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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/607/2000

August 29, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,000 words·~5 min·3

Summary

ASSURANCE SOCIALE; ASSUREUR PRIVE; ASSU | Confirmation de la jurisprudence du TA selon laquelle l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne peut pas être cité devant le TA fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances. | LOJ.56C; LAMAL.11

Full text

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______________ A/607/2000-ASSU-LCA

du 29 août 2000

dans la cause

Monsieur D__________ représenté par Me Henri Nanchen, avocat

contre

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

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______________ A/607/2000-ASSU-LCA EN FAIT

1. Monsieur D__________ est domicilié à Meyrin. Il était l'employé de la société S__________ S.A., de siège à Carouge.

2. M. D__________ était au bénéfice d'un contrat collectif d'assurances liant son employeur à la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, Rentenanstalt (ci-après : la Rentenanstalt), à Zurich. Ce contrat prévoyait le versement d'indemnités en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident.

3. Le 1er juillet 1998 notamment, la Rentenanstalt a accepté de prendre en charge le versement d'une indemnité journalière de CHF 238.-, l'intéressé étant totalement incapable de travailler.

4. Le 17 mars 2000, l'office cantonal AI (ci-après : l'OCAI) a décidé de verser une rente entière simple d'invalidité à M. D__________ dès le 1er novembre 1998.

5. Le 29 mai 2000, M. D__________, agissant par le ministère d'un avocat, a déposé une demande en paiement contre la Rentenanstalt. Il conclut principalement au paiement d'indemnités journalières à 100 % dès le 1er novembre 1999.

6. Le 5 juin 2000, le greffe du tribunal a imparti un délai à la Rentenanstalt, défenderesse, pour se déterminer sur l'unique question de la recevabilité de la demande.

7. Le 27 juin 2000, la défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'incompétence du tribunal de céans en matière de contrats d'assurance liant une personne à un assureur privé.

8. Le 28 juin 2000, le greffe du tribunal a transmis la réponse de la Rentenanstalt au demandeur et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

9. Le 16 août 2000, ledit greffe a retourné au conseil du demandeur une écriture spontanée, lui rappelant que la cause était gardée à juger depuis le 28 juin 2000.

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EN DROIT

1. Selon l'article 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif, en sa qualité de tribunal cantonal des assurances, connaît en instance cantonale unique des contestations prévues à l'article 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ainsi que de celles relatives aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 de ladite loi (art. 56C litt. a LOJ). Cette disposition a remplacé l'article 8A lettre a de l'ancienne loi sur le Tribunal administratif et le tribunal des conflits du 29 mai 1970, dont le contenu était semblable.

2. Selon l'article 11 LAMal, l'assurance obligatoire des soins est gérée d'une part par les caisses-maladie définies à l'article 12 LAMal - et, d'autre part, par des institutions d'assurance privée, soumises à la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA - RS 961.01), pratiquant l'assurance-maladie et bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 13 LAMal.

3. Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, l'assureur privé garantissant des indemnités pour perte de gain ne peut être cité devant le Tribunal administratif, fonctionnant comme Tribunal cantonal des assurances, car cet assureur privé n'est pas un assureur social au sens de la LAMal (ATA P. du 11 avril 2000, D. du 14 décembre 1999 et Z. du 30 novembre 1999 ainsi que les arrêts cités). La chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a toutefois retenu la solution contraire et a considéré que le tribunal cantonal des assurances était également compétent dans l'hypothèse d'un litige opposant une personne physique à son assureur privé (arrêt P. Soares Pereira contre la Suisse assurance du 24 juin 1998 in JdT 1999/4 III 106). Saisi d'un recours de l'assureur privé, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable au motif que la question à trancher était de droit cantonal et ne pouvait donc faire l'objet d'un recours en réforme (ATF n.p. du 7 avril 1999, cause 5C.26/1999; Jean-Marie AGIER, "Perte de gain : procédure gratuite pour tous ?" in Plaidoyer 6/1999 p. 52-53). En conclusion à son étude, Agier note que certains tribunaux cantonaux des assurances se sont exprimés de façon contraire à la chambre des recours vaudoise, en relevant simplement que la compagnie privée n'ayant pas demandé à être reconnue comme assureur maladie selon la LAMal, il ne pouvait y avoir, s'agissant de l'assurance

- 4 perte de gain passée avec elle, d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie au sens de la LAMal (AGIER op.cit. p. 53). Cette position est celle du tribunal de céans et elle résulte de la simple application des règles cantonales de procédure.

Le Tribunal administratif n'entend pas revenir sur sa jurisprudence précitée. 4. La demande doit donc être déclarée irrecevable et aucun émolument ne sera perçu en application de l'article 89G LPA. La défenderesse n'a pas demandé d'indemnité et elle n'y aurait pas droit en application de la même norme.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable la demande déposée le 30 mai 2000 par Monsieur D__________; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à l'avocat du recourant, à la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances privées.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 5 la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cette demande a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme J. Stefanini

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