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A/701/2002-LCR
1ère section
du 5 novembre 2002
dans la cause
Monsieur R__________ représenté par Me Jacopo Rivara, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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A/701/2002-LCR EN FAIT
1. Monsieur R__________, né le ________ 1983, est domicilié rue _________ Genève. Il a obtenu son permis de conduire le 26 septembre 2001.
2. Il résulte du dossier d'automobiliste de ce conducteur que, le 8 avril 2002, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) lui a adressé un avertissement en raison d'un excès de vitesse.
3. Le 15 avril 2002, à 12h15, l'intéressé circulait en voiture sur le chemin du Relai en direction de la route de Certoux, lorsqu'il a quitté le stop tracé la hauteur du chemin du Village-de-Perly sans s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Ce faisant, il est entré en collision avec un motocycliste qui roulait en direction du chemin des Mollex.
4. Dans leur rapport, les gendarmes ont consigné que M. R__________ avait été inattentif, qu'il avait omis d'accorder la priorité au motocycliste et qu'il jouissait d'une excellente visibilité, d'environ 100 mètres sur sa droite, grâce au miroir placé en face du stop. La longueur de la trace de freinage du motocycle avait permis de déterminer que sa vitesse, soit environ 35 km/h, était inférieure à la limite maximale autorisée sur le chemin du Village-de-Perly.
5. Le 24 juin 2002, le SAN a retiré le permis de M. R__________ pendant deux mois, en application des articles 16 alinéa 2, 17, 22, 23, 24, 26 et 27 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, l'autorité a tenu compte de l'avertissement adressé le 8 avril 2002 à l'intéressé.
6. M. R__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 25 juillet 2002 en concluant à la réduction à un mois de la durée du retrait.
A l'appui de son recours, il a fait valoir que le miroir placé en face du stop était sale et qu'en conséquence, la visibilité sur sa droite était inexistante. Avant de démarrer, il avait contrôlé si la voie était libre, ce qui lui avait semblé être le cas. Arrivé au milieu de l'intersection, il avait soudain aperçu le motocycliste arrivant sur sa droite; il n'avait cependant
- 3 rien pu faire pour l'éviter. Le recourant a encore relevé que le carrefour en question était dangereux. Suite aux nombreux accidents à cet endroit, la mairie en avait demandé le réaménagement, ce qui avait été fait entretemps.
Sur le plan professionnel, il était vendeur et, dès le 2 septembre 2002, il travaillerait en qualité d'agent de sécurité auprès de X__________.
Enfin, M. R__________ a fait valoir son inexpérience - il était titulaire d'un permis depuis moins d'une année au moment des faits - qui s'était entièrement fié à ce qu'il voyait dans le miroir. Or, selon la doctrine, ce type de système présentait "plus d'inconvénients que d'avantages".
7. Le 23 septembre 2002, les parties ont été entendues en comparution personnelle.
a. M. R__________ a confirmé son recours. Il a contesté avoir été inattentif, car il avait regardé autour de lui avant de quitter le stop. S'il n'avait pas vu le motocycliste à temps, c'était parce que le miroir placé à cet endroit stop était sale, ce que les gendarmes avaient reconnu verbalement, avant de consigner le contraire dans leur rapport. Sur le plan professionnel, il avait commencé son emploi d'agent de sécurité auprès de X__________. Il était appelé à contrôler divers sites, ce qui l'obligeait à se déplacer dans tout le canton. Dès fin octobre, il entrerait dans la brigade d'intervention.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il s'était fondé sur le rapport de police, aux termes duquel la visibilité était bonne, grâce au miroir. L'autorité s'était écartée du minimum légal en raison de l'antécédent de M. R__________.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques et, en particulier, au signal "stop" (art. 27 al.
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1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - RS 741.01 - LCR; art. 16 et 36 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1975 I 398).
3. En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances ci-avant rappelées, le recourant a violé les dispositions précitées.
4. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route; un simple avertissement est prononcé dans les cas de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation de l'intéressé comme conducteur de véhicules automobiles (art. 16 al. 2 LCR; 31 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; JdT 1979 I 401, N° 13; RDAF 1983 p. 354; JdT 1980 I 392, N° 13).
En l'espèce, M. R__________ ne conteste pas avoir franchi un signal stop, puis d'avoir heurté un motocycliste qui circulait normalement sur une artère prioritaire. Il s'agit là d'une grave mise en danger de la sécurité du trafic et le SAN aurait pu fonder sa décision sur l'article 16 alinéa 3 LCR. Cependant, lié par l'interdiction de la reformatio in pejus, le Tribunal administratif ne pourra que suivre l'autorité administrative et dire que le retrait est fondé sur l'article 16 alinéa 2 LCR.
5. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR).
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
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6. a. En quittant un stop dans les circonstances exposées ci-dessus et en heurtant un motocyclistes, M. R__________ a commis une infraction qui doit être qualifiée comme objectivement grave.
b. Sur le plan subjectif, même si le tribunal admettait que le miroir placé en face du stop était sale, ce qui rendait la visibilité problématique, ceci ne serait pas de nature à atténuer la gravité de la faute du recourant, contrairement à ce qu'il allègue. En effet, le manque de visibilité devait l'inciter à la plus extrême prudence, ce qui n'a manifestement pas été le cas, puisqu'il a heurté un motocycliste qui circulait normalement sur la voie prioritaire.
c. S'agissant des antécédents de M. R__________, ils ne peuvent pas être qualifiés de bons. En effet, titulaire d'un permis de conduire depuis le 26 septembre 2001 seulement, il s'est vu notifier un avertissement pour excès de vitesse le 8 avril 2002, soit à peine sept mois après l'obtention de son permis et quelques jours seulement avant les faits de la présente cause.
d. Quant à ses besoins professionnels, ils ne peuvent être considérés comme prépondérants au sens de la jurisprudence. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque M. R__________ exerce la profession d'agent de sécurité auprès de X__________, entreprise qui peut, cas échéant, lui déléguer des tâches pour lesquelles il n'a pas besoin de son permis de conduire.
7. En fixant la durée de la mesure à deux mois, le SAN est resté dans les limites de sa pratique et de la jurisprudence du Tribunal administratif en présence d'un antécédent et de l'absence de besoins professionnels déterminants.
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8. Mal fondé, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 juillet 2002 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 juin 2002 lui retirant son permis pendant deux mois;
au fond :
le rejette;
met un émolument de CHF 300.- à la charge du recourant;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega