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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.04.2001 A/7/2001

April 10, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,053 words·~5 min·3

Summary

ASSU

Full text

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_____________

A/7/2001-ASSU

du 10 avril 2001

dans la cause

Monsieur B. G. C. représenté par Me Robert Simon, avocat

et

Madame N. C. représentée par Me Serge Rouvinet, avocat

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE X

et

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA SOCIETE SUISSE R.

- 2 -

_____________

A/7/2001-ASSU EN FAIT

1. Par jugement JTPI/14268/2000 du 21 septembre 2000, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B. G. C., né en 1938 à Targoviste (Roumanie), originaire de Genève, et N. C., née en 1956 à Bucarest (Roumanie), de nationalité roumaine. Ceux-ci avaient avaient contracté mariage à Genève, en 1995.

2. Dans son jugement, le Tribunal de première instance a fixé à 50% pour chacune des parties le taux de répartition entre elles de leurs avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. Il a ordonné le transfert de la cause au Tribunal administratif afin que celui-ci statue sur le partage effectif des avoirs de prévoyance accumulés.

3. Il résulte du dossier que Monsieur B. G. C. est assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R.. Son ex-épouse l'est auprès de la fondation de libre passage de la Banque X;

4. a. Aux termes des conclusions d'accord prises par les parties et transmises au Tribunal administratif le 21 mars 2001, celles-ci ont admis que l'avoir de prévoyance total à partager selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) est de CHF 82'944.- pour Monsieur B. G. C., alors qu'il est de CHF 0.- pour Madame N. C., laquelle n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant la durée du mariage. Les parties sont également tombées d'accord sur le montant, soit CHF 41'472.-, à transférer par la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R. à la fondation de libre passage de la Banque X, pour le compte de Mme N. C..

Ces conclusions d'accord étaient signées par M. et Mme C., par la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R. et par la fondation de libre passage de la Banque X.

b. Le conseil de M. C. avait interpellé la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R., afin d'obtenir un décompte détaillé, calculé conformément à l'article 22A de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993

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(LFLP - RS 831.42).

Ainsi, cette caisse a fait déterminer la valeur de la prestation de sortie à la date de la conclusion du mariage, la valeur de cette même prestation au jour du prononcé du divorce, soit le 21 septembre 2000. La valeur de la prestation de sortie à partager était égale à la différence entre celle de ladite prestation au moment du divorce et de celle à la date du mariage, après avoir ajouté à cette dernière les intérêts à 4% pendant la durée du mariage.

5. Il ressort des pièces transmises par le Tribunal de première instance que Mme C. n'avait pas cotisé à la LPP pendant la durée du mariage. Son compte d'épargne libre-passage n'avait augmenté que de la valeur des intérêts.

EN DROIT

1. Selon l'article 25A LFLP, le juge compétent au sens de l'article 73 alinéa 1 LPP, soit à Genève le Tribunal administratif, doit exécuter d'office le partage des avoirs LPP sur la base de la clef de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partage.

2. L'article 22a alinéa 2 LFLP précise que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre-passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, il y a lieu d'ajouter à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion de mariage, les intérêts dus au moment du divorce.

3. Dans la présente cause, il apparaît que les calculs effectués par la caisse de prévoyance de M. C., repris dans les conclusions d'accord déposés par les parties, sont strictement conformes à ce qui précède.

Quant à la question de savoir si, pour le calcul de la valeur de la prestation de libre passage au moment du divorce, il y a lieu de retenir la date du prononcé du divorce ou celle à laquelle ce dernier est devenu défini-

- 4 tif, elle peut rester ouverte en l'espèce, vu l'accord entre les parties.

Le Tribunal administratif fera dès lors fond sur lesdites conclusions.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

constate que le montant à transférer par la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R. à la fondation de libre passage de la Banque X pour le compte de Mme N. C. est de CHF 41'472.-;

ordonne à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R. de transférer le montant de CHF 41'472.- à la Banque X sur le compte de libre passage épargne n° 1133534 de Mme N. C.;

l'y condamne en tant que besoin;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique la présente décision, en copie, à Me Robert Simon, avocat de M. B. G. C., à Me Serge Rouvinet, avocat de Mme N. C., ainsi qu'à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la société suisse R. et à la fondation de libre passage de la Banque X.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 5 la greffière-juriste adj.: le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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