RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/578/2014-ICC ATA/240/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2015 2 ème section dans la cause
Madame A______ et Monsieur A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 octobre 2014 (JTAPI/1122/2014)
- 2/9 - A/578/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1952, et son épouse, Madame A______, née le ______ 1961, habitent au 1______, chemin B______, à Chêne-Bougeries. M. A______ a trois enfants de son premier mariage, C______, né le ______ 1986, D______, né le ______ 1988, et E______, né le ______ 1994. Mme A______ a, de son côté une fille de sa précédente première union, F______, née le ______ 1991, domiciliée à Nice, France, en 2011. 2) En décembre 2010 et janvier 2011, en attente d’une opération chirurgicale suite à une luxation de son épaule, C______ a bénéficié des indemnités journalières de l’assurance-chômage à titre de revenus compensatoires. Il avait arrêté ses études à l’université de Lausanne sans autre possibilité de rémunération. En 2011, il habitait au domicile familial. 3) Le 14 janvier 2011, C______ a été opéré de son épaule. En incapacité de travail de la mi-janvier à la mi-avril 2011, son droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage avait été suspendu durant trois mois. Les époux A______ avaient pris en charge ses frais médicaux de CHF 3'068.- liés à l’intervention chirurgicale, ses cotisations à l’assurancemaladie de CHF 4'033.-, sa taxe militaire de CHF 400.-, ses cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants de CHF 472.- ainsi que ses frais d’inscription de CHF 550.- à l’université de Lausanne, soit un total de CHF 8'523.-. 4) Le 21 avril 2011, C______ a perçu à nouveau des indemnités journalières de l’assurance-chômage pour une période de nonante jours. Ses revenus propres se montaient à CHF 9'486.- durant l’année 2011. 5) Dans leur déclaration fiscale 2011, établie le 25 juin 2012, les époux A______ ont mentionné quatre charges de famille pour les quatre enfants susmentionnés. 6) Par bordereau du 28 janvier 2013, l’administration fiscale cantonale (ciaprès : AFC) a taxé les époux A______ à hauteur de CHF 7'921.- au titre d’impôt cantonal et communal 2011 (ci-après : ICC 2011) et de CHF 1'311.75 au titre d’impôt fédéral direct 2011 (ci-après : IFD 2011). Aucune charge de famille ne pouvait être admise pour C______ et F______. Au 31 décembre 2011, aucun des deux n’avait le statut d’étudiant ou d’apprenti. La réduction admise au titre de charges de famille pour D______ et E______ sur
- 3/9 - A/578/2014 le revenu des époux A______ était de CHF 20'000.- pour l’ICC 2011 et de CHF 12'800.- pour l’IFD 2011. 7) Par acte du 26 février 2013, les époux A______ ont élevé réclamation contre leur taxation 2011. C______ avait obtenu un diplôme de la haute école spécialisée de Genève (ci-après : HES) et avait entrepris des études à l’université de Lausanne en vue de l’obtention d’un master en sciences de l’information. Il avait interrompu temporairement sa formation en 2011 pour subir une intervention chirurgicale et n’était pas immatriculé à l’université au 31 décembre 2011. F______ avait suivi des études durant les six premiers mois de 2011. Elle avait ensuite cherché sans succès une place d’apprentissage. Ses revenus imposables en France étaient d’EUR 1'060.-, soit CHF 1'272.-. 8) Par décision du 27 janvier 2014, l’AFC a admis partiellement la réclamation et a notifié aux époux A______ un bordereau rectificatif de CHF 6'696,15. Elle avait admis la charge de famille pour C______ par rapport à l’IFD 2011, ce dernier étant étudiant. Elle avait cependant refusé celle en relation avec l’ICC 2011, l’intéressé étant âgé de plus de 25 ans au 31 décembre 2011. Elle n’avait pas été octroyée non plus pour F______, en ce qui concerne l’ICC 2011. 9) Par acte expédié le 20 février 2014, les époux A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à l’octroi d’une charge de famille principalement pour C______ et subsidiairement pour F______. C______ avait été en arrêt maladie suite à une opération chirurgicale du 14 janvier 2011. Il avait renoncé à son immatriculation à l’université de Lausanne en octobre 2010 et s’était réinscrit en novembre 2011. Il avait bénéficié des indemnités journalières de l’assurance-chômage en 2011 à concurrence de CHF 9'486.-. Les époux A______ avaient dû assumer son entretien. Dès lors, C______ devait être considéré comme un proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins. F______ était également un proche incapable de subvenir à ses besoins. Ils avaient également pris en charge son entretien. Une charge fiscale de CHF 17'111.- pour C______ devait être déduite de leur revenu imposable de CHF 74'856.- afin de le fixer à CHF 57'745.-. 10) Le 6 juin 2014, l’AFC a conclu au rejet du recours.