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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2018 A/682/2017

June 19, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,852 words·~9 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/682/2017-PROC ATA/627/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 1 ère section dans la cause

M. A______ et M. B______ représentés par Me Steve Alder, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/6 - A/682/2017 EN FAIT 1) Le 5 décembre 2016, M. A______ et M. B______ ont interjeté recours contre une décision du service du commerce, devenu le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN ou service), du 3 novembre 2016, autorisant le second à exploiter un établissement de catégorie café-restaurant à l’enseigne « C______ » situé route D______ ______ à Carouge, dont le premier était propriétaire, ce sous conditions dont celle – soulignée et en gras – de l’absence de commission d’une nouvelle infraction à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de ladite autorisation. Ils concluaient principalement à la réforme de cette autorisation d’exploiter en ce sens que sa validité n’était pas conditionnée à l’absence de commission d’une nouvelle infraction à la LRDBHD dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi du dossier au PCTN pour qu’il délivre une nouvelle autorisation d’exploiter à M. B______ dont la validité ne serait pas conditionnée à l’absence de commission d’une nouvelle infraction à la LRDBHD dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance, plus subsidiairement encore à l’annulation de ladite décision et au renvoi du dossier au service pour qu’il délivre une nouvelle autorisation d’exploiter à M. B______. Ils concluaient dans tous les cas à l’allocation d’une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l’État de Genève. 2) Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/416372016. 3) Par nouvelle décision du 20 décembre 2016, transmise le même jour en copie à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le PCTN a annulé et remplacé celle du 3 novembre 2016 et autorisé les recourants à exploiter l’établissement susmentionné sans la condition contestée. Au vu des arguments invoqués par MM. A______ et B______, il avait procédé à un réexamen du dossier et estimé qu’il se justifiait de reconsidérer sa décision du 3 novembre 2016. 4) Par écriture du 3 janvier 2017, MM. A______ et B______ ont indiqué renoncer à poursuivre la procédure de recours, compte tenu de la nouvelle décision du service.

- 3/6 - A/682/2017 Cependant, ayant obtenu gain de cause, ils sollicitaient l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 3’000.-, laquelle s’avérait modeste en comparaison du temps consacré à ce dossier par leur conseil depuis le prononcé de la décision querellée. Était joint le détail des prestations accomplies par celui-ci, durant en tout 14h30 (58 unités d’un quart d’heure), pour un tarif horaire de CHF 400.-, ce qui donnait une somme totale pour les prestations de CHF 5’800.- HT, soit CHF 6’264.- TTC. 5) Par décision du juge délégué du 23 janvier 2017, la chambre administrative a dit que le recours était devenu sans objet, rayé la cause du rôle, et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument et qu’une indemnité de CHF 1’500.- serait allouée à MM. A______ et B______, pris conjointement, à la charge de l’État de Genève. 6) Par acte expédié le 27 février 2017 au greffe de la chambre administrative, MM. A______ et B______ ont formé réclamation contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit réformée partiellement en ce sens qu’une indemnité de CHF 3’000.-, destinée à couvrir les frais indispensables causés par le recours, leur soit allouée. Ils se plaignaient d’une absence de motivation de ladite décision ainsi que d’une insuffisance de l’indemnité de procédure allouée par celle-ci. 7) Par observations du 3 mai 2017, le PCTN a conclu au rejet de la réclamation. 8) Par réplique du 15 juin 2017, les intéressés ont persisté dans les conclusions de leur réclamation. 9) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 10) Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) En vertu de l’art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative – qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

- 4/6 - A/682/2017 À teneur de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-. Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables. 2) Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable. 3) Il appartient à la chambre de céans, dans l’arrêt portant uniquement sur la question de l’indemnité de procédure, de justifier le montant alloué, de manière à permettre aux parties de comprendre les raisons conduisant au prononcé sur réclamation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 3). 4) Il en découle que l’absence de motivation, dans l’arrêt au fond qui fait l’objet de la réclamation, au sujet du montant de l’indemnité de procédure allouée à une partie ne saurait constituer une violation de son droit d’être entendu, l’essentiel étant que l’arrêt sur réclamation soit suffisamment motivé, même de manière succincte. 5) Devant la chambre administrative, l’indemnité de procédure n’équivaut pas à une pleine et entière compensation des frais et honoraires du conseil du recourant, mais uniquement à une participation à ceux-ci (ATA/1196/2017 du 22 août 2017 consid. 5a ; ATA/546/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/691/2014 du 2 septembre 2014). Le Tribunal fédéral exige un minimum de corrélation entre les dépens – l’indemnité de procédure – alloués et les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA), étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de couvrir l’intégralité des honoraires d’avocat. Si la juridiction administrative jouit d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à l’allocation d’une indemnité de procédure, cela ne signifie pas qu’elle soit entièrement libre en la matière. La fixation de l’indemnité de procédure implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale. Elle s’effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, tenant compte notamment de la nature et de l’importance de la cause, du temps utile que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d’audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 précité consid. 3, annulant l’ATA/769/2016 du 13 septembre 2016).

- 5/6 - A/682/2017 6) a. En l’espèce, le recours de MM. A______ et B______, leur seule écriture dans la procédure A/4163/2016, était composé de quinze pages en tout, quatre pages pour les faits et huit pour le droit, parmi lesquelles sept pour les griefs au fond. La contestation de la condition relative à l’absence de commission d’une nouvelle infraction à la LRDBHD y faisait l’objet d’une analyse relativement approfondie, avec plusieurs références, notamment aux travaux préparatoires. En outre, une motivation, accompagnée d’une casuistique, portait sur la question de l’honorabilité des intéressés. Cela étant, ces griefs étaient peu nombreux et le litige ne présentait pas une grande complexité. C’est essentiellement le principe de ladite condition en tant que tel qui a nécessité de la part de MM. A______ et B______ un développement reposant sur certains arguments juridiques nouveaux. b. Par ailleurs, statuant sur des recours contre des rejets de requêtes en autorisation d’exploiter des établissements soumis à la LRDBHD pour non-respect de la condition d’honorabilité, la chambre administrative a relativement récemment alloué, selon son appréciation et suivant les circonstances du cas, au recourant ayant obtenu gain de cause une indemnité de procédure s’élevant le plus souvent à CHF 1’000.- (ATA/1594/2017 du 12 décembre 2017 ; ATA/1449/2017 du 31 octobre 2017 ; ATA/1349/2017 du 3 octobre 2017), plus rarement à CHF 1’500.- (ATA/209/2018 du 6 mars 2018), étant précisé que dans la plupart de ces cas, le recourant avait répliqué ou participé à une audience devant le juge délégué. c. Vu ce qui précède, l’indemnité de procédure de CHF 1’500.- allouée à MM. A______ et B______ apparaît proportionnée aux circonstances du cas. 7) La réclamation sera en conséquence rejetée. 8) Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure allouée pour la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 consid. 5 ; ATA/151/2018 du 20 février 2018).

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- 6/6 - A/682/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur indemnité de procédure formée le 27 février 2017 par M. A______ et M. B______ contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 23 janvier 2017 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Steve Alder, avocat de MM. A______ et B______, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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