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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.10.2017 A/696/2017

October 31, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,324 words·~7 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/696/2017-PRISON ATA/1450/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 octobre 2017 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par sa curatrice Madame Chrystel Nabor

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/5 - A/696/2017 EN FAIT 1) a. Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon. b. Depuis le 23 février 2010, il fait l’objet d’une mesure d’interdiction accompagnée d’une mise sous tutelle, transformée depuis le 1er janvier 2013 en curatelle de portée générale. 2) Par acte manuscrit, mis à la poste le 21 février 2017, M. A______ a déclaré recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du directeur adjoint de la prison du 6 février 2017 d’ouvrir les courriers adressés aux aumôniers ou reçus d’eux. Il exposait qu’un règlement du Conseil d’État ne pouvait être contraire au droit fédéral, au droit constitutionnel fédéral et cantonal ainsi qu’à plusieurs textes de droit international. 3) a. Le 2 mars 2017, M. A______ s’est enquis de savoir si son recours avait été reçu par la chambre administrative. b. Le 9 mars 2017, M. A______ a indiqué qu’il attendait de voir si la chambre administrative allait accuser réception de son recours et y répondre ou s’il devait faire « sauter le tribunal » pour faire bouger les choses. 4) Sur demande de la chambre administrative, la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) a transmis le 14 mars 2017, la lettre du 6 février 2017, signée par le directeur adjoint, qui indiquait que l’aumônier à qui M. A______ faisait référence dans un précédent courrier, n’était pas accrédité par l’aumônerie œcuménique de la prison. Les aumôniers accrédités ne bénéficiaient pas du privilège de confidentialité. Bien que le détenu puisse s’entretenir avec un aumônier, librement et sans témoins aux termes du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), s’agissant de la transmission du courrier cette disposition était mise en œuvre de manière suivante : le courrier remis ou reçu à l’interne était transmis non-ouvert mais le courrier expédié depuis l’extérieur ou envoyé à l’extérieur était contrôlé. 5) Le 9 mars 2017, M. A______ a encore « réitéré la teneur de ses courriers » et le 15 mars 2017, il a accusé réception d’un courrier de la chambre administrative et exposé que ses vingt-cinq contacts avec le service de protection de l’adulte étaient restés sans réponse. Il se trouvait actuellement sans curateur et toute communication devait lui être envoyée directement. 6) Le 28 mars 2017, le service de protection de l’adulte a ratifié le recours déposé par M. A______ sans pour autant s’associer à son contenu.

- 3/5 - A/696/2017 EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 et les références citées). 2) a. Sont susceptibles d’un recours, les décisions finales, les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline sa compétence ; les décisions incidentes à certaines condition, les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d’État (art. 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence, d’une loi constitutionnelle, d’une loi ou d’un règlement du Conseil d’État. Dans ce dernier cas, le délai court dès le lendemain de la publication du règlement et pour les décisions, dès le lendemain de la notification (art. 62 LPA). 3) a. Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligation ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; de rejet ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA). b. Un acte matériel est défini comme un acte qui n’a pas pour objet de produire un effet juridique, même s’il peut en pratique en produire, notamment s’il met en jeu la responsabilité de l’État (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3 ème éd. 2012, p. 12 s ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 52) c. Les mesures internes, qui organisent l’activité concrète de l’administration, sont assimilables aux actes matériels de celle-ci. Il en résulte qu’elles ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 666). 4) Le RRIP prévoit que les aumôniers sont chargés de l’assistance spirituelle des détenus (art. 22 RRIP). Ils sont désignés, ainsi que leurs auxiliaires, par les autorités religieuses et agréés par le chef du département (art. 23 al. 1 RRIP). Le détenu peut s’entretenir avec un aumônier, librement et sans témoin (art. 26 al. 1 RRIP). Le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l’autorité dont ils dépendent. Il peut également être contrôlé par le directeur de la prison. Demeure réservé le droit du détenu de correspondre librement avec son avocat de

- 4/5 - A/696/2017 même que de s’adresser à un certain nombre de personnes, parmi lesquelles ne figure pas de personne en charge de l’assistance spirituelle des détenus (art. 40 al. 3 RRIP). 5) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune décision rendue à son encontre. La lettre dans laquelle le directeur adjoint de la prison lui explique le déroulement de la correspondance des détenus et celui du rapport avec les aumôniers, au sens du RRIP, ne contient pas de mesure individuelle et concrète mais un exposé général de la règlementation en vigueur. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur la lettre du 6 février 2017. En tant qu’il porte contre la réglementation des rapports du détenu avec un aumônier ou de sa correspondance, tels qu’ils sont prévus par le RRIP, le recours est tardif, le RRIP étant entré en vigueur le 15 octobre 1985. 6) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 7) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 février 2017 par Monsieur A______ contre la lettre du 6 février 2017 du directeur adjoint de la prison de Champ-Dollon ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/696/2017 communique le présent arrêt à Madame Chrystel Nabor, curatrice du recourant, ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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