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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.10.2000 A/678/2000

October 24, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,670 words·~13 min·2

Summary

TPE

Full text

- 1 -

_____________

A/678/2000-TPE

du 24 octobre 2000

dans la cause

ASSOCIATION DES HABITANTS DE X

COOPERATIVE Y

LA C., COOPERATIVE DE LOGEMENT

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

G. M. S.A. représentée par Me François Bolsterli, avocat

- 2 -

_____________

A/678/2000-TPE EN FAIT

1. La société G. M. S.A. (ci-après : G. M.) est propriétaire de la parcelle n° ..., feuille ... de la commune de Genève, sise à l'adresse rue G.. Ce terrain est situé en 2ème zone de construction, dans le périmètre du plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) de X.

2. Par autorisation de construire du 26 novembre 1994, aujourd'hui définitive et exécutoire, et régulièrement prolongée depuis lors, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a autorisé G. M. à édifier sur cette parcelle un bâtiment composé d'un rez-de-chaussée à affectation commerciale, de six étages et d'un attique prévus pour le logement.

3. Le 21 juillet 1999, G. M. a nanti le département d'une demande complémentaire d'autorisation de construire. Par rapport au projet autorisé, la distribution et la typologie des logements étaient modifiées, la surface de l'emprise totale du projet diminuée et les commerces prévus au rez-de-chaussée supprimés, cet espace étant laissé libre.

Au cours de l'instruction de cette requête complémentaire, la commission d'architecture a émis des réserves, le projet comportant certaines faiblesses au niveau de la circulation, de l'organisation et de l'accès aux appartements, ainsi qu'en ce qui concernait l'éclairage de la zone centrale contenant les cuisines. Les autres préavis recueillis étaient favorables.

4. L'association des habitants de X (ci-après : l'association) a émis des observations, demandant un moratoire de construction sur la parcelle concernée. Le projet ne répondait qu'à des critères économiques fluctuants, un concept architectural et un cadre légal (PLQ) inadéquats ou caducs, qui ne pouvaient que recevoir "la plus îlotière opprobre (farouche et inaltérable !)".

5. Le 19 octobre 1999, le département a rejeté lesdites observations et délivré l'autorisation sollicitée. Le promoteur du projet - la fondation V. A. - destinait le bâtiment, qui comprenait des logements de cinq et de six pièces, à des familles avec enfants. Ce projet avait des caractéristiques alternatives intéressantes sur le plan de la conception des logements. La fermeture de X

- 3 préservait en outre les espaces intérieurs des nuisances du trafic ferroviaire, et le vaste dégagement du passage au rez-de-chaussée gardait une transparence au niveau du sol et un accès aisé au site. La densité de X était comparable à celle du centre urbain.

6. a. Le 22 novembre 1999, l'association a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission). L'édification du bâtiment était inopportune, vu la densification rapide de X; de plus, elle fermerait massivement l'axe ouest/est de X, fortement occupé par les constructions de la coopérative "la C." (ci-après : la C.). Le promoteur réel, la fondation V. A., n'apparaissait pas dans la requête, et il était inopportun de prévoir des logements HBM près de la gare. Le bâtiment projeté ne respectait pas la distance minimale à celui édifié par la C.. Quant aux cuisines, elles ne comportaient pas d'ouverture directe sur l'extérieur et ne pouvaient en conséquence être considérées comme des pièces. L'autorisation de base n'avait pas été valablement renouvelée.

L'association critiquait encore l'accès aux appartements par les coursives, le fait que l'intimité des logements n'était pas garantie, l'ensoleillement insuffisant à l'intérieur des logements, l'existence d'impostes vitrées au-dessus des portes d'accès aux chambres, ainsi que l'accès direct des toilettes et de la salle de bains dans l'espace cuisine.

b. La C., coopérative de logements pour personnes en formation (ci-après : la C.), a aussi saisi la commission. Le projet n'était pas conforme au PLQ. Ce dernier avait envisagé la création d'un "vide construit" entre l'immeuble rue G. et le bâtiment de la C., à l'adresse rue de M., pour contourner la législation en simulant une continuité factice entre les deux immeubles. L'autorisation litigieuse acceptait une distance de 4,70 mètres entre le bâtiment de la C. et celui projeté.

De plus, la C. critiquait les choix architecturaux, reprenant les éléments soulevés par l'association.

c. La Coopérative Y (ci-après : la coopérative) a aussi saisi la commission. Elle était au bénéfice d'un procès-verbal de conciliation de la commission de conciliation en matière de baux et loyers, dans laquelle G. M. s'engageait à reloger dans le nouveau bâtiment le café "Z", installé au rez-de-chaussée de la rue G.. Ce

- 4 dernier était de plus ostensiblement inadapté au quartier par sa masse, sa hauteur et son implantation. Le "vide construit", qui permettait de considérer le bâtiment de la C. comme étant contigu à celui à édifier avait disparu. Ce "vide construit" était une astuce imaginée lors de l'adoption du PLQ qui démontrait que ce plan était boiteux et nécessitait un changement dans l'occupation du sol.

