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_____________ A/610/2000-IP
du 30 janvier 2001
dans la cause
Madame K__________ représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat
contre
SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT
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_____________ A/610/2000-IP EN FAIT
1. Mme K__________, née C__________ le __________ 1947 au Portugal, de nationalité portugaise, est domiciliée __________ Onex.
2. Le 7 avril 1989, Mme K__________ a été victime d'un accident de la circulation. 3. En 1992, Mme K__________ a encaissé une partie de son fonds de prévoyance professionnelle à savoir environ CHF 8'000.- provenant de son ancien employeur, la société A__________ S.A.
4. Le 4 mars 1996, la Zurich Compagnie d'assurances S.A. (ci-après : la Zurich) et Madame K__________ ont conclu une convention, en vertu de laquelle, la ZURICH s'engageait à verser à Mme K__________ à titre de réparation la somme de Frs. 360'000.- pour solde de toutes prétentions suite à l'accident survenu le 7 avril 1989.
5. Le 30 avril 1996, Madame K__________ a placé environ CHF 250'000.- au près de la société anonyme S._________.A., sise en France, dans le cadre d'une "retraite partielle" programmée.
6. Le 7 juillet 1997, M. K__________ et Mme K__________ ont contracté mariage à Nyon (VD). 7. La séparation de corps des époux K__________ a été prononcée le 25 juin 1999 par le Tribunal de première instance de Genève.
Monsieur K__________ a été condamné à payer à Mme K__________, par mois et d'avance, une pension alimentaire de CHF 750.-.
8. Le 19 janvier 2000, Mme K__________ a mandaté l'État de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) pour entreprendre les démarches nécessaires à l'encaissement de sa pension alimentaire citée ci-dessus.
A cette occasion, Mme K__________ a indiqué au
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SCARPA qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier en Suisse ou à l'étranger.
9. Fin mars 2000, le SCARPA a, suite à une enquête de l'Office cantonal pour les personnes âgées (ci-après : l'OCPA) concernant la situation financières réelle de Mme K__________, appris que cette dame disposait d'actifs substantiels, placés sur un compte en France, ainsi que d'un véhicule de collection.
10. Le 4 avril 2000, le SCARPA a interpellé Mme K__________ sur l'état réel de sa fortune et de ses biens.
11. Le 28 avril 2000, l'OCPA, après avoir été interpellé par le SCARPA, a transmis copie de son rapport d'enquête concernant Mme K__________ au SCARPA. De ce rapport, on retiendra les faits suivants:
- Mme K__________ a bénéficié non seulement du versement d'une partie de son fonds de prévoyance professionnelle cité supra, mais également d'un versement de la Zurich cité supra.
- Elle était par ailleurs propriétaire d'un terrain au Portugal d'une valeur vénale de CHF 32'000.-. - Elle était également propriétaire de véhicules de collection, notamment d'une Mercedes Benz 300S des années 1950, dont la valeur vénale était estimée à CHF 80'000.-.
12. Mme K__________ a attesté, le 3 avril 2000, qu'elle n'avait aucune fortune mobilière ou immobilière, ni en France, ni en Suisse.
13. Par courrier du 12 mai 2000 adressé au SCARPA, M. K__________ a expliqué qu'une procédure en modification du jugement de séparation de corps était en cours.
14. Le 8 mai 2000, le SCARPA a rendu une décision sur la base du rapport d'enquête de l'OCPA. Le SCARPA était contraint de cesser le versement des avances dont bénéficiait Mme K__________ avec effet immédiat et de lui réclamer le remboursements des avances qu'il avait déjà versées, soit CHF 3'000.-.
15. Le 2 juin 2000, Mme K__________ a recouru contre
- 4 la décision du 8 mai 2000 du SCARPA. Mme K__________ n'était propriétaire d'aucun bien mobilier ou immobilier au Portugal. La Zurich avait versé à titre d'indemnité la somme de CHF 360'000.- pour solde de tout compte. Afin de s'assurer une retraite moins difficile, Mme K__________ avait placé environ CHF 250'000.- en France dans le cadre d'une retraite partielle programmée. Contrairement à ce que soutient le SCARPA, ce capital ne saurait faire partie de la fortune imposable.
16. Dans son mémoire réponse du 29 juin 2000, le SCARPA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 8 mai 2000. Il a sollicité l'audition de la directrice de l'OCPA, aux fins d'étayer ses allégations sur la situation financière de la recourante.
Tant en remplissant le questionnaire de demande d'intervention du SCARPA, que lors de l'entretien d'ouverture du dossier ou encore en attestant sa signature sur le document du SCARPA concernant l'absence d'actifs lui appartenant, Mme K__________ n'a jamais fait mention du capital versé par la ZURICH et a toujours nié être propriétaire de quoi que ce fut.
Selon M. K__________, son épouse lui aurait proposé d'importantes sommes pour qu'il réintègre le domicile conjugal. Enfin, elle dépenserait de fortes sommes pour des traitements de chirurgie esthétique.
Mme K__________ n'était pas au bénéfice de l'aide du service de l'assistance juridique pour les honoraires de son conseil.
Les avances pouvaient être refusées dans la mesure où la bénéficiaire avait fourni volontairement des renseignements inexacts ou incomplets.
Les revenus et valeurs mobilières qui figuraient au patrimoine de Mme K__________ étaient imposables. 17. Le 31 août 2000, une audience de comparution personnelle et d'enquêtes a eu lieu devant le Tribunal de céans.
a. Mme K__________ a déclaré recevoir FF 15'110.- par
- 5 trimestre et une rente AI de CHF 742.-. La différence entre la somme reçue de la Zurich assurances et celle investie en France avait été dépensée pour rembourser les dettes de ses enfants et pour différents traitements médicaux qui n'étaient pas pris en charge par l'OCPA. Il lui restait un montant inférieur à FF 100'000.- qu'elle comptait conserver pour ses frais funéraires. S'agissant de son terrain au Portugal, elle ne trouvait aucun acheteur pour une somme correspondant à CHF 1'500.-.
b. Monsieur Patrice Courvoisier, enquêteur auprès de l'OCPA, a été délié du secret de fonction et autorisé à témoigner. Il a déclaré que Mme K__________ bénéficiait de prestations en nature d'un montant mensuel de CHF 1'382.-. Elle recevait également le remboursement intégral de sa cotisation de base (assurance-maladie), une carte de tram gratuite et avait droit au remboursement de certains frais médicaux. La Zurich assurance lui avait confirmé avoir versé à la recourante un montant en capital de CHF 360'000.- le 19 mars 1996.
Il avait encore appris que la recourante était propriétaire d'un terrain au Portugal d'une valeur vénale d'environ CHF 30'000.-. Ultérieurement, il avait été informé que la recourante avait effectué des placements en France. De plus, la recourante était propriétaire d'un véhicule de collection d'une valeur de CHF 80'000.- et d'autres véhicules de moindre valeur. Il mettait à la disposition du Tribunal de céans son rapport d'enquête, que la recourante n'avait pas contesté.
c. Monsieur K__________ entendu à titre de renseignements a déclaré que la recourante lui avait proposé 1 million de francs français pour revenir au domicile conjugal. Elle lui avait également proposé de l'aider à rembourser ses dettes qui se montaient à CHF 40'000.- environ. Il a prétendu que la recourante avait bénéficié d'un versement de la Zurich assurance s'élevant à CHF 800'000.- et qu'elle avait changé une partie de cette somme contre FF. 3'000'000.-. Enfin, il a confirmé que la recourante possédait non seulement un terrain et une maison au Portugal qu'elle avait vendus, mais aussi une voiture de collection. Elle s'était soumise à une reprise à une chirurgie plastique ainsi qu'à des cures thermales.
18. Par un courrier du 19 septembre 2000, la recourante a persisté dans ses conclusions.
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Son revenu annuel était de CHF 33'062.- et que sa fortune ne dépassait pas CHF 50'205.-; elle avait le droit de bénéficier des avances du SCARPA.
19. Le 6 novembre 2000, le SCARPA a persisté.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l'article 12 de la loi sur l'avance des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA; E I 25), les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l'action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances consenties en tout ou partie.
Le fait de fournir des renseignements inexacts ou incomplets n'est qu'un cas parmi d'autres donnant au SCARPA la possibilité de refuser ou de cesser ses avances (ATA M. du 12 décembre 2000).
3. L'article 12 LARPA est entré en vigueur le 5 février 1983 afin de remplacer l'ancien article 10 alinéa 2 de aLARPA.
Cette modification faisait suite à une proposition du Conseil d'État destinée à permettre au SCARPA de refuser les avances lorsque le bénéficiaire fournit des renseignements inexacts et incomplets. Le Grand Conseil a accepté cette proposition sous réserve que les avances ne puissent être refusées lorsque le bénéficiaire fournit des renseignements inexacts et incomplets, que s'il a agi volontairement (Mémorial des séances du Grand conseil, 1982/III, p. 3223). Ainsi selon l'article 12 LARPA actuel,le refus des avances n'est possible que si le bénéficiaire fournit volontaire En l'espèce, le 19 janvier 2000, la recourante a mandaté le SCARPA. a. Le SCARPA allègue que la recourante au moment de
- 7 la conclusion de ce mandat avait déclaré ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier. L'inexactitude de ces allégués peut rester indécise, dès lors que la recourante, le 4 avril 2000, faisant suite à une demande du SCARPA, a attesté qu'elle n'avait aucune fortune mobilière ou immobilière en France, ou en Suisse. Elle a donc volontairement fourni au SCARPA des renseignements inexacts.
b. C'est à juste titre que le SCARPA a cessé le versement des avances et a exigé le remboursement des sommes déjà versées, soit CHF 3'000.-.
En tous points infondé, le recours de Mme K__________ sera par conséquent rejeté. 4. La décision du SCARPA du 8 mai 2000 de cesser le versements des avances à la recourante et de réclamer le remboursement des sommes déjà versées conformément à l'article 12 LARPA doit être confirmée.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 88 LPA. 5. Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2000 par Madame K__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 8 mai 2000 ;
au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes
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Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :
C. Goette D Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci