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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.01.2000 A/710/1998

January 25, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,558 words·~8 min·4

Summary

ASSU

Full text

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_____________ A/710/1998-ASSU

du 25 janvier 2000

dans la cause

Monsieur W. G.

contre

I. CAISSE-MALADIE

- 2 -

_____________ A/710/1998-ASSU EN FAIT

1. Le 13 juillet 1998, M. W. G., alors domicilié à Genève, a déposé un acte de recours contre une décision rendue le 11 mai 1998 par l'agence de Genève-Aéroport de la fondation I. caisse-maladie, de siège à Genève (ci-après : l'I. ou l'intimée).

M. G. entendait ainsi se plaindre du refus de ladite caisse-maladie de prendre à sa charge les frais d'un traitement médical appliqué à Mme Z. B., compagne du recourant, en vue d'une insémination artificielle.

2. Il ressort du dossier déposé par M. G. que l'I. s'était vu soumettre deux factures établies en 1997 par les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) pour une affection gynécologique dont souffrait Mme B. et d'un montant de CHF 727.-, respectivement CHF 538,50.

M. G. a encore déposé un tirage d'une décision prise le 3 mars 1998 par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, laquelle indiquait que ce tribunal était incompétent pour connaître du litige opposant M. G., domicilié à Genève, à l'I., de siège à Genève.

3. Le 12 août 1998, M. G. a déposé une seconde écriture. Il avait bien reçu la décision sur opposition rendue le 7 août 1998 par l'I. et il déclarait "rester avec [son] exigence que l'I. [prenne] en charge les factures parce que le problème est surtout masculin".

4. Le 19 août 1998, l'I. s'est déterminée sur la recevabilité du recours. M. G. contestait une décision et non une décision sur opposition. Son recours devait dès lors être déclaré irrecevable.

5. Le 3 septembre 1998, le juge délégué à l'instruction de la cause a interpellé le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. Il en a prié la secrétaire de lui notifier l'arrêt qui serait rendu dans la cause opposant Mme B. à son propre assureur, la caisse-maladie S..

6. Le 2 octobre 1998, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a informé le juge délégué

- 3 que cette juridiction n'était pas entrée en matière sur le recours déposé par Mme B. et M. G. contre la caisse-maladie S., en tant qu'il émanait du recourant.

7. Le 24 novembre 1998, M. G. a informé le tribunal qu'il n'avait pas recouru contre cette décision et que la procédure dans le canton de Zurich se poursuivait dès lors entre la seule Mme B. et la caisse-maladie S.. 8. Le 24 février 1999, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours de Mme B. au motif qu'il n'y avait pas de devoir de prise en charge de l'assurance-maladie dans le cas d'espèce.

9. Le 16 avril 1999, M. G. a informé le tribunal de céans qu'il entendait recourir au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne (ci-après : le TFA) contre la décision prise par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

10. Le 9 juillet 1999, le TFA a rendu un arrêt dans la cause opposant Mme B. à la caisse-maladie S.: le 14 novembre 1998, l'intéressée avait donné naissance à une fille, A.. La caisse-maladie concernée se refusait à prendre en charge les frais de traitement, sous forme d'insémination artificielle, d'un montant de CHF 4'500.environ. À teneur de sa propre jurisprudence, notamment dans l'arrêt rendu le 4 février 1999 (ATF 125 V 29), les caisses-maladie n'étaient pas tenues de prendre en charge les frais de traitement d'une telle stérilité. Le TFA a ainsi rejeté le recours.

11. Le 7 septembre 1999, l'I. s'est à nouveau déterminée. Elle conclut préalablement à la recevabilité du recours, une décision sur opposition ayant été rendue. Sur le fond, le Tribunal fédéral des assurances avait confirmé que l'insémination artificielle n'était pas une prestation à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Seule l'insémination intra-utérine homologue en cas de stérilité d'origine cervicale avait été reconnue à charge de l'assurance-maladie. Il ressortait toutefois de l'arrêt du TFA, tel qu'il avait été déposé par le recourant, que les causes de la stérilité étaient autres. L'I. conclut dès lors au fond au rejet du recours.

12. Le 16 septembre 1999, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

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13. Le 2 décembre 1999, M. G. a informé le greffe du tribunal de sa nouvelle adresse dans le canton de Lucerne, qui a été communiquée à l'assureur intimé.

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EN DROIT

1. Le 1er janvier 2000, est entrée en vigueur la modification de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05), adoptée le 11 juin 1999. Elle comporte notamment un article 56C LOJ faisant du tribunal de céans le Tribunal cantonal des assurances. À teneur de la lettre a de cet article, les contestations en matière d'assurance-maladie sont de la compétence dudit tribunal.

2. Selon l'article 63 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale. En l'espèce, le recourant s'est adressé au tribunal avant même que l'assureur intimé ait rendu une décision sur opposition. Cependant, lorsque ce dernier a répondu au tribunal, le 19 août 1998, sur la question de la recevabilité du recours, il avait déjà rendu une décision sur opposition qui avait été transmise quelques jours auparavant par le recourant au greffe. Le 7 août 1999, l'assureur intimé a admis avoir rendu une décision sur opposition et partant, la compétence du tribunal de céans. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable un recours, certes déposé de manière prématurée, dès lors que le recourant a maintenu ses conclusions après que la décision sur opposition a été rendue et que l'intimée conclut également à ce que le recours soit considéré comme recevable.

3. Selon l'article 86 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), le tribunal des assurances compétent est celui du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours ou du canton du siège de l'assureur intimé.

4. En l'espèce, le recourant était domicilié dans le canton de Genève au moment du dépôt du recours et la fondation intimée y a son siège, de sorte que le tribunal de céans est sans conteste possible compétent.

5. Le 5 août 1997, le Tribunal administratif du canton de Genève, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, a rendu un arrêt dans une cause opposant les époux A. à leur caisse-maladie (Plaidoyer 6/97 p. 61-63). Constatant que la cause de l'infécondité résidait dans l'état de santé de Monsieur A., le tribunal de céans a ordonné des enquêtes qui ont démontré, de manière

- 6 générale, les progrès des techniques de procréation médicalement assistée. Considérant de surcroît que la stérilité dont l'origine se situait dans un défaut du sperme masculin avait le caractère de maladie, et que le traitement pratiqué répondait au critère notamment de l'économie, le tribunal de céans en avait ordonné la prise en charge, la liste figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins (OPAS - RS 832.112.31) n'étant manifestement plus à jour.

6. Saisi d'un recours de l'assureur, le TFA a annulé l'arrêt du tribunal cantonal des assurances, considérant que seule l'insémination artificielle homologue était obligatoirement à la charge des assurances sociales (cf. Plaidoyer 5/99 p. 52/55). Il s'en est ainsi tenu à la liste négative des prestations figurant à l'annexe 1 OPAS, quand bien même celle-ci avait été reprise sans modifications de l'annexe à l'ordonnance 9 du 18 décembre 1990, liée à l'ancienne loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911 (LAMA - RS 832.10).

7. Vu l'arrêt rendu par le TFA et malgré les constatations divergentes émanant de milieux médicalement autorisés, malgré également le caractère adéquat du traitement qui a conduit à une grossesse dans le cas d'espèce, et son caractère économique, les frais litigieux se montant à environ CHF 4'500.-, il n'y a pas lieu d'annuler la décision rendue sur opposition par l'assureur intimé, dès lors qu'elle est conforme à la jurisprudence du TFA telle qu'elle a encore été récemment confirmée.

8. Mal fondé, le recours doit être rejeté. En application des articles 87 lettre a LAMal et 89G LPA, la procédure est gratuite pour les parties. Il n'y a dès lors pas lieu d'astreindre le recourant au versement d'un émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 1998 par Monsieur W. G. contre la fondation I. caisse-maladie du 7 août 1998;

- 7 au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Monsieur W. G. ainsi qu'à la fondation I. caisse-maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bovy et Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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