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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2008 A/643/2008

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·561 words·~3 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/643/2008-PROC ATA/118/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mars 2008 2ème section dans la cause

Hoirie de Monsieur P______, soit pour elle Madame P______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/643/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 6 décembre 2007 par Monsieur P______ contre la décision du 5 décembre 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui retirant son permis de conduire pendant trois mois et a mis un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant (ATA/38/2008). Cet arrêt a été notifié aux parties le 31 janvier 2008. 2. Le 25 février 2008, Madame P______, veuve du recourant, a informé le Tribunal administratif du décès de son époux survenu le 18 décembre 2007. Elle a sollicité l’annulation de l’émolument mis à la charge de son époux dans l’ATA/38/2008, celui-ci ayant été rendu après son décès. 3. Dit courrier a été transmis pour information au SAN. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). 3. Le courrier précité du 25 février 2008 constitue ainsi une réclamation sur émolument faite en temps utile. Compte tenu des circonstances, il se justifie d’annuler l’émolument mis à la charge de M. P______ dans le cadre de la procédure A/4805/2007. Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure en réclamation sur émolument.

* * * * *

- 3/4 - A/643/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument déposée au Tribunal administratif par l’hoirie de Monsieur P______, soit pour elle Madame P______ le 25 février 2008 contre l’arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2008 ; au fond : l’admet ; annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de Monsieur P______ dans la cause n° A/4805/2007 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’hoirie de Monsieur ______, soit pour elle à Madame P______ et pour information, au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

- 4/4 - A/643/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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