De plus, la coopérative critiquait, comme les autres recourants, la conception du bâtiment.

7. G. M. s'est opposée au recours. La qualité pour agir de l'association était douteuse au regard de l'article 145 alinéa 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Le projet litigieux était moins dense et plus ajouré que celui déjà autorisé. La question de la distance entre les bâtiments avait été réglée dans le PLQ en force ainsi que dans l'autorisation de construire délivrée à la C. et ne pouvait être remise en cause. Les critiques relatives à la structure intérieure du bâtiment n'étaient pas pertinentes, puisque la cuisine était ouverte directement sur le séjour, comme cela s'était déjà fait à Genève. L'autorisation originale avait été régulièrement renouvelée. Les espaces sanitaires seraient pourvus de dispositifs modernes de ventilation et d'isolation phonique permettant de garantir l'intimité des occupants. Les WC étaient de plus légèrement renfoncés dans les appartements de quatre et cinq pièces, où la largeur du logement était plus faible. Les armoires, imposées, étaient conçues comme paravents. Les éclairages étaient suffisants et l'intimité des logements garantie, en particulier par une paroi translucide le long de l'escalier. Cette paroi était de plus un élément porteur destiné à soutenir les coursives, et un élément de sécurité par rapport au feu.

Les aspects de droit privé liant G. M. aux locataires du café "Z" ou à la Ville de Genève n'étaient pas pertinents dans une procédure de droit public. Ce locataire n'ayant pas respecté ses engagements, son bail avait été résilié et son évacuation sollicitée. La suppression des surfaces commerciales au rez-de-chaussée de l'immeuble avait pour but d'accroître l'ouverture et la luminosité sur les cours de X.

8. Après avoir entendu les parties, la commission a

- 5 statué le 12 mai 2000. Elle a déclaré irrecevable le recours de la C. et rejeté ceux de la coopérative et de l'association.

La suppression des surfaces commerciales avait été commandée par un intérêt général, permettant qu'un projet s'écarte d'un PLQ. Cet intérêt général prenait le pas sur celui de la coopérative à voir G. M. reloger l'établissement public "Z", du fait des procédures en évacuation en cours. Les autres critiques relevaient de l'opportunité, dont les juridictions administratives ne pouvaient connaître.

9. Par acte mis à la poste le 19 juin 2000, l'association a saisi le Tribunal administratif.

Le PLQ avait accordé une importante dérogation de distance entre le bâtiment de la C. et celui à édifier, à condition qu'un élément de liaison soit construit au deuxième étage. Ce dernier, prévu dans la première autorisation, avait disparu de la seconde. Il y avait eu une volonté délibérée de contourner la loi en prévoyant un élément architectural permettant d'obtenir une importante dérogation de distance, sans réelle intention de le réaliser. L'édification de cet élément de liaison serait imposée par l'autorité compétente dans le futur, ce qui poserait des problèmes d'éclairage pour les appartements du premier et du deuxième étage.

Ce recours était signé de la manière suivante :

"Pour l'Association des Habitants de X :

G. K., Coopérative La C. X. P., Association H., M. B. E., Association C., 20 M. L. M., Coopérative La R., G. J.-C. L., Coopérative E., G. A. S., Coopérative des G.".

10. a. Le département s'est opposé au recours. Il était douteux que la motivation soit suffisante au sens de l'article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Au surplus, le département a fait sienne l'argumentation développée par la commission au sujet de la distance entre bâtiments.

b. G. M. s'est aussi opposée au recours.

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L'association devait établir sa qualité pour agir. La C. et la coopérative ne pouvaient être considérées comme recourantes au côté de l'association. Quant aux autres associations coopératives signataires du recours, elles n'étaient pas partie à la procédure.

L'édification d'un éventuel élément de liaison devait être réalisée par les soins de la coopérative et ne concernait pas G. M.. Au surplus, cette entreprise a persisté dans les arguments développés devant la commission.

11. A la demande du Tribunal administratif, l'association a précisé que, devant la juridiction de céans, elle était seule partie recourante à la procédure. L'association, selon ses statuts, était composée de personnes physiques habitant ou exerçant une activité à X, de personnes morales s'occupant de la gestion d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de X, notamment. La coopérative ainsi que la C. étaient membres de l'association. Il ressortait de plus des statuts de cette dernière qu'elle avait pour but de défendre les intérêts des habitants dans le cadre de la rénovation et de la restructuration de X, de sauvegarder l'âme populaire du quartier, ses aspects architecturaux et urbanistiques, ses activités culturelles et artisanales et de piloter la rénovation de la maison des habitants, puis d'obtenir la gestion de cette dernière.

