RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/549/2012-LCR ATA/365/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2012 1 ère section dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Eric Stampfli, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2012 (JTAPI/428/2012)
- 2/6 - A/549/2012 EN FAIT 1. Le lundi 28 novembre 2011, Monsieur D______, ressortissant portugais domicilié à B______ (France), a été impliqué dans un accident de circulation sur la place des Charmilles à Genève. Circulant au volant du véhicule automobile immatriculé GE ______, il n'a pas respecté un feu de signalisation et a heurté une jeune fille qui traversait au passage pour piétons. Un rapport d'accident a été dressé par la brigade de sécurité routière de la police genevoise le 12 décembre 2011. 2. Le 17 janvier 2012, l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a interdit à M. D______ de faire usage de son permis de conduire portugais en Suisse et au Liechtenstein pendant trois mois. Par courrier séparé du même jour, l'OCAN a fixé le début de l'interdiction au 19 mars 2012. 3. Le 17 février 2012, M. D______ a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'usage de son permis de conduire auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4. Par pli recommandé du 20 février 2012, le TAPI a imparti à M. D______ un délai venant à échéance le 21 mars 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 5. Le 21 mars 2012 entre 17h00 et 18h00, l'avocat de M. D______ a versé à l'office de poste de Conches, par bulletin de versement, CHF 400.- au titre d'avance de frais. 6. Par jugement du 28 mars 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L'avance de frais avait été payée le 23 mars 2012, c'est-à-dire tardivement. Le jugement n'indiquait pas sur quelle base la date du 23 mars 2012 était retenue. 7. Par acte posté le 2 mai 2012, M. D______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à titre principal à son annulation. Le versement de l'avance de frais avait été effectué dans le délai imparti par le TAPI. Copie du récépissé postal dûment tamponné était annexée. 8. Le 25 mai 2012, l'OCAN a communiqué son dossier et indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
- 3/6 - A/549/2012 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 5 juin 2012. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance de frais destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. 3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après. c. Dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d’autant plus respectés que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu
- 4/6 - A/549/2012 d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/493/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du 23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, n. 2.2.4.6, et les références citées). 4. Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.2 ; 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; ATA/150/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010). 5. En l'espèce, le TAPI a retenu comme date de versement celle du 23 mars 2012, sans que l'on sache sur quel critère il l'a fait. En revanche, le recourant a produit copie du récépissé postal prouvant le paiement par bulletin de versement au guichet de la poste de Conches le 21 mars 2012. L'avance de frais a donc été effectuée dans les délais, si bien que c'est à tort que le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de ladite avance. 6. Le recours sera par conséquent admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au TAPI pour qu'il procède à l'instruction de celle-ci. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) ; une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée au recourant, à charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
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- 5/6 - A/549/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2012 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour instruction du recours ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 400.- à Monsieur D______, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Eric Stampfli, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
- 6/6 - A/549/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :