Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/583/2002

July 23, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,412 words·~12 min·2

Summary

AVOCAT; COMMISSION DE SURVEILLANCE; PROCEDURE PENALE; BARR | Confirmation de la suspension provisoire d'un avocat compte tenu de ses mauvais antécédents et des procédures disciplinaires actuellement en cours. | aLPAV.44; CST.27

Full text

- 1 -

_____________

A/583/2002-BARR

du 23 juillet 2002

dans la cause

Monsieur B___________

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2 -

_____________

A/583/2002-BARR EN FAIT

1. Né en 1955, Monsieur B___________ est inscrit au tableau des avocats genevois. Par décision du 9 juin 1997, confirmée par ATA du 26 mai 1998, la commission du barreau (ci-après : la commission) lui a infligé un blâme assorti d'une amende de CHF 5'000.-- pour manquements à ses devoirs professionnels.

Le 8 juin 2000, la commission a prononcé contre Me B___________ une suspension pour une durée de trois mois, pour le même motif, décision confirmée par ATA du 13 février 2001, puis par le Tribunal fédéral le 17 mai 2001.

2. Par décision du 8 avril 2002, alors que Me B___________ faisait l'objet de neuf procédures disciplinaires dirigées contre lui, engagées à la suite de dénonciations émanant aussi bien de l'ordre des avocats, de justiciables que de présidents de plusieurs juridictions genevoises, la commission du barreau a ordonné la suspension provisoire immédiate de l'intéressé jusqu'à droit connu sur le sort de ces procédures.

La commission l'a invité également à lui soumettre jusqu'au 19 avril 2002, délai prolongé au 26 avril, ses éventuelles observations visant à rapporter cette mesure.

3. Par arrêt du 23 avril 2002, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 30 avril 2002, le Tribunal administratif a confirmé cette décision de suspension immédiate. Il a estimé qu'il y avait urgence à prononcer une telle mesure, eu égard à la multiplication et à la gravité des manquements professionnels reprochés à Me B___________.

4. Aussitôt en possession du dispositif du jugement précité, ce dernier a saisi le Tribunal fédéral, lequel a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel.

Par arrêt du 31 mai 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a estimé lui aussi qu'il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire immédiate du recourant, surtout si l'on prenait en compte ses mauvais antécédents disciplinaires. Une telle mesure était dictée par la nécessité de protéger les justiciables. L'intérêt public à la suspension immédiate du recourant l'emportait

- 3 largement sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à pratiquer la profession d'avocat jusqu'à droit connu sur les nombreuses procédures disciplinaires introduites contre lui.

5. Le 30 mai 2002, Me B___________ a déposé au Tribunal fédéral un complément à son précédent recours, ainsi que diverses pièces. Ce recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable, par arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2002.

6. Entre-temps, Me B___________ a fourni ses observations à la commission dans le délai imparti.

7. Par décision du 3 juin 2002, notifiée le 10 juin, la commission a confirmé celle du 8 avril 2002 et l'interdiction temporaire faite à Me B___________, avec effet immédiat, de pratiquer la profession d'avocat jusqu'à droit jugé dans les procédures alors à l'instruction. Celles-ci laissaient apparaître une prévention suffisante d'infractions disciplinaires, d'importance diverse, mais présentant une accumulation inquiétante. La commission a par ailleurs insisté sur un élément nouveau intervenu depuis sa précédente décision. Par jugement du 14 mai 2002, en effet, le Tribunal de police avait reconnu Me B___________ coupable de contrainte et de violation de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, il l'avait condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Quand bien même ce jugement avait été frappé d'appel, il n'en constituait pas moins une prévention suffisante.

La commission n'entendait pas prolonger l'interdiction temporaire au-delà de la durée nécessaire à l'instruction des neufs procédures concernées, ayant pour objectif de rendre une décision à la fin de l'été ou au début de l'automne 2002, dès lors que l'intéressé avait pu se déterminer sur toutes les dénonciations dirigées à son encontre.

8. Me B___________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours mis à la poste le 20 juin 2002. Il a conclu à la constatation immédiate de l'effet suspensif attaché à son recours, voire à sa restitution. Sur le fond, le recourant a développé les arguments suivants. L'un des griefs dirigés contre lui ayant consisté à facturer à l'assistance juridique des prestations déjà rémunérées par sa cliente avait fait l'objet d'un classement le 31 janvier 2002 par le Procureur général. Il devait donc

- 4 être innocenté sur ce point. Un pourvoi en nullité était d'ailleurs pendant auprès du Tribunal fédéral, car la Chambre d'accusation genevoise avait refusé de lui accorder un non-lieu.

S'agissant du reproche d'avoir fait notifier un commandement de payer à tort, le recourant a expliqué que cette procédure était toujours pendante devant le Tribunal de première instance. Divers témoins devaient être entendus. En ce qui concernait la dénonciation faite par la Présidente de la Cour de justice d'avoir reçu un mandat à la fois de la société en faillite et des créanciers de celle-ci, Me B___________ a soulevé divers arguments qui, selon lui, le disculpaient, tout en ajoutant qu'il avait déposé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre une décision de la commission de taxation des honoraires d'avocat. Le recourant a encore évoqué deux autres procédures (Affaires numéros 17/02 et 19/02) dans lesquelles il s'estimait victime de dénonciateurs malintentionnés. Dans l'une d'elles d'ailleurs, il avait déposé plainte pénale contre un confrère.

Sur le fond, il a estimé que le principe de la liberté économique avait été violé. Il ne pouvait plus exercer sa profession d'avocat, ce qui l'empêchait par là même de pourvoir à son entretien, à celui de sa famille et aux frais professionnels auxquels il était exposé. Cette ingérence était extrêmement grave, car la décision prise à son égard revenait à une suspension de très longue durée. Il s'agissait en réalité d'une interdiction définitive déguisée en interdiction temporaire. Le principe de la légalité avait été lui aussi violé. L'on ne pouvait suspendre un avocat sur la base de simples dénonciations et en l'absence de faute professionnelle. La commission avait également violé le principe de la proportionnalité, lequel exigeait l'existence d'un rapport raisonnable entre la mesure prise et son but. La pesée des intérêts à laquelle aurait dû se livrer la commission aurait dû conduire celle-ci à privilégier son intérêt privé, qui devait l'emporter sur l'intérêt public, lequel faisait totalement défaut, la décision de la commission n'ayant pas d'autre but que de servir les intérêts des dénonciateurs. Quant à la présomption d'innocence elle avait été elle aussi violée, de même que son droit d'être entendu, car les preuves qu'il avait administrées et qui l'innocentaient n'avaient fait l'objet d'aucun examen.

- 5 -

9. Dans une écriture du 10 juillet 2002, la commission s'est opposée au recours. Ses arguments seront examinés dans la mesure utile ci-après.

10. A la demande expresse du recourant, le juge délégué l'a entendu le 22 juillet 2002. M. B___________ a repris son argumentation antérieure, insistant que dans son recours, il avait apporté des réponses très détaillées aux cinq procédures disciplinaires dont la commission entendait poursuivre l'instruction. Il s'agissait de faits nouveaux par rapport à la première décision de suspension du 6 avril 2002, sur lesquels la commission n'avait apporté aucune justification complémentaire, malgré les preuves qu'il avait apportées.

Il s'est élevé contre le fait que depuis qu'il avait adressé ses observations écrites à la commission le 28 avril 2002, il ne s'était passé ni audition, ni échange épistolaire, à l'exception d'un courrier de la commission du 8 mai 2002 dans lequel il était invité à fournir ses observations dans la cause 17/02. Le membre de la commission chargé du dossier n'avait entrepris aucun acte d'instruction depuis le 28 avril précédent.

Le recourant a reconnu que l'instruction de plusieurs procédures disciplinaires se poursuivait. La plainte pénale qu'il avait déposé contre un confrère (cause 19/02) était pendante, de même que le recours de droit public alors en cours, notamment la plainte pénale qu'il avait déposée contre un avocat (cause 19/02), le recours de droit public déposé devant le Tribunal fédéral contre la décision de la commission de taxation, et la procédure en appel devant la Cour de justice contre la condamnation prononcée par le Tribunal de police.

D'une manière générale, les arguments de la commission étaient infondés, légers ou inexistants. Ils ne faisaient qu'anticiper une future décision à rendre l'automne prochain.

EN DROIT

1. Dans son arrêt du 23 avril 2002, le Tribunal administratif a admis la recevabilité d'un recours portant sur la suspension provisoire d'un avocat en cas d'urgence. Le présent recours vise la décision de la commission du 3 juin 2002 confirmant la précédente mesure

- 6 de suspension. Il doit donc être déclaré recevable également, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l'arrêt précité.

Interjeté le 20 juin 2002, il l'a été en temps utile, le délai le plus court prévu à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), soit celui de 10 jours, ayant été respecté.