L'association a de plus produit un extrait du procès-verbal de son conseil, du 19 juin 2000, décidant de saisir le Tribunal administratif. EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que les exigences jurisprudentielles permettant à une association de recourir sont remplies en l'espèce, puisque les membres de l'association des habitants de X sont, de par les statuts, directement intéressés à la vie de ce groupe de bâtiments.

2. Lorsque un PLQ a été adopté et est en force, les autorisations de construire ne peuvent être contestées

- 7 que dans la mesure où elles ne seraient pas conformes audit PLQ (art. 146 LCI; ATA P. et R. du 14 septembre 2000 et la jurisprudence citée).

3. a. Les PLQ, appelés jusqu'à fin 1987 plans d'aménagement, déterminent l'affectation du sol à l'échelle d'un quartier, de quelques parcelles, voire d'un seul immeuble (T. TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, l988, p. 251; ATA B. du 3 octobre l990 confirmé par ATF du 12 juillet l991, rés. in SJ 1992 p. 514).

Ils prévoient notamment le tracé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes, ainsi que les alignements le long ou en retrait de ces voies; dans tous les cas il est tenu compte de la protection du cadre de vie. Ils prévoient également le périmètre d'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire (art. 3 al. l let a et b de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40).

b. Lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le PLQ, le département peut admettre que le projet s'écarte légèrement du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie (art. 3 al. 2 LExt, identique à l'article 3 al. 2 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin l957 - LGZD - L 1 35).

Le tribunal de céans a eu plusieurs fois l'occasion de préciser à leur sujet que "le PLQ définit de manière aussi précise et complète que possible tous les aspects contenus à l'intérieur du périmètre qu'il fixe (ATA S.I. Villa L. du 26 avril l994; ATA B. et A.C.P. du 30 mai 2000).

De même a-t-il déjà jugé que le déplacement d'un bâtiment d'un mètre était une modification mineure d'un PLQ (ATA M. du 12 janvier l993), que la création d'un parking souterrain reposait valablement sur la dérogation de l'article 3 alinéa 2 LExt en raison de l'intérêt général que cela représentait, mais qu'en revanche la création de locaux de travail dans le sous-sol d'un immeuble ne pouvait être considérée comme une mise au point technique du dossier (ATA B. du 3 octobre l990 précité). Récemment, le Tribunal administatif a considéré

- 8 que l'augmentation d'environ 100 m2 de la surface d'un parking souterrain, qui aurait dû avoir une surface de 437,5 m2 selon le PLQ, ne constituait pas une moficiation mineure (ATA P. du 14 septembre 2000).

4. Dans son recours, l'association critique le fait que le PLQ ait accordé une dérogation de distance en prévoyant un élément de liaison entre le bâtiment La C. et l'immeuble litigieux au niveau du deuxième étage, la construction de cet élément n'étant pas prévue dans le projet litigieux.

a. Selon l'article 3 chiffre 1 lettre b de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LEXT - L 1 40) les PLQ prévoient le périmètre d'implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire. Les PLQ ont précisément pour but de pouvoir, dans un quartier donné, fixer les normes les plus judicieuses possibles, même si certains éléments - tels qu'en l'espèce la distance entre les bâtiments - ne respectent pas exactement les règles générales de la LCI. Une fois le PLQ en force, l'implantation prévue pour les bâtiments ne peut plus être remise en cause.

b. Le fait que l'élément de liaison entre le bâtiment de la C. et l'édifice projeté soit abandonné ne peut être qualifié que de modification mineure du PLQ. En effet, cet élément, dont l'utilité n'est pas évidente et que les recourants qualifient de "vide construit" n'est manifestement qu'un élément secondaire du PLQ, dont l'abandon ne saurait remettre en cause l'autorisation délivrée.

Au surplus, la lecture du recours met en évidence que ce grief n'est avancé que dans le but de remettre en cause les choix faits lors de l'adoption du PLQ, qui ne peuvent plus, à ce stade, être revus.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument, en CHF 1'000.-, sera mis à la charge de l'association des habitants de X, seule recourante devant le Tribunal administratif, et une indemnité de procédure en CHF 1'000.- allouée à G. M., à la charge de l'association.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 9 déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2000 par l'association des habitants de X et la coopérative Y et la C., coopérative de logement contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 12 mai 2000;

au fond :

le rejette;

met à la charge de l'association des habitants de X un émolument de CHF 1'000.-;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à G. M., à la charge de l'association;

communique le présent arrêt à l'association des habitants de X, à la coopérative Y, à la C., coopérative de logement, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me François Bolsterli, avocat de G. M. S.A.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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