RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/703/2009-TC ATA/74/2012 COUR DE JUSTICE Tribunal des conflits Décision du 30 janvier 2012
dans la cause
Monsieur B______
contre TRIBUNAL DES CONFLITS
- 2/3 - A/703/2009 Considérant : que, le 27 février 2009, Monsieur B______ a formé un « recours » (sic ; recte : une demande de révision) auprès du Tribunal des conflits, contre un arrêt rendu le 25 février 2008 par cette juridiction ; que par lettre datée du 23 mars 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 22 avril 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le 20 avril 2009, M. B______ a déposé une demande d’assistance juridique auprès de la juridiction compétente, demande qui a été rejetée par décision du 9 juin 2009 ; que par lettre envoyée sous pli simple le 11 août 2009, le Tribunal des conflits, au vu de la décision susmentionnée, a demandé à M. B______ de s’acquitter du montant de l’avance de frais de CHF 500.-, qui avait été suspendue, dans un délai échéant le 10 septembre 2009 ; que par pli déposé le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour de justice, M. B______ a formé recours contre la décision de refus d’assistance juridique du 9 juin 2009 ; que par arrêt du 7 octobre 2009, la Cour de justice a déclaré le recours de M. B______ irrecevable, arrêt qui est devenu définitif et exécutoire ; que par lettre envoyée sous pli simple le 24 mai 2011, le Tribunal des conflits a à nouveau invité le recourant à payer l’avance de frais de CHF 500.-, qui avait été suspendue suite au recours à la Cour de justice, dans un délai échéant le 23 juin 2011 ; que le 23 juin 2011, M. B______ a déposé une nouvelle demande d’assistance juridique auprès du Tribunal de première instance ; que le même jour, l’avance de frais précitée a à nouveau été suspendue ; que le 24 juin 2011, sa demande d’assistance juridique a été refusée par le service compétent ; que par lettre envoyée par pli simple et recommandé, le Tribunal des conflits a invité le recourant à s'acquitter de l’avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 17 décembre 2011, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé n’a pas été retiré par le recourant et a été retourné à l’expéditeur ;
- 3/3 - A/703/2009 qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal des conflits renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL DES CONFLITS déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 27 février 2009 par Monsieur B______ contre la décision du 25 février 2008 du Tribunal des conflits ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______. Au nom du Tribunal des conflits : la greffière :
Carole Meyer la juge déléguée :
Anne Troillet Maxwell
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :