RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/669/2011-LCI ATA/434/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 juillet 2011
dans la cause
ASSOCIATION SEYMAZ-RIVIERE représentée par Mme A. Baudet
contre DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Et ASSOCIATION DES HABITANTS DES 3 CHENE ET CHRISTIAN WURTH représentés par Me Nils De Dardel, avocat Et
A/669/2011 - 2 - EUROMAITRISE SA ET CB IMMOBILIER SA représentés par Me François Bellanger, avocat
__________ Recours contre le jugement du 3 juin 2011 du Tribunal administratif de première instance (DTAI/30/2011)
- 3/4 - A/669/2011 Vu le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance le 3 juin 2011 déclarant irrecevable la demande d'appel en cause de l'Association Seymaz-Rivière du 18 mars 2011 et mettant à la charge de cette dernière un émolument de CHF 300.- ; vu le courrier adressé à la chambre administrative de la Cour de justice par cette association le 1er juillet 2011 dont il ressort qu'elle n'avait jamais désiré faire recours et qu'il ne lui était pas possible financièrement de couvrir les frais de procédure mis à sa charge ; attendu que, selon l'article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, les frais de procédure arrêtés par une juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision auprès de l'autorité qui a statué (art. 50 à 52 LPA) ; qu'ainsi, la chambre administrative de la Cour de justice n'est pas compétente pour connaître de cette réclamation sur émolument ; que le courrier de l'association sera transmis au Tribunal administratif de première instance ; que, conformément à sa pratique, la chambre administrative statuera sans frais. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté par le 2 juillet 2011 par l'Association Seymaz- Rivière contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2011 ; transmet le dossier au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
- 4/4 - A/669/2011 communique la présente décision, en copie, à Mme Baudet, représentant l'Association Seymaz-Rivière, à Me De Dardel, avocat de l'Association des habitants des 3 Chêne, à Me Bellanger, avocat de l'Euromaîtrise SA et CB Immobillier SA, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Marisa ORANCI le juge délégué :
Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :