Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.09.2002 A/545/2002

September 3, 2002·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,889 words·~9 min·2

Summary

RETRAIT DE PERMIS; CIRCULATION ROUTIERE; NECESSITE; PROFESSION; LCR | Malgré de bons antécédants et des besoins professionnels déterminants, le retrait du permis d'une durée de 3 mois est confirmé pour un coursier dont l'alcoolémie au volant est de 1,53 o/oo. | LCR.16 al.3 litt.b; LCR.31

Full text

2ème section

du 3 septembre 2002

dans la cause

Monsieur G. K.

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2 -

_____________ A/545/2002-LCR EN FAIT

1. Monsieur G. K. est domicilié dans le canton de Genève et titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles de la catégorie B, qui lui a été délivré le 10 septembre 1992 par le service des automobiles et de la navigation de ce canton (ci-après : SAN).

À teneur du dossier déposé par cette autorité, l'intéressé n'a pas d'antécédents connus. 2. Le 28 avril 2002, alors qu'il quittait la ville de Nyon, M. K. a été interpellé par la gendarmerie du canton de Vaud. Il a alors été soumis à un examen de sang, qui a révélé une alcoolémie moyenne de 1,53 o/oo.

3. Le 3 mai 2002, M. K. s'est adressé par écrit au SAN pour demander la levée de la mesure provisoire ordonnée par la gendarmerie vaudoise au motif qu'il travaillait comme coursier pour une entreprise privée de courrier rapide.

Le même jour, le SAN a invité l'intéressé à présenter des observations et l'a informé de la possibilité de suivre un cours de prévention de la récidive en matière de conduite en état d'ivresse.

4. Le 22 mai 2002, le SAN a décidé de retirer le permis de conduire à l'intéressé pour une durée de trois mois, sans que ce dernier n'ait fait usage auparavant de son droit à déposer des observations.

5. Par pli recommandé du 10 juin 2002, M. K. a fait recours contre la décision précitée. Il regrettait profondément les faits et souhaitait avant tout conserver son emploi qui lui plaisait et pour lequel il venait de faire l'objet d'une promotion. Il était prêt à subir une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, à effectuer des travaux d'intérêt public et à payer une grosse amende.

6. Dans le même courrier du 14 juin 2002, le greffe du tribunal administratif a accusé réception de l'acte de recours, a invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- et à se présenter à l'audience de comparution personnelle des parties fixée au 21 juin 2002.

- 3 -

À l'audience de comparution personnelle, le recourant n'était ni présent ni représenté. L'intéressé s'est acquitté de l'avance des droits de greffe, selon une attestation des services financiers du pouvoir judiciaire du 25 juillet 2002.

Le 9 août 2002, il a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

3. Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).

Par ailleurs, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule est toujours de nature à mettre gravement en danger la sécurité du trafic et justifie le prononcé d'un retrait obligatoire, fondé sur l'article 16 alinéa 3 LCR.

4. En matière d'ivresse, la durée du retrait, respectivement de la durée de l'interdiction de circuler sur territoire suisse, est au minimum de deux mois (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259). Elle est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).

Enfin, le Tribunal administratif relèvera encore que de jurisprudence constante, le cumul d'infractions

- 4 est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence de plusieurs violations de la LCR, même si une seule d'entre elles est passible d'un retrait obligatoire, les autres doivent être prises en compte et ce cumul de fautes justifie en principe que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié; ATA P. du 10 octobre 1995).

En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de retirer le permis de conduire à l'intéressé pour une durée de trois mois en connaissance de ses besoins professionnels, alors que l'examen sanguin pratiqué avait révélé un taux d'alcool dans le sang de 1,53 o/oo.

5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c p. 575-576; ATA L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 p. 210 et 354-355; Katherin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait du permis de conduire, RDAF 1998 I 233-251).

b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances, un directeur de société financière, ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (cf. not. ATA I. du 24 avril 2001; ATA B. du 10 décembre 1996; P. précité confirmé par ATF précité). il a encore jugé qu'une personne qui exerçait

- 5 les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA P. du 14 septembre 2000).

Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait pendant la durée de la mesure de retrait diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA U. du 27 mars 2001).

c. En revanche, un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale ou encore une personne exploitant seule une entreprise de transport et de rénovation peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA V. da C. du 24 avril 2001, C. du 23 octobre 1997, A. du 23 octobre 1997, B. du 22 avril 1997 et M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout, qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA A. du 23 octobre 1997). Dans l'affaire L. précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.

Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'ils devaient se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvaient se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA G. précité et C. du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA G. du 9 janvier 2001).

En l'espèce, il est indéniable que le recourant exerce, en sa qualité de coursier pour une entreprise de postes, une profession qui s'apparente à celle de chauffeur de taxis, de livreur ou encore de routier. Il y

- 6 a donc lieu de lui reconnaître des besoins professionnels importants. La jurisprudence publiée du tribunal de céans (SJ 1999 I 273, p. 292) comporte des retraits du permis de conduire d'une durée de trois mois malgré de bons antécédents et des besoins professionnels déterminants ou importants pour des taux d'alcool dans le sang s'échelonnant entre 1,63 et 1,68 o/oo (ATA D. du 20 octobre, C. du 15 septembre et Z. du 19 mai 1998). Plus récemment encore ce même tribunal a ordonné un retrait d'une durée de trois mois pour un alcoolémie de 1,6 o/oo, malgré une situation financière précaire et la profession de chauffeur-livreur exercée par le recourant (ATA M. du 10 octobre 2000).

Il apparaît dès lors que la mesure administrative infligée par l'autorité intimée au recourant est conforme au principe de la proportionnalité et qu'elle s'inscrit dans le cadre fixé par la jurisprudence du tribunal de céans qui reconnaît au SAN sa liberté d'appréciation.

6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtée en l'espèce à CHF 300.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2002 par Monsieur G. K. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2002 lui interdisant de se servir de son permis de conduire pour une durée de trois mois;

au fond : le rejette; met un émolument de CHF 300.- à la charge du recourant; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois

- 7 exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur G. K. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

A/545/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.09.2002 A/545/2002 — Swissrulings