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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.2002 A/706/2002

September 24, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,787 words·~9 min·4

Summary

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS; NECESSITE; PROFESSION; ETUDIANT; LCR | Le besoin, pour un étudiant, de disposer d'un véhicule pour se rendre de son domicile à l'université ne constitue pas un besoin professionnel permettant de réduire la durée du retrait de permis. | LCR.16 al.3

Full text

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A/706/2002-LCR

1ère section

du 24 septembre 2002

dans la cause

Monsieur H__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

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_____________

A/706/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur H__________, domicilié _________ à Genève, est né le __________ 1979.

2. Par arrêté du 23 mars 2000, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. H__________ pendant un mois en raison d'un excès de vitesse sur le quai de Cologny commis le 7 décembre 1999. La vitesse était limitée à 60 km/h. La vitesse constatée était de 101 km/h; après déduction de la marge de sécurité, l'excès effectif était de 35 km/h.

3. Le 20 avril 2000, M. H__________ a écrit au SAN qu'il s'engageait à ne plus conduire sur territoire suisse pendant un mois à partir du 21 avril, étant précisé qu'il était titulaire d'un permis de conduire français.

4. Par courrier du 25 septembre 2000, le SAN a accepté l'échange du permis de conduire français contre un permis de conduire genevois.

5. Le 10 mai 2002, à 01h42, M. H__________ a fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur le quai de Cologny en direction de Vésenaz. Selon les constations effectuées par le véhicule suiveur dûment étalonné, l'intéressé roulait à une vitesse moyenne de 143 km/h au lieu de 80 km/h, de sorte que le dépassement de la vitesse constatée était de 48 km/h.

6. Par arrêté du 5 juillet 2002, le SAN a retiré le permis de conduire de M. H__________ pendant 7 mois en raison de l'importance du nouvel excès de vitesse et du précédent retrait de permis dont l'exécution avait pris fin le 20 mai 2000.

7. Par acte posté le 26 juillet 2002, M. H__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision "en application exclusive des articles 16 alinéa 3 lettre a et 17 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01)".

Il relevait en substance que le SAN ne pouvait

- 3 tenir compte de l'antécédent puisque celui-ci était constitué par une interdiction de circuler sur territoire suisse et non par un retrait du permis de conduire.

8. Entendu en audience de comparution personnelle le 12 septembre 2002, M. H__________ a réitéré ses explications sans contester le nouvel excès de vitesse. Malgré le texte de l'article 45 OAC, que la représentante du SAN lui a soumis, M. H__________ a estimé qu'en l'espèce le minimum légal du retrait de permis n'était pas de six mois puisqu'il n'avait jamais fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire précédemment. En tout état, il n'y avait pas lieu de majorer ce minimum légal d'un mois car la sanction devenait disproportionnée.

Il était étudiant à l'Université de Genève et logeait à la rue Verdaine dans un studio, communiquant avec la boutique tenue par sa mère au rez-de-chaussée. En raison de travaux qui devaient être entrepris dans cette boutique, il ne pouvait plus habiter dans le studio momentanément et devait retourner vivre chez ses parents à Chens-sur-Léman, de sorte qu'il n'aurait pas de moyen de locomotion pour poursuivre ses études à l'Université de Genève.

9. Le SAN a persisté dans la décision entreprise et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'excès de vitesse de 48 km/h constaté le 10 mai 2002 sur le quai de Cologny n'est pas contesté par le recourant.

3. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).

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4. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). >Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).

Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF R du 19 mai 1998). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).

Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).

5. En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées. L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 -

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OAC - RS 741.51; ATF 108 Ib 60-61).

Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 2ème phr. LCR et 31 de l'ordonnance réglant l'admission personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; JdT 1979 I 40l, no 13; RDAF 1983, p. 354). Dans les cas de gravité moyenne et en présence de circonstances particulières, l'autorité pourra se dispenser de prononcer un retrait (ATF 123 II 106 consid. 2 p. 111). En revanche, le permis doit être retiré si son titulaire a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (art. 32 al. 2 OAC; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980 p. 414).

6. Au vu des dispositions rappelées ci-dessus et de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR, le minimum légal est en l'espèce de 6 mois. Quand bien même cette disposition fixe ce minimum en raison d'un "retrait de permis" antérieur, il va de soi que l'interdiction de circuler sur territoire suisse constitue un antécédent au même titre que le retrait de permis, en application de l'article 45 OAC précité.

7. Eu égard à l'importance du nouvel excès de vitesse, le SAN était fondé à majorer d'un mois le minimum légal en question, ce d'autant que le recourant n'a pas de besoin professionnel déterminant au sens où l'entend la jurisprudence.

Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977

- 6 pp. 210 et 354-355).

Le besoin du recourant de pouvoir disposer de son véhicule pour se rendre de son domicile à l'université ne saurait constituer un tel besoin professionnel permettant de réduire la durée de la mesure attaquée.

8. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. H__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2002 par Monsieur H__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 juillet 2002 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 7 mois;

au fond :

le rejette;

dit qu'un émolument de CHF 300.sera mis à la charge du recourant;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur H__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme

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Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega