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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.01.2003 A/543/2002

January 7, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,746 words·~14 min·3

Summary

ASSU

Full text

- 1 -

_____________

A/543/2002-ASSU

1ère section

du 7 janvier 2003

dans la cause

Monsieur S. D. représenté par Me Marianne Bovay, avocate

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

- 2 -

_____________

A/543/2002-ASSU EN FAIT

1. D'origine ..., Monsieur S. D. est né en 19... Il était employé comme plâtrier auprès d'une entreprise de la place et, à ce titre, assuré contre les accidents auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).

2. Le 26 septembre 1996, il a été victime d'un accident de la circulation. Il était au volant de sa voiture, à l'arrêt, lorsque celle-ci a été percutée par l'arrière. L'avant de son véhicule a légèrement heurté le véhicule qui le précédait. Il n'y a pas eu de choc de la tête contre l'habitacle et pas de douleur immédiate dans la région cervicale. Il a ressenti aussitôt des lombalgies, tandis que les cervicales sont apparues quinze jours plus tard.

La CNA a pris en charge cet accident.

3. Après avoir procédé aux mesures d'instruction utiles, et se fondant sur l'appréciation du Dr G. R., médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste FMH en orthopédie et en chirurgie, la CNA a rendu une décision le 27 juin 1997 par laquelle elle a mis un terme à toutes prestations avec effet au 6 juillet 1997. L'accident assuré ne jouait plus de rôle dans les troubles dont souffrait M. D..

Saisie d'une opposition en temps utile, la CNA l'a rejetée par décision du 3 avril 1998.

Faute de contestation, cette décision est devenue définitive.

4. Entre-temps, soit le 9 février 1998, M. D. a signé une formule de demande de prestations AI pour adultes.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le Dr J.-F. C., attaché à l'office cantonal de l'AI (OCAI) a constaté la présence de discordances manifestes dans les limitations évoquées par l'intéressé lors de l'examen final du Dr R., qui faisaient évoquer une tendance à l'exagération, et une discrépance manifeste entre l'examen clinique et les plaintes. Face à cette situation, le praticien a demandé une expertise médicale, la présence d'un trouble psychique n'étant pas exclue.

- 3 -

Cette expertise a été confiée au centre d'observation médicale de l'AI à Lausanne (C.O.M.A.I.), lequel a rendu son rapport le 30 décembre 1999.

5. Selon ce rapport, les experts ont posé comme diagnostic celui de syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, dorsalgies et cervicalgies latéralisées à droite. Sur le plan psychiatrique, ils ont estimé que M. D. présentait une capacité de travail de 70 à 100 % dans une activité légère. Ils ne pensaient pas qu'il y ait d'indication à un traitement psychiatrique. Au vu du jeune âge de l'assuré, la tentative d'une nouvelle formation professionnelle dans une activité légère était la meilleure prévention contre un risque important d'un développement d'un trouble somatoforme plus grave encore et qui pourrait, à court terme, devenir invalidant. Dans une activité adaptée, la capacité de travail pouvait être entière. En particulier, sa capacité de travail serait entière, dans la même branche, s'il pouvait obtenir la maîtrise fédérale et effectuer un travail de métreur. Répondant à une autre question ainsi libellée : "A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi un réduction de 25 % au moins ?", les experts ont répondu : "Dès l'accident survenu le 26 septembre 1996".

6. L'instruction de la demande AI s'est déroulée de la manière suivante :

a. Par décision du 22 novembre 2000, l'OCAI a ordonné un stage d'information professionnelle auprès du Centre d'intégration professionnelle (CIP), en vue d'un choix professionnel.

b. Ce stage a débuté le 29 janvier 2001. Il devait durer trois mois, mais il a été interrompu le 1er avril 2001. Les maîtres de réadaptation ont estimé que la capacité de travail de M. D. était entière (rendement normal sur un plein temps). Les capacités physiques de l'intéressé de même que celles d'intégration sociale étaient compatibles avec un emploi à plein temps et rendement normal dans le circuit économique. Les maîtres de réadaptation ont toutefois estimé que M. D. devait être orienté vers un stage d'observation à Morges, dans le secteur du dessin en bâtiment.

c. C'est pourquoi, l'OCAI a ordonné un stage d'observation professionnelle dans ce domaine, par décision du 10 avril 2001, pour une période de trois

- 4 mois.

d. A l'issue de celle-ci, l'OCAI a décidé de modifier l'orientation de l'intéressé et a ordonné un stage en section mécanique, dispensé également à Morges, pour une première période d'un mois, prolongée d'une année afin de vérifier les capacités physiques et d'assurer une préformation en vue de commencer un apprentissage en septembre 2002 (décisions des 20 juin et 24 juillet 2001).

e. Après les vacances d'été 2001, la situation s'est dégradée, avec l'apparition de douleurs lombaires nécessitant d'abord de fréquentes pauses, puis occasionnant des arrêts de courte durée. La dégradation de son état de santé psychique - selon l'OCAI - a également influé négativement sur ses capacités d'apprentissage. Aussi l'intéressé a-t-il commencé une mesure d'orientation professionnelle dès le 26 novembre 2001 à l'atelier ESPACE du CIP, ce qui devait lui permettre de faire différents stages en entreprises dans des activités soit assises, soit avec une importante alternance de positions.

f. Durant cette période qui s'est achevée le 24 février 2002, M. D. a été orienté avec succès dans le domaine de la maintenance informatique. Le stage s'est déroulé de manière satisfaisante auprès d'une ingénierie à Genève, entreprise disposée à le former dès le 25 février 2002. Le CIP a ainsi proposé à l'OCAI une mesure de formation en entreprise de deux ans, avec des cours théoriques complémentaires.

g. Par décisions des 27 et 28 mars 2002, l'office AI a ordonné un reclassement professionnel dans le sens précité, du 25 février 2002 au 28 février 2004, ainsi qu'un cours hardware et dépannage, dispensé à l'IFAGE, de même que des cours de français à raison de quatre heures par semaine jusqu'à la fin de l'année 2002.

7. Sur le plan assécurologique, M. D. a invité la CNA par lettre du 23 janvier 2001 à se déterminer sur la perte de gain qu'il avait subie et qui résultait, selon lui, de l'expertise du C.O.M.A.I.

Par lettre du 26 septembre 2002 toutefois, il a précisé que le courrier précité visait à une révision de la décision de la CNA. Celle-ci avait conclu que l'incapacité de travail de l'intéressé était de 70 % dès

- 5 juillet 1997. Son incapacité de gain était donc de 30 %. Cette demande se fondait "sur un élément de preuve nouveau propre à engendrer une appréciation juridique différente de la situation de M. D.".

8. Par décision du 25 janvier 2002, la CNA a opposé un refus. L'expertise du C.O.M.A.I. n'apportait aucun élément nouveau de nature à influer sur l'issue de la contestation, au sens de la jurisprudence.

9. M. D. a fait opposition par acte du 25 février 2002, son incapacité de travail était "de 25 % au moins" et elle était consécutive à l'accident. Il a conclu à l'octroi d'indemnités journalières à compter du 7 juillet 1997, sous déduction de celles qu'il avait reçues de l'AI.

Par décision du 15 mars 2002, la CNA a rejeté l'opposition. Ses arguments seront repris dans la partie en droit dans la mesure utile.

10. M. D. a alors saisi le Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances par acte du 7 juin 2002. Il a développé les mêmes arguments que précédemment, tandis que la CNA s'est référée à sa décision.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assuranceaccidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. Conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à la condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a et les références). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer ses décisions, elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 119 V 479 consid. 1b cc et les références).

- 6 -

Dans le cas d'espèce, la CNA a clairement indiqué dans son courrier du 25 janvier 2002 son refus d'entrer en matière. Aussi, dans la mesure où l'acte de recours du 7 juin 2002 vise la reconsidération de la décision de la CNA, le tribunal de céans n'entrera pas en matière lui non plus.

3. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une révision procédurale sont remplies et, cas échéant, dans quelle mesure.

4. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision (procédurale) d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 119 V 477 consid. 1a).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement cantonal dans le cadre de l'article 108 alinéa 1 lettre i LAA ou d'une révision fondée sur l'article 137 lettre b OJ (à propos de la révision procédurale de décisions administratives : ATF 108 V 168 consid. 2b; à propos de l'article 108 alinéa 1 lettre i LAA : RDAF 1993 I 86 196 consid. 2; à propos de l'article 137 lettre b OJ : ATF 108 V 170 et 110 V 141 consid. 2).

Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent, en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre

- 7 qu'elle aurait conduit l'autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du procès principal, d'autres conclusions que l'autorité. Il n'y a pas non plus motif de révision du seul fait que celle-ci paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 ss, consid. 1; ATFA B c/CNA du 19 juin 1996, U 5/95).

Constitue notamment un fait nouveau le prononcé de l'assurance-invalidité reconnaissant à l'assuré un droit à une rente entière d'invalidité (ATFA V. du 25 septembre 1997, SJ 1997 p. 454).

En l'espèce, aucune des décisions qu'a prises l'AI n'a reconnu au recourant le droit à une rente d'invalidité. Chacune de ces décisions avait pour objet l'orientation du recourant vers des stages d'observation ou des stages en entreprise. Le prononcé AI ne saurait donc constituer un fait nouveau.

5. S'agissant d'une expertise médicale réalisée dans le respect de l'article 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), c'est-à-dire lorsque l'assureur-accidents veille à ce que les parties puissent collaborer à l'administration des preuves (ATF G. du 30 mars 2002 - U 280/00), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré qu'en principe le juge ne s'en écarte pas sans motifs impérieux, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peuvent constituer des raisons de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière

- 8 convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286 consid. 1b p. 290; 112 V 30 consid. 1a p. 32 et les références; RAMA 1990 p. 187; ATA C. du 8 octobre 2002).

Ces considérations valent également pour les expertises ordonnées par l'OCAI.

Dans le cas particulier, l'expertise confiée au C.O.M.A.I. ne répond pas entièrement aux principes définis ci-dessus. Cependant, le Tribunal administratif lui accordera pleine valeur probante, car le choix de ce centre d'observation a été fait avec l'assentiment du recourant. De plus, il s'en est prévalu dans les procédures qui ont conduit le litige jusqu'au tribunal de céans.

6. A n'en pas douter, l'expertise à laquelle le recourant se réfère pour soutenir que sa capacité de travail est de 25 %, constitue une appréciation différente des mêmes faits. L'expertise n'a en effet mis en lumière aucun fait nouveau. D'ailleurs, à y regarder de plus près, l'expertise admet que dans une activité adaptée, la capacité de travail pourrait être entière. De plus, les experts ont estimé que dans son ancienne activité de plâtrier, le rendement était "un peu diminué", mais sa capacité serait entière s'il pouvait obtenir une maîtrise fédérale et effectuer un travail de métreur. Et les experts de poursuivre : "Il en va de même pour toute activité avec une charge physique moyenne". Enfin - et ce qui est déterminant -, le diagnostic posé a été celui de syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, dorsalgies et cervicalgies latéralisées à droite, affections qui relèvent de la maladie (ATA S. P. C. du 27 août 2002).

Les événements postérieurs à la date du rapport d'expertise ont d'ailleurs confirmé l'observation des experts, en ce sens que durant toute l'année 2001 et une partie de 2002, le recourant a suivi des stages d'observation et d'autres stages en entreprise et les maître de réadaptation ont conclu que sa capacité de travail était entière, avec rendement normal sur un plein temps, et que les capacités physiques aussi bien que

- 9 d'intégration sociale étaient compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal.

7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2002 par Monsieur S. D. contre la décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 15 mars 2002;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Marianne Bovay, avocate du recourant, ainsi qu'à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 10 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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