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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.04.2000 A/58/2000

April 18, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,986 words·~15 min·3

Summary

INFORMATIQUE; FICHIER DE DONNEES; DENONCIATEUR; TPG | En sollicitant la destruction de tout le fichier informatisé du palais, la recourante agit comme dénonciatrice et son recours n'est pas recevable. S'agissant des données la concernant, elles sont soumises à l'art.5 LITAO et donc à la loi sur les archives de l'Etat. En conséquence, le fichier informatisé sera détruit au moment où le dossier physique sera détruit. | LITAO.5; LPA.60

Full text

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_____________

A/58/2000-TPG

du 18 avril 2000

dans la cause

Madame M__________

contre

COMMISSION DE CONTROLE DE L'INFORMATIQUE DE L'ETAT et COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

- 2 -

_____________

A/58/2000-TPG EN FAIT

1. Madame M__________ est avocate au barreau de Genève.

2. A la suite d'une contestation d'une contravention reçue à titre personnel pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, elle a pris connaissance du document figurant dans le dossier pénal la concernant. Sur papier à entête du pouvoir judiciaire, ce document, intitulé "antécédents d'une partie au 24 février 1999" mentionne qu'il existe à son encontre une procédure P/6300/1997 du chef de corruption et faux dans les titres, attribuée à M. Bernard Bertossa, Procureur général. Ladite procédure est suspendue.

3. Le 9 juillet 1999, Mme M__________ a sollicité de M. le Procureur général l'accès à cette procédure ou tout au moins les faits motivant de telles accusations.

4. Le 27 septembre 1999, M. le Procureur général a répondu à Mme M__________ que l'auteur de la plainte, un magistrat dont elle avait défendu l'épouse lors d'un divorce difficile, lui reprochait de l'avoir accusé de corruption et de faux dans les titres dans une écriture qu'elle avait adressée à un arbitre le 7 avril 1997.

La cause avait été enregistrée de manière erronée par ses services, "les griefs de corruption et de faux dans les titres apparaissant être dirigés contre vous-même, ce qui n'est pas le cas". Monsieur le Procureur général ajoutait qu'il faisait procéder aux corrections nécessaires.

5. Le 2 août 1999, Mme M__________ a réitéré sa demande d'accès à ladite procédure non sans relever que cette plainte-ci était suspendue alors que les autres déposées par la même personne avaient été classées.

6. Le 2 août 1999, Mme M__________ a prié M. Laurent Walpen, chef de la police, de lui communiquer toutes les données personnelles la concernant et figurant dans les dossiers et fichiers de police.

7. Le 5 août 1999, M. Walpen a indiqué à Mme M__________ qu'elle ne figurait pas dans le dossiers de la police genevoise, relevant de la loi cantonale sur

- 3 les renseignements et dossiers de police. Il poursuivait en ces termes : "Ne sont pas mentionnées dans la présente réponse les requêtes, demandes, autre correspondance émanant du requérant dans le cadre d'une procédure d'autorisation (achat d'arme, port d'arme, certificat de bonne vie et moeurs, chauffeur de taxi, agent de sécurité privé) ou les annonces à l'autorité que la loi rend obligatoire (bulletins d'arrivée dans les hôtels)".

8. Le 5 août 1999 également, M. le Procureur général a transmis à Mme M__________ un tirage corrigé des antécédents informatiques la concernant dont il apparaissait que la procédure précitée (P/6300/1997) dirigée contre elle était toujours suspendue.

L'incrimination en avait été modifiée : la mention de corruption et de faux dans les titres avait disparu pour être remplacée par celle de calomnie.

Dans ce même courrier, M. le Procureur général informait Mme M__________ qu'en raison de la prescription, il procédait au classement de ladite cause : elle pouvait ainsi consulter le dossier, en recevoir des copies et recourir auprès de la chambre d'accusation.

9. Mme M__________ s'est ensuite adressée une nouvelle fois à M. le Procureur général puis au Conseil d'Etat aux fins de connaître l'identité ou les qualités des personnes ayant un accès à ces "antécédents informatiques", ce fichier n'étant pas inscrit dans le catalogue des fichiers prévu par l'article 4 du règlement d'exécution de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur du 22 décembre 1982 (RELITAO - B 4 35.01).

Le 8 octobre 1999, le secrétaire adjoint chargé de la protection des données et des autorisations concernant la voie publique du département de justice et police et des transports a répondu au nom du Conseil d'Etat que ledit fichier ne figurait pas dans le catalogue visé par l'article 2 alinéa 2 de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur du 17 décembre 1981 (LITAO - B 4 35).

10. Le 11 octobre 1999, Mme M__________ a sollicité de M. le Procureur général la destruction de toutes les informations ou données la concernant, le fichier auquel selon le bâtonnier seul le Parquet avait un "accès généralisé" étant dépourvu de base légale.

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11. Le 13 octobre 1999, M. le Procureur général a précisé que le Ministère public ne tenait aucun fichier au sens de la LITAO. Il utilisait, comme les autres juridictions, et dans les limites fixées par la commission de gestion du pouvoir judiciaire une base de données commune à l'ensemble dudit pouvoir. Il ne pensait pas avoir qualité pour statuer sur la requête qui lui était présentée et qui pourrait être de la compétence de la commission de gestion. En tout état, il priait Mme M__________ d'expliciter en quoi le fait que la base de données précitée ne figurait pas dans le catalogue tenu par le Conseil d'Etat aurait pour conséquence que les données la concernant devraient être détruites.

12. Le 17 octobre 1999, Mme M__________ a pris note que le Parquet ne tenait aucun fichier au sens de la LITAO. Pour elle, la "base de données commune à l'ensemble du pouvoir judiciaire" constituait un fichier au sens de l'article 1 lettre c RELITAO en ce sens qu'il s'agissait bien d'une collection de données classées par personnes concernées.

Le fichier intitulé "antécédents informatiques d'une personne" auquel seul le Parquet avait un accès généralisé était tenu en infraction des articles 2 du RELITAO et de la LITAO de sorte que les données qu'il comportait devaient être détruites.

Elle persistait à solliciter la destruction des seules données la concernant et adressait cette requête au Parquet puisque celui-ci avait "entré les données la concernant", ces agissements n'étant pas ceux de la commission de gestion du palais.

13. Le 26 octobre 1999, Mme M__________ a saisi la commission de contrôle de l'informatique de l'Etat (ci-après : CCIE) en exposant tout l'historique et en priant celle-ci de se pencher sur les bases de données constituant de véritables fichiers tenus par le pouvoir judiciaire et/ou la commission de gestion. S'il était avéré que ces bases de données n'avaient jamais été autorisées, il conviendrait d'ordonner la destruction immédiate de toutes les données qu'elles contenaient.

14. Par décision du 14 décembre 1999, la CCIE a rejeté la plainte de Mme M__________ en ce qu'elle sollicitait la destruction des données reflétées par la procédure P/6300/1997 et invitait la commission de gestion du

- 5 pouvoir judiciaire à faire porter au catalogue par l'administrateur l'indication des fichiers tenus au palais de justice. Elle a relevé dans sa décision que les fichiers du palais étant exploités sous le contrôle de la commission de gestion, c'était à bon droit que M. le Procureur général avait considéré que les griefs de Mme M__________ s'adressaient à ladite commission qu'il présidait de droit et au nom de laquelle il avait présenté ses observations.

Le pouvoir judiciaire étant un des trois pouvoirs de l'Etat, il ne pouvait être contraint de solliciter d'un autre pouvoir une autorisation quelconque, car si la LITAO s'appliquait à tous les fichiers de l'Etat notamment, le Conseil d'Etat était compétent pour décider de la création d'un fichier par les services des administrations cantonale, communales et des établissements de droit public, ce qui ne saurait inclure le pouvoir judiciaire.

Enfin, les fichiers du palais ne devaient contenir que des données pertinentes, conformément aux articles 3 à 6 LITAO et c'était à bon droit que M. le Procureur général avait rectifié les données erronées concernant Mme M__________.

La CCIE n'avait donc pas qualité pour ordonner la destruction de données à un autre pouvoir de l'Etat. Quant au souhait de Mme M__________ de s'assurer que les fichiers du palais étaient contrôlés par la CCIE, il s'agissait d'un souhait de caractère général qui ne fondait pas pour elle un intérêt juridiquement protégé.

15. Par acte posté le 14 janvier 2000, Mme M__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant principalement à la destruction intégrale du fichier intitulé "antécédents liés à la véritable identité d'une partie" ou tout autre appellation lui étant attribuée et subsidiairement, à la destruction des seuls renseignements la concernant, au motif que ledit fichier ne reposait sur aucune base légale.

16. La CCIE a présenté ses observations; dans la mesure où Mme M__________ agissait comme dénonciatrice, ses conclusions étaient irrecevables. Pour le reste, et en raison du principe de la séparation des pouvoirs d'ores et déjà rappelé, la CCIE ne pouvait donner d'ordre au pouvoir judiciaire, de sorte que le recours, dans la

- 6 mesure où il était recevable, devait être rejeté. La CCIE avait toutefois "invité" la commission de gestion à inscrire le fichier en cause au catalogue prévu par l'article 2 LITAO.

Au nom de la commission de gestion, M. le Procureur général a pris les mêmes conclusions, la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235) à laquelle se référait la recourante n'étant pas applicable à la tenue d'un fichier cantonal.

17. A la requête du juge délégué, la CCIE a déposé un chargé, ce dont la recourante a été informée.

Elle a fait usage de son droit de consulter les documents par l'intermédiaire de son stagiaire.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 15 LITAO; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La question de sa recevabilité peut rester ouverte car le recours doit être rejeté de toute façon.

3. La banque de données informatiques commune au pouvoir judiciaire est bien un fichier soumis à la LITAO, selon l'article 1 de cette loi.

Cependant, il n'a pas à figurer dans le catalogue établi par le Conseil d'Etat (art. 4 du règlement d'exécution de la loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur - RELITAO - B 4 35.01) ni à être autorisé par celui-ci, la disposition réglementaire précitée reposant sur l'article 2 LITAO concernant les fichiers des administrations et des établissements de droit public. Or, le pouvoir judiciaire n'est ni l'un ni l'autre, vu le principe de la séparation des pouvoirs consacré par l'article 130 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai l847 (A 2 00 - Cst) et une exception pour les instances judiciaires a d'ailleurs été expressément

- 7 formulée dans l'exposé des motifs relatif à la LITAO (Mémorial des séances du Grand Conseil du 15 mai l986, p. 1427 et 1428).

4. Parmi ses attributions, la CCIE doit statuer sur les plaintes des personnes qui estiment que leurs droits sont violés, notamment parce que les données traitées automatiquement sont inexactes, périmées ou inadéquates; elle se prononce également sur les plaintes des personnes auxquelles l'accès à des informations les concernant personnellement a été refusé (art. 12 b) LITAO).

5. Il est constant que la recourante a un intérêt légitime, direct et pratique à ce que la base de données informatiques contienne des indications exactes à son sujet.

Ses courriers, antérieurs au présent recours et adressés à M. le Procureur général, ont eu pour effet de faire rectifier l'erreur commise au moment de l'enregistrement de la procédure P/6300/1997.

6. En conformité des articles 9 alinéa 5 LITAO et 142 et 212 ss du code de procédure pénale du 29 septembre l977 (CPP- E 4 20), la recourante a eu accès à ce fichier en consultant une procédure pénale en cours la concernant, suite à la contestation d'une contravention.

7. Reste à examiner sa conclusion subsidiaire tendant à la destruction de toutes les données dudit fichier, ou à celle des données la concernant, en raison de l'absence de base légale alléguée.

a. Ledit fichier est soumis à la LITAO qui constitue une base légale suffisante.

b. Chacun peut attirer l'attention d'une autorité de surveillance sur un état de fait et lui demander de prendre une mesure (P. MOOR, Droit administratif. vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne, 1991, p. 339 infra); le dénonciateur ne saurait toutefois exiger que l'autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d'être entendu ou lui notifie la décision qu'elle prendra. En principe, il n'a pas le droit de recourir contre une décision prise en vertu du pouvoir de surveillance de l'Etat (ATF 84 I 86, 98 Ib 60, 100 Ib 452, 102 Ib 84-85; RDAF 1964 p. 111; A. GRISEL, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, ZBl 1973, pp. 54 et 57).

- 8 aa) Même si le dénonciateur a un certain droit à l'information, il n'a en revanche jamais la qualité de partie à la procédure et le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'un recours (ATF 120 Ib 351 consid. 5 p. 358-359; ATA G. et M. du 4 mars 1998; F. du 14 décembre 1993; H. du 24 juin 1987; P. MOOR, op. cit., p. 163; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 221, n° 3).

bb) Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le dénonciateur n'a pas qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance. Celui qui introduit une telle procédure n'a aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (SJ 1989 p. 412). Certes, le Tribunal administratif avait reconnu précédemment la qualité pour agir au dénonciateur qui avait subi un préjudice dans ses intérêts patrimoniaux (RDAF 1981 345 consid. 4 in fine p. 349). Il s'est toutefois expressément distancé de cette jurisprudence isolée et n'entend pas y revenir (V. MONTANI et C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996, p. 345 ss not. p. 352 à 357; ATA G.-H. du 25 janvier 2000).

En sollicitant la destruction de tout le fichier, Mme M__________ agit comme une dénonciatrice. Pour les raisons évoquées ci-dessus, cette conclusion est donc irrecevable.

c. En revanche, il faut reconnaître à Mme M__________ le droit de solliciter la destruction des données la concernant aux conditions de l'article 5 LITAO dont la teneur est la suivante :"Les fichiers doivent être périodiquement épurés des données, notamment celles d'ordre personnel, qui ne sont plus pertinentes par rapport au but visé. Demeurent réservés l'article 8 ainsi que les dispositions légales et réglementaires relatives aux archives".

8. a. Les termes précités, soit "des données d'ordre personnel qui ne sont plus pertinentes par rapport au but visé", constituent des notions indéterminées nécessitant une interprétation.

- 9 b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important. En outre, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248, 117 Ia 331 et les arrêts cités.).

En l'espèce, le texte de l'article 5 première phrase LITAO n'est pas clair car rien, dans la loi, ne permet de savoir quel est le but visé, comme l'avait relevé un député (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1981 IV pp. 4'864 et 4'865).

9. a. Il convient donc de déterminer si la mention dans la banque de données informatiques d'une plainte déposée contre la recourante, et l'indication du classement de celle-ci en raison de la prescription, constituent ou non des données conservant leur pertinence en fonction du but visé.

b. Il est toutefois douteux que les données se rapportant à un ensemble de plaintes déposées par une même personne contre la recourante ne soient plus pertinentes au sens de l'article 5 alinéa 1 LITAO.

c. En effet, les références informatiques du fichier pénal ont pour but de permettre l'accès à des données physiques, sous la forme de documents sur papier.

Aussi longtemps que ces documents doivent rester accessibles, leur référence informatique demeure pertinente.

d. En l'espèce, la conservation des plaintes dans les dossiers du Parquet répond à un souci de bonne administration de la justice. En effet, il ne peut être exclu a priori que la recourante ou le dénonciateur soit partie, à terme, à une procédure civile, pénale ou encore administrative en rapport avec ces plaintes.

e. Une fois les dossiers physiques remis aux

- 10 archives, il appartiendra au Conseil d'Etat d'en ordonner cas échéant la destruction (art. 8 de la loi sur les archives publiques du 2 décembre l925 - LAP - B 2 15), cette disposition étant expressément réservée par l'article 5 LITAO, et la référence informatique devra alors disparaître également.

10. En conséquence, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la destruction des données la concernant sera rejetée.

11. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge de Mme M__________.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 14 janvier 2000 par Madame M__________ contre la décision du 14 décembre l999 de la Commission de contrôle informatique de l'Etat;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Madame M__________ ainsi qu'à la Commission de contrôle de l'informatique de l'Etat et à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle à M. le Procureur général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy et M. Paychè

Au nom du Tribunal administratif : La greffière-juriste le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci