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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2012 A/689/2011

April 23, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·478 words·~2 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/689/2011-ICCIFD ATA/237/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 avril 2012

dans la cause

Madame D______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 décembre 2011 (JTAPI/1472/2011)

- 2/3 - A/689/2011 Considérant : que, le 18 janvier 2012, Madame D______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 21 décembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance relatif à un litige portant sur l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal et communal ; que par lettre datée du 19 janvier 2012, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’aucun règlement n’étant intervenu, un rappel lui a été adressé le 1er mars 2012 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 16 mars 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 janvier 2012 par Madame D______ contre la décision du 21 décembre 2011 prise par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame D______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions.

- 3/3 - A/689/2011

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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