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A/598/2004-LCR
1ère section
du 11 mai 2004
dans la cause
Madame A__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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A/598/2004-LCR EN FAIT
1. Née le __________ 1939, domiciliée __________, 1218 Grand-Saconnex/Genève, Madame A__________ est titulaire d'un permis de conduire délivré en 1958.
2. Selon le dossier d'automobiliste, l'intéressée a fait l'objet des mesures suivantes :
a. Un avertissement prononcé le 15 novembre 1994 pour avoir circulé à une vitesse excessive sur l'autoroute A9 dans le district de Vevey;
b. Un avertissement datant du 10 juin 1998;
c. Un retrait de permis d'un mois prononcé le 20 avril 2000 pour avoir circulé sur l'autoroute A9, dans le district de Lavaux, à une vitesse se situant entre 31 et 34 km/h;
d. Un retrait de permis d'un mois résultant d'une décision du 9 juillet 2001. Le dépassement de vitesse a été de 28 km/h, marge de sécurité déduite, et il s'est produit sur l'autoroute Genève-Lausanne, dans le district de Nyon;
e. Un retrait de permis pendant 8 mois prononcé le 25 mars 2002, pour avoir conduit le 23 septembre 2001, malgré le fait qu'elle était sous retrait pour un mois à compter du 24 août 2001 (consécutif à la décision du 9 juillet 2001). Elle a commis un excès de vitesse de 16 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle circulait à l'avenue de France. A cette occasion, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que si elle persistait à ne pas respecter les règles de la circulation, l'autorité serait amenée à la considérer comme une conductrice incorrigible et à ordonner les mesures d'instruction utiles. La mesure a pris fin le 31 décembre 2002.
3. Le 4 décembre 2003 à 09h19, Mme A__________ circulait au volant d'une voiture sur l'autoroute Lausanne-Simplon (A9), dans le district de Vevey, lorsqu'elle a été surprise par un appareil radar dont il résulte qu'il y a eu excès de vitesse. Le dépassement a été de 33 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la
- 3 vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.
4. Par décision du 17 février 2004, le SAN a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressée mais au minimum pour 24 mois, en application des articles 16 alinéa 3, 17 ss de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La décision était prise nonobstant recours.
5. Mme A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 17 mars 2004. Elle a estimé que la sanction était disproportionnée par rapport à l'infraction. Par ailleurs, elle rendait chaque semaine visite à sa mère, âgée de 92 ans, qui habitait Vouvry. Ayant des problèmes de santé qui rendaient la marche difficile, la recourante ne pouvait envisager de se déplacer en train entre Genève et Vouvry. Elle a conclu à ce que la durée de la suspension de son permis soit réduite.
6. Entendue en audience de comparution personnelle, la recourante a relevé que le dernier retrait de son permis, d'une durée de 8 mois, était dû au fait qu'elle avait conduit le 23 septembre 2001, le dernier jour de la période d'un mois de retrait. Le SAN lui avait restitué son permis quelques jours auparavant, et elle n'avait pas fait attention au fait qu'au moment où elle avait reçu ce document, la période de retrait n'était pas encore achevée.
Elle a insisté sur le fait que depuis 1958, elle n'avait jamais eu d'accident grave ou de conduite en état d'ébriété. Les excès de vitesse s'étaient toujours produits sur autoroute, sauf celui du 23 septembre 2001.
Lors de l'audience de comparution personnelle, une amie de la recourante s'est présentée spontanément comme témoin et le tribunal a accepté de l'entendre en tant que tel. Le témoin a indiqué qu'il connaissait l'intéressée de longue date et qu'il ne connaissait personne qui conduisait aussi bien qu'elle, très respectueuse sur la route, accordant la priorité quand il le fallait, laissant traverser les piétons chaque fois qu'elle le pouvait, toujours prête à rendre service à tout le monde avec sa voiture, transportant des gens qui en avaient besoin.
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EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR si les conditions sont favorables (bonnes conditions routières et bons antécédents). Lorsque les conditions sont défavorables le retrait doit se fonder sur l'article 16 alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2c pp. 111 ss; ATF I. du 2 juin 1998; S. du 9 juin 1998).
Dans la mesure où l'article 16 alinéa 2 1ère phrase est applicable, l'autorité peut toutefois renoncer à prononcer un retrait si des circonstances particulières sont réunies (ATF 118 Ib 229).
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En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque, et avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive (ATF C. du 7 février 1997, consid. 2c.). Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, consid. 2c pp. 112 ss; Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF S. du 9 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
3. L'excès de vitesse commis par la recourante l'a été sur autoroute, et il s'est élevé à 33 km/h au-delà de la vitesse prescrite. Il se situe ainsi dans la fourchette qui eût permis à l'autorité de faire application de l'article 16 alinéa 2, première phrase LCR, si les conditions étaient favorables et en l'absence d'antécédent.
4. Le SAN a toutefois considéré que la recourante devait être qualifiée de conductrice incorrigible en raison de ses antécédents.
5. La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'Etat du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de
- 6 nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerisches Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxis ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA K. du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA L. du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1992 et 1993, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA T. du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA G. du 25 février 2003). Dans un arrêt du 29 avril 2003, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait de permis de conduire définitif prononcé à l'égard d'un conducteur incorrigible aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet de quatre mesures administratives entre août 1999 et mai 2002, sans compter la mesure alors litigieuse (le conducteur était au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous
- 7 le coup d'un retrait de permis et il avait tenté de s'identifier au moyen d'un permis de conduire qui n'était pas le sien) (ATA B. du 29 avril 2003). Le même jour, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait de permis de conduire définitif infligé à un conducteur incorrigible, le conducteur ayant fait l'objet de trois mesures de retrait entre avril 1997 et septembre 2002 pour avoir effectué des courses d'apprentissage sans être accompagné, comportement dans lequel il avait persisté et qui avait donné lieu à la décision querellée (ATA S. du 29 avril 2003).
Dans une espèce plus récente, le tribunal de céans a confirmé le retrait définitif, avec un minimum de deux ans, à un conducteur qui avait commis huit excès de vitesse, dont six au cours des dix années précédentes, ayant donné lieu à quatre retraits de permis et à trois avertissements (ATA O. du 16 décembre 2003 confirmé par ATF du 22 mars 2004).
En l'espèce, la recourante a fait l'objet de cinq mesures administratives. Depuis 2000, elle s'est vue infliger trois retraits de permis pour excès de vitesse dont deux pour une durée de un mois et le dernier pour huit mois, la quotité de cette dernière mesure étant liée à l'application de l'article 17 al. 1 lettre c LCR (six mois minimum). Il est vrai qu'à l'occasion de cette dernière infraction, la recourante a repris le volant le dernier jour de la mesure, confiante dans le fait que l'autorité lui avait restitué ce document quelques jours auparavant. Si le nombre des antécédents de la recourante est important, les mesures que l'intimé lui a infligées sanctionnent des comportements dont la gravité doit être relativisée. Certes, il s'agit toujours du même type d'infraction, à savoir des excès de vitesse, mais la quotité de ces derniers est relativement faible puisqu'elle a entraîné à deux reprises un avertissement, puis deux retraits d'un mois, la durée du troisième retrait n'étant toutefois pas liée à la quotité de l'excès de vitesse commis, mais bien plutôt au fait qu'elle avait conduit sous retrait.
Le tribunal estime que la recourante ne correspond pas à la notion de conducteur incorrigible telle que définie par la jurisprudence. Celle-ci enseigne que les conducteurs déclarés incorrigibles font preuve d'un comportement autrement plus dangereux et plus irrespectueux que celui de la recourante, le plus généralement à une conduite en état d'ébriété (cf. la
- 8 jurisprudence citée sous chiffre 2.6 à l'article 17 LCR Commentaire A. BUSSY/B. RUSCONI, 1996, page 222).
Il en résulte que le SAN n'était pas fondé à considérer la recourante comme une conductrice incorrigible et à lui retirer son permis de conduire à titre définitif.
6. Un retrait d'admonestation devra donc être prononcé à l'endroit de la recourante.
Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980 p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).
7. Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment en l'absence de besoins professionnels déterminants, le Tribunal administratif prononcera un retrait du permis de conduire d'une durée de 15 mois.
Ledit retrait concerne toutes catégories et sous-catégories.
Vu la nature des infractions reprochées à la recourante, il ne se justifie pas de l'empêcher de conduire des véhicules avec lesquels il est matériellement impossible de commettre un excès de vitesse. Aussi, l'intéressée sera autorisée à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire pendant la durée du retrait.
Il laissera à l'autorité intimée, le soin d'examiner si la recourante doit suivre un cours d'éducation routière tel que prévu à l'article 25 alinéa 3 lettre e LCR.
8. Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge de la recourante.
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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2004 par Madame A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 février 2004 lui retirant le permis de conduire définitivement;
au fond :
l'admet partiellement;
prononce un retrait de permis de conduire toutes catégories et sous-catégories pendant une durée de 15 mois;
dit que Madame A__________ est autorisée à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire pendant la durée du retrait;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 150.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Madame A__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme Hurni, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci