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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.06.2026 A/589/2025

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,108 words·~26 min·12

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/589/2025-PE ATA/640/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2025 (JTAPI/741/2025)

- 2/12 - A/589/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______1988, est ressortissant du Kosovo. b. Le 31 mai 2017, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a rejeté une demande d’autorisation de séjour aux fins d’exercice d’une activité lucrative déposée en sa faveur par son employeur d’alors, B______. c. Le 15 novembre 2018, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus », indiquant être arrivé en Suisse en 2008 et être employé par B______. d. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, il a produit plusieurs documents qui se sont avérés être des faux. Par ordonnance pénale du 11 août 2020, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) l’a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI (séjour illégal et exercice non autorisé d’une activité lucrative). e. Par décision du 11 mars 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rejeté sa demande du 15 novembre 2018 et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ initialement fixé au 11 mai 2021 et prolongé par la suite au 1er septembre 2021. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. f. Selon attestation de départ du 1er septembre 2021, il a quitté la Suisse pour la France à cette même date. g. Le 13 août 2024, il a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle demande d’autorisation de séjour, à l’appui de laquelle il a notamment joint un formulaire « M » complété par son employeur, C______ Sàrl, son contrat de travail avec ce dernier, son précédent contrat de travail avec D______ (depuis le 23 mai 2022), un « passeport de langues » attestant sa connaissance du français (B1 à l’oral et A1 à l’écrit), un extrait du registre des poursuites, un extrait de son casier judiciaire destiné aux particuliers, une attestation de l’Hospice général selon laquelle il n’avait jamais eu recours à l’assistance sociale, plusieurs certificats de travail établis par ses précédents employeurs et plusieurs attestations de tiers. h. Informé par l’OCPM de son intention de rejeter sa demande, A______ a exercé son droit d’être entendu le 10 décembre 2024, indiquant notamment être arrivé en Suisse en 2014 et y avoir séjourné de manière ininterrompue depuis lors. i. Par décision du 20 janvier 2025, l’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour formée par A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

- 3/12 - A/589/2025 À la suite de la décision de renvoi du 11 mars 2021, il avait annoncé son départ de Suisse le 1er septembre 2021. Même s’il semblait résulter des pièces produites qu’il était revenu en Suisse après quelques mois, ce départ avait mis un terme à son séjour en Suisse, de telle sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un séjour ininterrompu de plus de dix ans. Il ne pouvait invoquer une intégration professionnelle particulièrement poussée et avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir produit des documents falsifiés, ce qui démontrait une absence de scrupules à violer la loi. Il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. B. a. Le 21 février 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il était arrivé sur le territoire suisse le 10 novembre 2014 et y résidait depuis lors sans discontinuité. Il était titulaire de plusieurs diplômes, dont un bachelor en science du mouvement et du sport. Il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Il était au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour un salaire brut de CHF 5'000.-. Il s'était ainsi parfaitement intégré sur le marché du travail genevois et avait atteint un niveau B1 à l'oral et A1 à l'écrit au test FIDE en langue française. Son casier judiciaire était vierge ainsi que l'extrait du registre des poursuites le concernant. Il remplissait les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L'infraction mentionnée dans la décision querellée était ancienne et ne figurait plus au casier judiciaire. Il n'avait jamais récidivé, avait pris conscience de son erreur et s'engageait à respecter scrupuleusement l'ordre juridique suisse. Dès lors, il était disproportionné de prendre en considération cet antécédent sans tenir compte de l'évolution positive de sa situation. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant qu’ayant quitté la Suisse le 1er septembre 2021, A______ ne pouvait se prévaloir d’un séjour ininterrompu depuis 2014. Nonobstant sa condamnation, il séjournait et travaillait à nouveau de manière illégale en Suisse. Il n'avait ni démontré ni allégué avoir des attaches si importantes en Suisse qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Encore jeune et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays où il avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte et où il avait très certainement conservé de nombreux liens, notamment familiaux. c. Par jugement du 7 juillet 2025, le TAPI a rejeté le recours. L’intéressé, qui avait quitté la Suisse le 1er septembre 2021, n’y séjournait à nouveau que depuis trois ans et demi au plus, ce qui n’était pas suffisant pour obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il avait par ailleurs passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Son intégration socioprofessionnelle en Suisse ne revêtait pas le caractère

- 4/12 - A/589/2025 exceptionnel requis pour l’obtention d’une autorisation pour cas de rigueur, étant rappelé qu’il avait été condamné pénalement. Encore jeune et en bonne santé, sa réintégration dans son pays d’origine, dont il connaissait la langue et les coutumes, ne paraissait pas de nature à le placer dans une situation de détresse. L’OCPM n’avait ainsi pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. C. a. Par acte expédié le 5 septembre 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il souhaitait pouvoir compléter son recours et sollicitait préalablement son audition, ainsi que celle de son employeur actuel. Arrivé en Suisse en 2008, il y avait depuis lors toujours vécu. Depuis 2014, il avait travaillé pour divers employeurs, parfois pour de courtes périodes, sans être toujours déclaré à l’AVS. De juin 2017 à décembre 2018, il avait travaillé pour l’entreprise de jardinage de B______. En 2017, il avait vu un espoir de régulariser sa situation, grâce à l’opération « Papyrus », mais n’avait pas pu bénéficier d’un appui pouvant le guider efficacement dans ses démarches. Ce n’était qu’après le dépôt de sa demande qu’il avait réalisé qu’il ne disposait pas des documents permettant d’établir sa présence en Suisse depuis 2008, alors même qu’il s’agissait de la réalité. Il comprenait parfaitement les raisons pour lesquelles il avait été condamné par le MP le 11 août 2020, mais il s’agissait pour lui de se construire un avenir, et il avait cru naïvement que le dépôt dans l’urgence de quelques documents supplémentaires lui permettrait de bénéficier d’une autorisation dans le cadre de l’opération « Papyrus », se laissant influencer par de mauvais conseils. Après le rejet, en 2021, de sa demande d’autorisation, il avait quitté la Suisse. Il était désormais intégré en Suisse, avec un employeur qui lui avait accordé sa confiance. Avec beaucoup d’efforts, il était parvenu à atteindre le niveau B1 à l’oral et A1 à l’écrit en français. Son casier judiciaire était désormais vierge et sa condamnation ne se répéterait pas. Il n’avait plus de poursuites ni de dettes. Il était bien intégré socialement, ce qui ressortait des courriers de soutien et de recommandation qu’il avait versés au dossier. Il était arrivé en Suisse très jeune, et y avait construit son avenir professionnel en y acquérant une formation de jardinier paysagiste, activité qu’il ne pourrait continuer à exercer s’il devait retourner au Kosovo. b. Par lettre du 15 septembre 2025, le TAPI a renoncé à formuler des observations. c. Par observations du 2 octobre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. d. Par réplique du 30 octobre 2025, A______ a produit plusieurs pièces complémentaires, soit en particulier une lettre de E______, enseignante, dans laquelle celle-ci explique avoir noué avec lui une relation sentimentale depuis 2018 et former avec lui un « couple uni, sincère et amoureux ». Les parents d’A______ vivaient à F______ et il allait fréquemment leur rendre visite. Il avait également

- 5/12 - A/589/2025 deux oncles et six cousins vivant à Genève. Il n’avait plus de famille proche au Kosovo. Étaient également produites une lettre de la fille de E______, confirmant le caractère uni et stable du couple que sa mère formait avec A______, lequel était une personne douce, attentionnée et s’entendant bien avec tout le monde, une lettre de G______, enseignante, indiquant côtoyer régulièrement le recourant depuis 2019 dans le cadre de soirées entre amis ou d’activités sportives et attestant de sa profonde gentillesse, ainsi que deux autres attestations de contenu similaire provenant de tiers. e. Par courrier du 17 novembre 2025, le recourant a encore produit une attestation de tiers supplémentaire. f. Par lettre du 20 novembre 2025, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite son audition ainsi que celle d’un témoin, en la personne de son employeur actuel. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’occurrence, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par l’OCPM que devant le TAPI puis devant la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments nouveaux, qu’il n’aurait pu invoquer dans ses écritures, son audition pourrait apporter. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285

- 6/12 - A/589/2025 Il a par ailleurs produit son contrat de travail avec son employeur actuel, lequel est de nature à établir les éléments de fait pertinents pour l’appréciation des mérites du recours, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de l’employeur. Les demandes d'actes d'instruction seront dès lors rejetées. 3. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour datant du 13 août 2024, le nouveau droit s’applique, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4. Le recourant conteste le rejet de sa demande d’autorisation de séjour, soutenant que les conditions de son octroi seraient réunies. 4.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). 4.4 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20142.201

- 7/12 - A/589/2025 l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 4.6 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/700/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.245/2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.255/1994 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/700/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_621/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_369/2010

- 8/12 - A/589/2025 en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.7 S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité). 4.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.9 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2). 4.10 Dans le cas d’espèce, il résulte du dossier que, à la suite du rejet le 11 mars 2021 de la demande d’autorisation de séjour qu’il avait déposée le 15 novembre 2018, et en exécution du renvoi prononcé simultanément, le recourant a quitté le territoire suisse en septembre 2021, ce qu’il admet. Ce départ a mis un terme à son séjour antérieur, dont la durée, quelle qu’elle soit, ne peut dès lors plus être prise en considération dans le cadre de l’appréciation des conditions d’octroi d’une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_13/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2A.543/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/981/2019

- 9/12 - A/589/2025 autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le fait qu’il soit revenu en Suisse quelques mois plus tard - dès le mois de mai 2022 selon les pièces du dossier - ne change rien à ce constat. La durée de son séjour ininterrompu en Suisse n’était donc, au moment de la décision litigieuse, que d’un peu moins de deux ans, ce qui ne peut être qualifié de long. Les pièces produites par le recourant permettent de retenir que celui-ci a noué une relation sentimentale stable et de longue durée avec une ressortissante suisse, et qu’il s’est créé à Genève un réseau de connaissances par lesquelles il est apprécié. Il exerce une activité lucrative régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, n’a jamais eu recours à l’aide sociale, n’a plus de dettes et justifie d’une connaissance suffisante de la langue française. Si elle peut ainsi, sous ces aspects, être qualifiée de bonne, son intégration socioprofessionnelle n’atteint toutefois pas le caractère exceptionnel indispensable à la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. D’une part, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, dont il connaît la langue et les coutumes et auquel il demeure donc attaché, étant souligné à cet égard qu’aucun élément du dossier ne permet d’attester sa présence en Suisse avant 2014. D’autre part, la formation de jardinier paysagiste qu’il indique avoir acquise en Suisse ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence et n’apparaît pas si spécifique qu’elle ne puisse être utilisée dans son pays d’origine. Même si son casier judiciaire destiné au public ne le mentionne plus aujourd’hui, il a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction intentionnelle. Son affirmation selon laquelle il se serait agi d’un cas exceptionnel ne pouvant se reproduire n’emporte pour sa part pas la conviction dès lors que, selon ses propres allégations, le recourant a illégalement séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse entre mai 2022 et le dépôt de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour en août 2024, alors que c’était notamment de ces infractions, prévues par l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI, qu’il avait été reconnu coupable le 11 août 2020. Il n’apparaît pas pour le surplus que le retour du recourant, jeune et en bonne santé, dans son pays d’origine lui causera des difficultés d’intégration importantes à long terme. Il pourra notamment y mettre à profit les connaissances linguistiques et professionnelles acquises en Suisse, étant rappelé que les difficultés économiques ou sociales affectant l’ensemble de la population restée sur place ne peuvent être prises en considération. Il aura par ailleurs la possibilité de poursuivre sa relation avec E______, que ce soit lors de visites réciproques ou par les moyens modernes de communication. Compte tenu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi de Suisse prononcé par l’OCPM.

- 10/12 - A/589/2025 5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 5.2 Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n’apparaît en outre pas que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 6. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1118/2020

- 11/12 - A/589/2025 Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/589/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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