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_____________ A/625/2001-TPE
du 10 juin 2003
dans la cause
Monsieur P. V.
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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_____________ A/625/2001-TPE EN FAIT
1. Monsieur P. V., domicilié à Dardagny, est locataire de la parcelle n° ... du registre foncier de la commune de Dardagny. Ce bien-fonds est situé en zone agricole et entre pour partie dans la zone de bois et forêt au sens de l'article 23 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30); dite parcelle est également partiellement comprise dans le périmètre de protection des rives du Rhône au sens de l'article 2 de la loi sur le protection générale des rives du Rhône du 27 janvier 1989 (LRhône - L 4 13).
2. Le 27 mars 2001, le service de la police des constructions, relevant du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le DAEL) a procédé à un constat sur place. Une bergerie avait été édifiée, faite de murs en bottes de paille et d'un toit ainsi que d'une structure en bois. Divers dépôts étaient disposés sur la parcelle, de même que des cages grillagées. La construction n'avait pas été autorisée et n'était pas autorisable, en raison notamment des distances par rapport à l'aire forestière au sens de l'article 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (Lfor - M 5 10). L'aspect général était contraire aux articles 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin l976 (LPMNS - L 4 05).
3. Le 6 avril 2001, M. V. s'est déterminé par écrit. Il avait loué le terrain "à vie" et y avait installé des brebis. Le couvert était fait de bottes de paille à haute densité et de bois. Il avait été dans l'incapacité de débiter et de ranger le bois qui lui avait été livré et le mauvais temps l'avait empêché de ranger convenablement les machines entreposées sur la parcelle.
4. Le 27 mai 2001, le DAEL a ordonné à l'intéressé de démolir la bergerie illicite ainsi que les installations comme les cages grillagées, d'enlever l'ensemble des matériaux, planches et entrepôts ainsi que des véhicules qui jonchaient le terrain. Cette décision a également été communiquée au propriétaire de la parcelle.
5. Le 15 juin 2001, M. V. s'est adressé au DAEL : Où
- 3 pouvait-il entreposer ses machines ainsi que son bois de chauffage, si ce n'était sur un terrain agricole ? Comment pouvait-il protéger ses brebis durant l'hiver, si ce n'était sous un couvert ?
Par pli du 25 juin 2001, le DAEL a transmis cette lettre au tribunal de céans, le priant de la considérer comme un recours. Dans l'intervalle, M. V. avait agi de même en envoyant une copie au tribunal sous pli recommandé.
Au mois de juillet 2001, M. V. a encore nanti le tribunal d'une copie du courrier adressé auparavant au DAEL.
6. Au mois d'août 2001, le DAEL a requis et obtenu une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse. Le 1er juillet 2002, le greffe du Tribunal administratif a adressé un premier rappel au DAEL. Il en a fait de même les 29 octobre et 9 décembre 2002.
7. Le 23 décembre 2002, le DAEL a répondu au recours. En application de l'article 11 Lfor, toute construction sise à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt était interdite. En l'espèce, cette limite n'était pas respectée et aucune des circonstances pouvant conduire à l'octroi d'une dérogation, au sens de l'article 11 alinéa 2 Lfor, n'était satisfaite. L'ordre de démolition et de démontage était conforme au droit et respectait pleinement le principe de la proportionnalité. Il ressort encore du dossier de l'autorité intimée, que par lettre du 17 septembre 2001, le service de l'agriculture a répondu au DAEL que M. V. avait bénéficié d'une reconnaissance de son exploitation agricole, ce qui lui avait permis d'obtenir des paiements directs pour l'exercice 2000. En revanche, il ne gérait pas une exploitation au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11).
8. Le 7 janvier 2003, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi
- 4 sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. À teneur de l'article 11 alinéa premier Lfor, toute construction est interdite à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt.
L'aire forestière qui recouvre pour partie la parcelle n° ... du registre de Dardagny a fait l'objet d'un relevé porté sur le plan cadastral.
Il n'est ni contesté, ni contestable que l'emplacement choisi par le recourant n'est pas imposé par sa destination au sens de l'article 11 alinéa 2 lettre a Lfor; il ne s'agit pas non plus d'une construction de peu d'importance, qui serait contiguë à un bâtiment principal préexistant (lettre b). Le recourant ne peut non plus se prévaloir d'un plan d'affectation du sol en force au moment de l'entrée en vigueur de la Lfor (lettre c).
Dit plan comporte également le périmètre de protection des rives du Rhône qui emportent également des restrictions de bâtir au sens de son article 3 alinéa 2, à moins que les constructions visées soient indispensables à l'activité agricole et ne portent pas atteinte au site. Or à supposer que le recourant puisse se prévaloir d'une activité agricole, il est manifeste, sur le vu du dossier de l'autorité intimée, que les constructions litigieuses portent atteinte au site.
Dans ces conditions, il est exact que l'ensemble des constructions et dépôts opérés par le recourant ne sont pas autorisables et qu'ils n'auraient, partant, pas été autorisés si l'intéressé avait bien voulu se conformer à la procédure prévue par la LCI.
3. Le respect du principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique. L'ordre de remise en état, contenu dans la décision litigieuse du 17 mai 2001, est nécessaire pour assurer le respect du droit. Il est adéquat, en ce sens, que l'on ne voit guère de mesure moins incisive qui permettrait d'arriver au but recherché et il respecte le principe de la proportionnalité au sens étroit, eu égard aux efforts que l'on peut attendre du recourant pour établir son élevage de chèvres en un lieu conforme aux dispositions légales.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l'espèce à CHF 500.-- en application de l'article 87 LPA.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2001 par Monsieur P. V. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 17 mai 2001;
au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.--; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur P. V. ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges et M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
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M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci