bénéfice net de CHF 65'800.- de son activité indépendante exercée à Genève en qualité d'ingénieur-conseil.

5. Le 26 février 1997, suite à cette déclaration, l'AFC a remis au recourant un bordereau de taxation provisoire 1996 pour un montant de CHF 31'862,10.annulant et remplaçant le précédent bordereau.

6. Le 8 mars 1997, M. T__________ a formé une réclamation contre ledit bordereau et a contesté les éléments retenus par l'AFC pour ce qui concerne le revenu et la fortune imposables à Genève en soutenant qu'il était domicilié dans le canton du Valais depuis le 1er janvier 1995.

7. Plusieurs délais consécutifs ont été donnés au recourant pour qu'il transmette des pièces justificatives, un ultime délai lui ayant été accordé au

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12 janvier 1998. M. T__________ a partiellement donné suite aux requêtes de l'AFC.

8. Par décision du 9 mars 1998, l'AFC a maintenu la taxation 1996 en retenant notamment que les éléments en sa possession démontraient que le contribuable était bien domicilié à Genève, ville où la quasi totalité des honoraires de son activité indépendante était encaissée, et que pour ce qui concerne son activité salariée auprès du DIP à Genève, il avait l'obligation d'être domicilié à Genève selon le statut de la fonction publique genevoise.

9. Le 3 avril 1998, M. T__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission).

En substance, le recourant a expliqué que s'agissant de son activité indépendante, la quasi totalité de ses honoraires était effectivement facturée à Genève, où il passait chaque semaine quelques jours, en plus des heures d'enseignement qu'il assumait à l'Ecole d'ingénieurs de Genève depuis 1963. Il a ajouté que dès le 1er janvier 1995, il avait déplacé le centre de ses intérêts en Valais, où il retournait régulièrement toutes les semaines, du vendredi au dimanche soir dans un chalet hérité de son père et existant depuis 1949. A cause de son divorce il avait été amené à changer de domicile le 1er janvier 1995. Il avait obtenu de la part du DIP une dérogation pour s'installer en Valais et ferait valoir ses droits à la retraite pour septembre 1999. Il avait malheureusement omis par ignorance de prendre congé de l'AFC à la fin de l'année 1994, pensant que son déménagement, dûment signalé à l'Office cantonal de la population, suffisait.

10. Par décision du 25 mai 2000, la commission a rejeté le recours, M. T__________ étant domicilié à Genève.

Son activité indépendante d'ingénieur avait été exclusivement déployée à Genève selon le compte d'exploitation 1995 et les pièces justificatives relatives à ses frais professionnels et son adresse était à Genève.

S'agissant de son activité dépendante d'enseignant, la commission a relevé qu'en tant que fonctionnaire, le recourant avait l'obligation d'avoir son domicile dans le canton de Genève et qu'il n'avait

- 4 pas de dérogation du Conseil d'Etat. C'était le 15 décembre 1997 seulement que ladite dérogation lui avait été accordée sans effet rétroactif et elle ne concernait donc pas l'exercice fiscal 1996.

La commission a enfin relevé que le recourant retournait en Valais du vendredi au dimanche soir. 11. Le 15 juin 2000, la commune d'Evolène a attesté que le recourant était légalement domicilié dans cette commune depuis le 1er janvier 1995. Le recourant s'était également fait remettre une carte civique l'autorisant à voter dans ladite commune.

12. Selon une attestation du département des finances et de l'économie du canton du Valais datée du 16 juin 2000, M. T__________ avait payé pour les années 1995 à 1999 les impôts communaux, cantonaux, et fédéraux auprès de la commune d'Evolène.

13. Le 26 juin 2000 M. T__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission qu'il avait reçue le 6 juin 2000. Pour fonder son domicile légal en Valais, il a invoqué les arguments suivants:

- constitution d'un nouveau domicile au 1er janvier 1995 suite à son divorce prononcé le 1er décembre 1994;

- attestation de la Commune d'Evolène selon laquelle il y avait déposé ses papiers depuis le 1er janvier 1995;

- inscription en tant qu'électeur de ladite commune pendant l'année 1996; - paiements des impôts dans cette commune; - attestation de son ex-épouse qui avait mis à sa disposition un bureau et une chambrette de 8m2 seulement dans sa villa à Genève.

14. L'AFC a conclu au rejet du recours, le domicile légal de M. T__________ étant à Genève.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LA - E 5 10).

2. Lorsqu'un contribuable conteste la souveraineté fiscale d'un canton, ce dernier doit en principe trancher cette question par une décision préjudicielle sur l'assujettissement, qui doit être entrée en force, avant que la procédure de taxation puisse suivre son cours (ATF 125 I 54 c.1a p.55; ATF 123 I 289 c.1a pp.291ss).

3. Il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur une éventuelle double imposition interdite par l'article 46 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Cette question relève de la compétence du Tribunal fédéral (ATF précité).

4. Ainsi, la seule question à trancher dans le présent litige est de savoir si à la date du 1er janvier 1995, M. T__________ était légalement domicilié à Genève et assujetti de manière illimitée aux impôts dans ce canton où il exerçait à l'époque une activité dépendante et une activité indépendante.

5. Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05) sont astreintes au paiements des impôts sur leur revenu et sur leur fortune les personnes physiques domiciliées dans le canton.

6. Le domicile fiscal correspond en principe au domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (ATF 125 I 54).

7. Le domicile politique comprenant le lieu de dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne joue pas de rôle décisif dans la détermination du domicile fiscal, il constitue seulement des indices permettant de déterminer le domicile fiscal (ATF 125 I 54).

8. Pour déterminer le domicile fiscal d'une personne qui alterne les séjours à deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas avec le lieu où elle réside (en dehors de

- 6 son travail), il faut examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites. Le centre des intérêts vitaux se détermine d'après l'ensemble des événements objectifs extérieurs permettant de reconnaître ces intérêts, et non simplement d'après les souhaits exprimés par la personne concernée (ATF 123 I 289).

9. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a posé comme principe que le domicile fiscal des personnes célibataires se situe à leur lieu de travail.

10. Rares sont les exceptions à ce principe lorsque les personnes célibataires n'entretiennent pas de relations familiales au lieu où elles passent leurs fins de semaine. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que les liens relatifs au lieu de travail peuvent l'emporter même lorsque ces contribuables rentrent toutes les semaines chez leurs parents, frères et soeurs. Dans la détermination du domicile fiscal des célibataires, un poids particulier est accordé à la durée de la relation de travail ainsi qu'à l'âge du contribuable. Ce n'est qu'avec retenue que l'on considérera les relations avec la résidence de fin de semaine comme plus fortes que celles résultant du lieu de travail (ATF 125 I 54).

Cette solution est objectivement justifiée par le fait que le sens et le but des impôts directs est de financer les prestations générales que la collectivité publique fournit à ses membres et que les célibataires utilisent l'infrastructure du lieu de travail dans une bien plus large mesure que celle où ils passent leur temps libre (ATF 125 I 54).

11. En l'espèce, M. T__________ est divorcé, il n'allègue pas avoir des attaches sentimentales que ce soit à Genève ou en Valais, son état civil peut être donc comparé à celui du célibataire, ses enfants étant majeurs. Il approche de l'âge de la retraite. Les principes déterminés par la jurisprudence du Tribunal fédéral lui sont donc applicables.

12. Au vu des écritures de M. T__________, le tribunal de céans retient que malgré son changement de domicile dès le 1er janvier 1995 auprès de la commune d'Evolène, M. T__________ a poursuivi ses activités tant salariée qu'indépendante à Genève, lieu où il réside pendant toute la semaine, ne se rendant en Valais que du vendredi au dimanche soir. Le recourant possède son bureau d'ingénieur à Genève, endroit où se trouve la plus grande

- 7 partie de sa clientèle. Pour ce qui concerne son emploi auprès de l'Ecole d'ingénieurs pour l'année relevante, à savoir 1996, M. T__________ n'avait pas obtenu de dérogation du Conseil d'Etat l'autorisant à être domicilié en dehors de Genève, comme l'exige l'article 15 de la Loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B/5/0.5). Par ailleurs, il ne possède en Valais aucun lien familial, ses enfants étant majeurs.

M. T__________ est installé à Genève depuis 1963 et il a par conséquent dû créer tout un réseau de relations dans ledit canton en plus de 30 ans. Le dépôt des papiers et son inscription comme électeur de la commune d'Evolène ne modifient pas son domicile fiscal au vu de la portée toute relative que donne la jurisprudence au domicile politique.

M. T__________ n'a ainsi pas prouvé qu'il avait des liens plus forts en Valais qu'au lieu de son travail. Le domicile fiscal de M. T__________ est donc Genève. Le recours de M. T__________, mal fondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2000 par M. T__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 25 mai 2000;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1500.-; communique le présent arrêt à Me

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Denis Mathey, avocat de M. T__________, à l'administration fiscale cantonale et à la commission de recours en matière d'impôts.

Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge-suppléant

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci

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