RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/541/2008-VG ATA/99/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mars 2008
dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/3 - A/541/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 28 août 2007 (ATA/404/2007), le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par Monsieur R______ contre la décision rendue par le Conseil administratif de la Ville de Genève en date du 27 janvier 2006 et prononçant son licenciement. Le Tribunal administratif a mis à la charge de la Ville de Genève un émolument de CHF 3'000.- et alloué à M. R______ une indemnité de CHF 3'000.-, à la charge de l’intimée. 2. Par arrêt du 6 février 2008 (cause 1C.341/2007), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par la Ville de Genève contre l’arrêt précité, qu’il a annulé. Il a en outre renvoyé la cause au tribunal de céans pour nouvelle décision en matière de frais et dépens. EN DROIT 1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 3'000.- mis à la charge de la Ville de Genève ainsi que l’indemnité du même montant allouée à M. R______ et mise à la charge de celle-ci également, dans la cause A/736/2006 (ATA/404/2007 déjà cité). 3. Un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge de M. R______ dans la cause A/736/2006. Aucune indemnité ne sera allouée à l’intimée, qui a agi en personne et n’en a pas demandée (art. 87 LPA). 4. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente cause.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant à nouveau : annule l’émolument de CHF 3'000.- mis à la charge de la Ville de Genève dans le cadre de la procédure A/736/2006 (ATA/407/2007) ;
- 3/3 - A/541/2008 annule l’indemnité de CHF 3'000.- allouée à Monsieur R______ dans le cadre de la procédure A/736/2006 (ATA/407/2007) ; met à la charge de Monsieur R______ un émolument de CHF 3'000.- dans le cadre de la procédure A/736/2006 ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité dans le cadre de la procédure A/736/2006 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu’au Conseil administratif de la Ville de Genève. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :