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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2009 A/690/2009

March 6, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,905 words·~10 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/690/2009-MC ATA/122/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mars 2009 1ère section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Damien Chervaz, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/6 - A/690/2009 EN FAIT 1. Monsieur D______, ressortissant ivoirien né en 1980, est arrivé à l'aéroport de Genève le 28 août 2008, en se légitimant avec un faux passeport ivoirien au nom d'un tiers. De ce fait, son entrée en Suisse a été considérée par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) comme inadmissible, et il a été retenu dans la zone de transit afin d'être refoulé à destination d'Abidjan. 2. Le 29 août 2008, M. D______ s'est opposé à son renvoi et a déposé une demande d'asile, sous sa véritable identité. L'entrée en Suisse lui a été refusée et l'aéroport de Genève lui a été assigné comme lieu de séjour, pour soixante jours au maximum. 3. Par décision du 9 septembre 2008, confirmée le 19 septembre 2008 par le Tribunal administratif fédéral, l’ODM a rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé. 4. Deux tentatives de renvoi ont eu lieu les 30 septembre et 13 octobre 2008, auxquelles M. D______ s'est opposé avec succès. 5. Le 28 octobre 2008, un officier de police a placé en détention administrative M. D______, pour une durée de trois mois. Cette décision a été confirmée le 30 octobre 2008 par la commission cantonale de recours de police des étrangers, remplacée depuis lors par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). 6. Le 18 novembre 2008, sur recours, le Tribunal administratif a toutefois réduit - en application du principe de la proportionnalité - la durée de la détention administrative à deux mois. M. D______ était à disposition des autorités depuis la fin du mois d'août et ce n'était qu'à la fin du mois d'octobre 2008 que des démarches avaient été entreprises afin d'obtenir les documents nécessaires à son renvoi. 7. Par télécopie du 1er décembre 2008, l'ODM a informé l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) que M. D______ serait entendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne, le 18 décembre 2008. 8. Le 18 décembre 2008, l'ODM a confirmé à l'OCP que l'audition précitée avait eu lieu. M. D______ avait indiqué au représentant de l'ambassade qu'il était en fait mauritanien, sans en apporter la moindre preuve. De plus, l'ambassade désirait que le passeport falsifié avec lequel l'intéressé s'était légitimé à son arrivée en Suisse lui soit remis.

- 3/6 - A/690/2009 9. Le 22 décembre 2008, à la demande de l'OCP, la commission a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois. 10. Le 29 janvier 2009, l'ODM a informé par télécopie l'OCP que l'ambassade de Côte d'Ivoire à Berne avait délivré un laissez-passer au nom de M. D______, valable du 15 février au 14 mai 2009. Il était suggéré à l'OCP d'annoncer M. D______ pour un vol spécial à destination d'Abidjan dans la mesure où l'intéressé s'était déjà opposé à son renvoi. 11. Par courrier électronique du 17 février 2009, l'ODM a confirmé à l'OCP, à la demande de ce dernier, qu'un vol spécial à destination notamment de la Côte d'Ivoire était envisagé pour le mois d'avril 2009. Aucune date n'était fixée en l'état. 12. Le même jour, l'OCP a demandé à la commission de prolonger la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois. M. D______ était seul responsable de la durée de sa détention et la prolongation sollicitée constituait l'unique moyen de mener à terme son rapatriement vers son pays d'origine. La durée respectait le principe de la proportionnalité, dans la mesure où M. D______ s'était opposé physiquement à son refoulement de Suisse et avait tenté de tromper les autorités au sujet de son identité. 13. Entendu par la commission le 19 février 2009, M. D______ a confirmé qu'il était ivoirien et qu'il était en danger dans son pays pour avoir participé à un trafic de marchandises fournies par des gendarmes corrompus. Ce trafic avait entraîné l'ouverture d'une enquête par la police des polices, et trois de ses amis, impliqués dans le trafic, avaient été tués. En conséquence, il s’opposait toujours à son renvoi en Côte d'Ivoire. Il était venu en Suisse afin d'atteindre la France dans le but d'intégrer la légion étrangère. 14. Le même jour, la commission a prolongé la détention de M. D______ pour une durée de trois mois. L’intéressé n'entendait pas retourner dans son pays et refusait de collaborer aux démarches d'identification ainsi qu’à l'obtention d'un passeport d'urgence. L'autorité avait respecté le principe de la célérité. 15. Par acte mis à la poste le 2 mars 2009 et reçu le lendemain, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Dans son arrêt rendu le 10 novembre 2008, cette juridiction avait ramené à deux mois sa détention, en application du principe de la proportionnalité. Malgré cela, sa détention avait été prolongée le 22 décembre 2008 pour une durée de deux mois. L'administration avait tardé à effectuer des démarches en vue du renvoi, sans que la responsabilité de ce retard ne puisse lui être imputée dès lors qu’il avait indiqué sa véritable identité le 29 août 2008. Le fait qu'il refuse de retourner en Côte d'Ivoire ne pouvait être retenu comme un manque de coopération, dès lors que ce départ mettait concrètement sa vie en danger. Son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité.

- 4/6 - A/690/2009 16. Le 6 mars 2009, l'OCP s'est opposé au recours, reprenant et développant ses arguments antérieurs. Une place avait été réservée dans un vol de ligne à destination de la Côte d'Ivoire pour le 9 mars 2009. EN DROIT 1. Interjeté le 2 mars 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 février 2009 notifiée le même jour, est recevable (art. 56B al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l'article 10 alinéa 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 mars 2009 et statuant ce jour, il respecte le délai. 3. La présente cause est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). La mise en détention administrative peut être ordonnée, notamment lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’art. 90 LEtr). De plus, la durée de la détention ne peut excéder trois mois ; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 76 al. 3 LEtr). 4. En l'espèce, le Tribunal administratif retiendra que M. D______ est à disposition des autorités compétentes depuis plus de six mois. Dans un premier temps, les démarches en vue de son renvoi n'ont pas été entreprises avec toute la célérité requise, ce qui a amené le Tribunal administratif à ne prolonger la détention administrative de l'intéressé que pour une durée de deux mois, par arrêt du 18 novembre 2008 (ATA/584/2008). Toutefois, depuis cette date, l'autorité a

- 5/6 - A/690/2009 très régulièrement entrepris les actes nécessaires à permettre le renvoi de l'intéressé : il a été entendu par les des autorités ivoiriennes en décembre 2008, un laissez-passer a été émis par lesdites autorités à la fin du mois de janvier 2009, des contacts ont eu lieu au cours du mois de février 2009 visant à confirmer le planning prévu pour le départ et une place lui a été réservée dans un vol à destination de la Côte d'Ivoire pour le 9 mars 2009. De son côté, l'intéressé a persisté dans sa détermination à ne pas vouloir rentrer en Côte d'Ivoire et semble avoir voulu induire les autorités ivoiriennes en erreur en leur indiquant être mauritanien. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra l'existence de circonstances particulières autorisant la prolongation de la détention. Dès lors que M. D______ peut - s’il ne s'y oppose pas - partir dans le courant du mois de mars, et que la seule démarche restant à effectuer, s’il ne quitte pas la Suisse le 9 mars, est l'organisation d'un vol spécial à destination de la Côte d'Ivoire, dont on peut comprendre que la concrétisation nécessite un certain temps, la durée de la détention sera aussi confirmée, car cette dernière respecte le principe de la proportionnalité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2009 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 février 2009 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 6/6 - A/690/2009 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Chervaz, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, et à l'officier de police, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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