2. La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, entrée en vigueur le 1er juin 2002 (ROLF 2002, n° 18, p. 863 ss), prévoit en son article 17 que l'autorité de surveillance peut, si nécessaire, retirer l'autorisation de pratiquer à un avocat. La nouvelle loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10, FAO des 3 mai et 21 juin 2002) - mesure d'exécution de la loi fédérale - est également entrée en vigueur le 1er juin 2002. Le nouvel article 44 LPAv a le même sens que l'ancien article 52 aLPAv de la loi de 1985. Seule une modification terminologique distingue l'ancienne de la nouvelle disposition. Les termes "interdiction provisoire" ont été remplacés par "interdiction temporaire". Le tribunal de céans appliquera donc la nouvelle disposition, dont le sens est semblable à la précédente.

3. Le recourant insiste sur le fait que l'instruction de plusieurs procédures disciplinaires a évolué en sa faveur. Certaines résultent de dénonciations abusives ou mensongères tandis que d'autres l'avaient totalement innocenté, telle la cause concernant une escroquerie à l'assistance juridique ayant abouti à un classement par le Procureur général.

Le Tribunal administratif ne partage pas cet avis. Toutes les procédures disciplinaires ayant justifié la mesure urgente prise le 8 avril 2002 sont en cours d'instruction. Certes, elles évoluent, mais elles ne sont pas terminées et aucune n'a donné lieu à une décision au fond de la commission. Bien plus, certains faits nouveaux ont confirmé les manquements graves reprochés au recourant, en particulier le jugement du Tribunal de police du 14 mai 2002, certes non encore définitif, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. L'intéressé explique que plusieurs recours de droit public seraient pendants, de même qu'une plainte pénale, c'est dire que ces procédures sont instruites et

- 7 qu'il convient d'attendre le sort qui leur sera réservé. Quant au classement que le Procureur général a opéré sur le plan pénal, il est distinct de la procédure disciplinaire conduite par la commission, concernant les mêmes faits.

En résumé, le présent recours ne contient pas d'argument nouveau et déterminant par rapport à l'acte de recours déposé le 10 avril 2002. Bien plus, si ces affaires ont évolué, elles l'ont été au détriment du recourant.

4. Le recourant proteste derechef contre la violation du principe de la liberté économique, consacré à l'article 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101). Le Tribunal administratif s'est déjà exprimé sur ce point dans son précédent arrêt. Il ajoutera cependant les considérations suivantes. Selon l'article 36 de la Cst., les restrictions à un droit fondamental doivent avoir une base légale, être justifiées par l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

a. La suspension provisoire d'un avocat dans l'exercice de son activité trouve sa base légale dans une loi, plus précisément à l'article 44 LPAv, précédemment article 52 aLPAv.

b. S'agissant de l'intérêt public, le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 31 mai 2002 qu'il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire immédiate de l'intéressé, une telle mesure étant dictée par la nécessité de protéger les justiciables. L'intérêt public à la suspension immédiate du recourant l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à pratiquer la profession d'avocat jusqu'à droit connu sur les nombreuses procédures disciplinaires introduites contre lui. Toujours selon le Tribunal fédéral, la commission n'avait pas violé l'article 29 alinéa 2 Cst. en suspendant provisoirement avec effet immédiat le recourant sans l'avoir entendu préalablement. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de s'écarter de cette appréciation, les faits étant suffisamment avérés, même une fois examinées les observations du recourant, pour justifier la confirmation de la suspension de l'intéressé.

c. Compte tenu des mauvais antécédents du recourant et des procédures disciplinaires actuellement en cours

- 8 faisant état de manquements graves aux devoirs de la profession, le recourant s'expose à une sanction sévère qui pourrait consister en une suspension pendant plusieurs mois. De ce seul fait, la décision dont est recours est conforme au principe de la proportionnalité. En outre, l'atteinte subie par le recourant est moindre puisque la suspension intervient pendant les féries, c'est-à-dire à une époque où l'activité judiciaire est ralentie. Enfin, la suspension du recourant ne vise que son activité de représentation des parties devant les tribunaux. Là encore, celle-ci est conforme au principe de la proportionnalité. Elle l'est d'autant plus que la commission s'est engagée à poursuivre l'instruction des neuf procédures concernées sans désemparer avec pour objectif de rendre une décision à la fin de l'été ou au début de l'automne 2002.

Il n'en demeure pas moins que l'interdiction temporaire de pratiquer pour un avocat est une décision grave, si bien que la commission sera invitée à instruire les procécure disciplinaires avec toute diligence et statuer dans les meilleurs délais.

5. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue de celui-ci, les conclusions du recourant en matière d'effet suspensif ont perdu tout objet. Un émolument de CHF 1'000.-- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2002 par Monsieur B___________ contre la décision de la commission du barreau du 3 juin 2002;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.--;

communique le présent arrêt à Monsieur B___________ ainsi qu'à la commission du barreau.

- 9 -

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges et M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/583/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/583/2002 — Swissrulings