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_____________ A/640/2002-JPT
du 24 septembre 2002
2ème section
dans la cause
Monsieur M__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
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_____________ A/640/2002-JPT EN FAIT
1. Monsieur M__________, domicilié __________ à Genève, est titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement depuis le 3 mars 1997. Il est le propriétaire du taxi immatriculé GE .________
2. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 1999 de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) et le 1er janvier 2000 du règlement d'exécution du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01), M. M__________ a déposé le 8 mars 2000, une requête en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant.
3. Le 30 octobre 2001, M. M__________ a fait l'objet d'une première amende administrative de CHF 100.- pour avoir parqué le 1er septembre 2001 son véhicule au bout de la station de taxis "Servette" et n'être pas resté à proximité immédiate de son véhicule. Les portes de ce dernier étaient fermées, l'enseigne éteinte et le capot moteur froid. Le véhicule était resté à l'emplacement précité de 23h50 à 00h.30. M. M__________ a expliqué à cette occasion que, souffrant de diabète, il avait été pris d'un malaise et avait regagné son domicile pour prendre des médicaments et se reposer. Il n'a pas contesté l'amende qui lui était infligée.
4. Le 28 mars 2002, M. M__________ a fait l'objet d'une seconde amende administrative de CHF 200.- à raison de faits identiques qui s'étaient produits le 19 février 2002 à 19h25 sur le station de taxis "Môle". Les portes du véhicule étaient fermées, le capot moteur froid et l'enseigne lumineuse était éteinte. M. M__________ n'a pas donné d'explications aux faits qui lui étaient reprochés et n'a pas davantage contesté l'amende qui lui était infligée.
5. Le 18 février 2002, le sous-brigadier Egger, de la gendarmerie de la Servette, a constaté la présence du taxi GE , stationné hors service, sur la station publique de la rue Hoffmann. Les appareils du véhicule étaient éteints, le moteur était froid et la borne taxi se trouvait sur le toit. Le véhicule était manifestement stationné à cet endroit pour la nuit.
6. M. M__________ a exercé son droit d'être entendu
- 3 par courrier du 12 mai 2002. Il habitait en face de la station "Hoffmann". Il ne trouvait jamais de place de parking le soir dans le quartier de la Servette malgré tous ses efforts. Il lui arrivait donc de laisser son véhicule sur la station qui comportait dix cases de taxi. Il se plaçait en queue de file pour ne pas déranger ses collègues qui n'étaient d'ailleurs pas plus que trois pendant la nuit. Il reprenait très tôt son travail, soit entre 5h00 et 6h00 du matin.
7. A raison des faits précités, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a infligé à M. M__________ une amende administrative de CHF 600.-. Le département a tenu compte de la réitération des infractions et du fait que le véhicule était resté toute la nuit sur la station.
8. M. M__________ a contesté cette décision, sans la motiver en aucune manière, par courrier du 26 juin 2002 au département. Ce dernier l'a transmis au Tribunal administratif le 9 juillet 2002.
9. Dans sa réponse du 9 septembre 2002, le département s'est opposé au recours. L'infraction commise n'était pas contestée et constituait une violation de l'article 53 alinéa 2 et 3 RLST. Le montant de l'amende était proportionné eu égard au fait qu'en l'espace de quelques mois M. M__________ avait déjà été sanctionné pour des faits identiques.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un plein pouvoir la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l'article 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05).
2. a. La LST a pour but d'assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conforme aux exigences de la sécurité et de la moralité publiques et de la loyauté des transactions commerciales.
b. Les articles 21 et 22 LST énumèrent les
- 4 obligations des chauffeurs et des exploitants, tout en déléguant au Conseil d'Etat de pouvoir fixer les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LST) ainsi que celui de fixer des obligations des exploitants relatives à leur personnel et à l'utilisation des véhicules (art. 22 al. 4 LST).
3. En application de cette délégation de compétence, le Conseil d'Etat a édicté le RLST dont le chapitre est consacré à l'usage de la voie publique et des stations publiques.
En particulier, l'article 53 RLST a pour objet l'utilisation des stations publiques et des emplacements de stationnement réservés sur la voie publique. Ainsi, les chauffeurs doivent prendre place sur les emplacements dans l'ordre de leur arrivée (al. 1), ils doivent rester à proximité immédiate de leur véhicule (al. 2) et ils ne prennent pas leur pause sur les emplacements réservés (al. 3).
4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir stationné son taxi sur la station publique de la "Servette" et cela alors qu'il n'était pas en service. Ce comportement est contraire à l'article 53 RLST.
5. a. Le département peut infliger une amende de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LST ou ses dispositions d'exécution (art. 31 al. 1 LST).
b. L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA D. du 11 juin 2002 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès.
6. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA Sch. du 4 décembre 2001, K. précité; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, tome 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p.95-96; Peter NOLL et Stéfan TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeide Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p.40).
b. Le tribunal de céans a déjà jugé qu'en matière de taxi la prescription est celle des articles 109 du code
- 5 pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) et 17 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05), soit une prescription annale (ATA L. du 15 janvier 2002).
En l'espèce, l'infraction a eu lieu le 18 février 2002 de sorte que la prescription n'est pas atteinte. 7. Il est nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, ne fût-ce que sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (ATA Sch. précité, K. précité). L'administration et le juge peuvent appliquer par analogie l'article 20 CP à l'égard de celui qui a commis une contravention alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Selon cette norme, le contrevenant peut même être exempté de toute peine. L'erreur de droit est évitable et le contrevenant punissable lorsque l'intéressé lui-même doutait de la légalité de son comportement ou qu'il aurait dû en douter. Il en va de même lorsqu'il sait qu'il existe une réglementation, mais qu'il ne s'est pas suffisamment informé sur son contenu et sa portée (ATF 120 IV 208 consid. 5b p.215 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant reconnaît n'avoir pas respecté la législation en matière de taxi. Les explications avec lesquelles il justifie son comportement ne sont à l'évidence pas pertinentes. En effet, les difficultés de stationnement dans son quartier de domicile sont communes à tous les habitants du quartier et ne sauraient justifier une violation de la loi.
8. L'autorité intimée a fixé le montant de l'amende à CHF 600.-, soit dans le bas de la fourchette de l'article 31 alinéa 1 LST qui prévoit une amende de CHF 100.- à CHF 20'000.-. Ce montant se justifie compte tenu du fait qu'il s'agit de la troisième infraction pour les mêmes motifs reprochés au recourant, lequel ne semble pas avoir encore assimilé que les stations de taxis et les emplacements réservés à ces derniers constituent un usage accru du domaine public et qu'il importe donc que la réglementation stricte relative à ces derniers soit respectée.
9. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 250.- en application des articles 87 alinéa 2 LPA et 2 du
- 6 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2002 par Monsieur M__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 31 mai 2002;
au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :
Olivier Bindschedler F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega