RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/681/2016-FORMA ATA/649/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2016 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/6 - A/681/2016 EN FAIT 1. Madame A______ a été immatriculée à la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis l'année académique 2013-2014 pour l'obtention du baccalauréat universitaire en médecine humaine (ci-après : le baccalauréat). 2. Au terme de la session d'examens de juin 2014 et suite à sa deuxième tentative échouée, Mme A______ s'est trouvée en situation d'échec définitif. La décision d'élimination a fait l'objet d'une opposition puis d'un recours, tranché par un arrêt de ce jour (cause A/682/2016 ; ATA/650/2016). 3. Par courriel du 6 juillet 2015, les étudiants ayant été éliminés des examens de première année de baccalauréat en médecine humaine ont été informés qu'en raison d'une capacité d'accueil dépassée pour une entrée en deuxième année de bachelor en médecine dentaire pour l'année académique 2015-2016, aucun d'entre eux ne pourrait y être transféré cette année. 4. Mme A______ a formulé, le 7 juillet 2015, la demande d'admission en deuxième année de médecine dentaire au doyen de la faculté. 5. Le 16 juillet 2015, le doyen de la faculté a confirmé à Mme A______ l'impossibilité matérielle de l’admettre en deuxième année de médecine dentaire pour l'année 2015-2016. 6. Par courrier du 31 juillet 2015, Mme A______ a persisté dans sa demande d'admission. Elle devait bénéficier d’une exception car elle se trouvait dans une situation d'élimination académique. 7. Par décision du 31 août 2015, le doyen de la faculté a rejeté la demande d'admission en deuxième année de bachelor en médecine dentaire pour l'année académique 2015-2016. La capacité d'accueil était déjà largement dépassée pour l'année en question. 8. Le 5 septembre 2015, Mme A______ a fait opposition à la décision susmentionnée. Le refus d'admission était déloyal, la capacité d'accueil pouvant être dépassée sans inconvénient. Le règlement fixant le nombre de places était arbitraire. En tout état, il pouvait y être fait exception dans son cas. 9. Par courrier du 25 octobre 2015, Mme A______ a demandé à être admise en deuxième année de médecine dentaire pour la rentrée de septembre 2016.
- 3/6 - A/681/2016 10. Par décision sur opposition du 26 janvier 2016, le doyen de la faculté a rejeté la demande d'admission en deuxième année de médecine dentaire pour l'année académique 2015-2016 en raison d'une capacité d'accueil dépassée. Cette décision ne mentionnait pas la requête du 25 octobre 2015. 11. Par acte du 29 février 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle devait être admise en deuxième année de médecine dentaire pour l'année académique 2016. Des places pour l'année académique 2016-2017 étaient disponibles. La décision entreprise violait le principe de la séparation des pouvoirs car la loi sur l'Université ne conférait pas de cadre précis permettant l'exclusion d'étudiants sur la base des annonces du département de l'instruction publique (ci-après : le DIP) s'agissant des places disponibles. La décision de refus d'admission en seconde année ne reposait sur aucune base légale valable. 12. Le 4 avril 2016, le doyen de la faculté a conclu au rejet du recours. La faculté avait la compétence de définir les conditions d'admission au baccalauréat. Il était impossible d’admettre des étudiants en deuxième année de médecine dentaire pour l'année académique 2016-2017 car la capacité d'accueil ne pouvait être déterminée qu'après la publication des résultats d'examens de première et deuxième année du baccalauréat de médecine dentaire, soit au mois de juillet. De plus, les candidats étaient retenus selon les notes qu'ils avaient obtenues, de sorte qu'avant qu'ils aient tous pu déposer leur dossier, l'analyse y afférente se révélait également impossible. 13. Le 10 mai 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent litige porte sur le refus d'admission de la recourante en deuxième année de médecine dentaire suite à son échec définitif en médecine humaine.
- 4/6 - A/681/2016 3. La décision de refus d'admission à l’origine de la décision attaquée du 26 janvier 2016 ayant été prise le 31 août 2015 et la recourante ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2014, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE et du règlement des études universitaires de base en médecine dentaire à la Faculté de médecine de l’Université de Genève, entré en vigueur le 8 septembre 2014 (ci-après: RE MD). 4. a. Les conditions d'inscriptions sont fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU). b. Selon l'art. 56 du statut, des conditions d'admissions particulières peuvent être prévues par les règlements d'étude. L'étudiant éliminé d'une unité principale d'enseignement et de recherche ne peut plus s'inscrire aux enseignements de cette structure, cependant des conditions de réadmission peuvent être prévues par le règlement d'études. c. Selon l'art. 9 al. 2 litt. b RE MD, les étudiants éliminés du baccalauréat universitaire en médecine humaine peuvent, s'ils en font la demande au doyen dans les délais fixés par celui-ci, demander à être réadmis et s'inscrire au baccalauréat universitaire en médecine dentaire aux conditions suivantes : la capacité d'accueil ne doit pas être dépassée compte tenu des demandes de changement selon l'art. 9 al. 2 litt. a RE MD (i) et une dispense d'examens pour les deux modules de la première année de baccalauréat universitaire en médecine dentaire peut être accordée selon l'art. 35 RE MD (ii). Si la capacité d'accueil est insuffisante pour admettre toutes les demandes de réadmissions visées à l'art. 9 al. 2 litt. b RE MD, seuls sont réadmis les étudiants dont les résultats d'examens pour les deux modules de la première année de baccalauréat universitaire en médecine humaine sont, en moyenne, les meilleurs, par ordre décroissant (art. 9 al. 2 litt. c RE MD). 5. La faculté est autorisée, au vu de la loi, à définir les modalités d'admission particulière, comme dans le cas d'espèce, et ce au moyen d'un règlement interne, ici le RE MD. Cette délégation législative est prévue dans la LU et dans les statuts. Le grief de violation de la séparation des pouvoirs invoqué par la recourante sera donc écarté. 6. En l'espèce, durant la procédure d'opposition, la recourante a contesté le refus d'admission en deuxième année de médecine dentaire suite à son élimination du baccalauréat en médecine humaine, pour l'année 2015-2016. Elle a, par la suite, accepté que la capacité d'accueil maximale ait été atteinte pour l'année
- 5/6 - A/681/2016 académique précitée et a ainsi conclu à pouvoir intégrer la deuxième année de médecine dentaire pour l'année académique 2016-2017. Concernant l'année 2015-2016, et conformément au droit applicable, la capacité d'accueil maximale a été atteinte de sorte que la recourante n'était pas en mesure d'être sélectionnée. La décision attaquée est conforme au droit sur ce point et ne prête pas le flanc à la critique. Concernant l'année 2016-2017, le nombre de places n'a pas été attribué car les résultats des étudiants en première et deuxième année ne sont pas encore connus. Dès lors, il n'est également pas envisageable que la faculté offre la certitude à la recourante de bénéficier d'une place en deuxième année de médecine dentaire sans connaître tous les facteurs déterminants à la mise à disposition desdites places. Par ailleurs, et conformément au droit applicable dans le RE MD, la candidature de la recourante devra être jugée, en cas de capacité d'accueil insuffisante pour tous les candidats, en comparaison des autres candidats étant dans la même situation qu'elle. Il n'est ainsi pas possible pour la faculté de garantir une place à Mme A______ pour l'année 2016-2017. Ce grief sera également rejeté. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 février 2016 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 26 janvier 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;
- 6/6 - A/681/2016 dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
La greffière :