RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/542/2008-CRUNI ACOM/32/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 17 mars 2008
dans la cause
Monsieur S______
contre FACULTÉ DES LETTRES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(irrecevabilité)
- 2/4 - A/542/2008 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 5 décembre 2007, le vice-doyen de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève a informé Monsieur S______ que la décision d’élimination prise à son encontre était confirmée. Dite décision a été communiquée à l’intéressé par lettre recommandée LSI expédiée le 6 décembre 2007. 2. M. S______ n’ayant pas retiré le pli recommandé, ce dernier a été retourné à l’expéditeur par l’entreprise la Poste, laquelle l’a réexpédié à son destinataire par courrier normal du 14 janvier 2008. 3. M. S______ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte non daté et remis à un office postal le 21 février 2008. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée. 4. A la demande de la CRUNI, l’autorité intimée a justifié par pièces la notification de la décision du 5 décembre 2008. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06). 2. En application des articles 63 alinéa 1er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 26 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR), le délai de recours est de trente jours s’agissant d’une décision finale. 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
- 3/4 - A/542/2008 b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ précitée). En l’espèce, en déposant son recours le 21 février 2008, le recourant a agi au-delà du délai de trente jours qui venait à échéance, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, le 13 février 2008. 4. Le recourant ne se prévaut d’aucun cas de force majeure de sorte que son recours ne peut être que déclaré irrecevable. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 21 février 2008 par Monsieur S______ contre la décision du 5 décembre 2007 de la faculté des lettres ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur S______, à la faculté des lettres, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
- 4/4 - A/542/2008 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
K. Hess la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :