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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2026 A/683/2026

April 24, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·934 words·~5 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/683/2026-DIV ATA/394/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 avril 2026

dans la cause

A______ recourante

contre OFFICE CANTONAL DES POURSUITES intimé

_________

- 2/3 - A/683/2026 Vu, en fait, le courrier du 24 février 2026 adressé par A______ à la chambre administrative de la Cour de justice souhaitant un « contrôle juridictionnel effectif » du respect de son minimum vital dans le cadre de saisies opérées par l’office des poursuites ; que la chambre administrative a invité la recourante, par courrier recommandé du 27 février 2026 envoyé à l’adresse indiquée par celle-ci, à produire, sous peine d’irrecevabilité, la décision attaquée dans le délai échéant le 10 mars 2026, le contenu de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) relatif aux exigences de recevabilité étant reproduit ; que, selon le suivi des envois de la Poste, la recourante a été avisée pour retrait le 2 mars 2026, de sorte que le délai de garde est arrivé à échéance le 9 mars 2026 ; que, toujours selon le suivi de la Poste, le 9 mars 2026, la recourante a prolongé le délai de garde au 30 mars 2026 ; que le 1er avril 2026, la Poste a retourné le pli à la chambre administrative avec la mention « non réclamé » ; que, par courriers du 15 avril 2026, envoyés par pli simple et recommandé, la chambre administrative a informé la recourante qu’elle n’avait pas complété son recours conformément à l’art. 65 LPA et que la cause était gardée à juger ; que ces courriers ont été retournés à la chambre administrative avec la mention « destinataire introuvable » ; Considérant, en droit, que selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, les conclusions du recourant, l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 1 et 2) ; que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). que l’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA) ; que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA), qui est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; qu’en l’espèce, la chambre administrative ignore quelle décision la recourante entend contester puisque cette dernière ne l’a pas produite ; qu’à supposer que la recourante souhaitait se plaindre du montant de la saisie opérée par l’office des poursuites, il est observé que la chambre administrative n’est pas l’autorité de recours en matière de poursuites ; que ce domaine est, en effet, du ressort de l’autorité de

- 3/3 - A/683/2026 surveillance en matière de poursuites (art. 17 LP ; art. 6 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 29 janvier 2010 - LaLP - E 3 60) ; que la chambre administrative ne serait, dans cette hypothèse, pas compétente à raison de la matière, devrait décliner sa compétence et déclarer le recours irrecevable ; que, par ailleurs, dans l’hypothèse où l’objet du litige serait de la compétence de la chambre administrative – ce qui faute de disposer de la décision querellée ne peut être déterminé – le recours devrait également être déclaré irrecevable, faute pour la recourante, pourtant dûment invitée à y procéder, d’avoir produit la décision contestée ; qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2026 par A______ dirigé contre l’office cantonal des poursuites ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office cantonal des poursuites. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie CROCI TORTI la juge déléguée :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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