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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.05.2011 A/538/2011

May 5, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·732 words·~4 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/538/2011-FPUBL ATA/278/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 mai 2011 sur effet suspensif

dans la cause

Madame F______ représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat contre COMMUNE DU GRAND-SACONNEX représentée par Me Lorella Bertani, avocat

- 2/4 - A/538/2011 Vu le recours interjeté le 22 février 2011 par Madame F______ contre une décision du 25 janvier 2011 de la commune du Grand-Saconnex (ci-après : la commune) résiliant son contrat de travail pour le 29 avril 2011 ; vu la réponse du 15 avril 2011 de la commune, qui s’oppose au recours et conclut à son rejet ; vu la conclusion préalable de la commune tendant au retrait de l’effet suspensif au recours ; qu’à l’appui de cette requête, la commune relève que dans l’hypothèse où l’autorité de recours déclare le licenciement injustifié, elle peut uniquement proposer la réintégration et non l’imposer ; qu’ainsi, accorder l’effet suspensif au recours conduit à rendre une décision qui excède celle qui pourrait être prononcée sur le fond, la commune ayant clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service avec Mme F______ ; vu la détermination du 2 mai 2011 de Mme F______ sur la requête de retrait d’effet suspensif, dans laquelle elle s’en rapporte à justice ; considérant qu’à teneur de l'art. 66 al.2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf disposition légale contraire ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que la recourante ne conteste pas l'argumentation de la commune à l'appui du retrait de l'effet suspensif ; que la commune a clairement manifesté sa volonté de mettre fin aux rapports de travail et de ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 29 avril 2011 ; que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/402/2010 du 10 juin 2010 et les réf. citées) ; que l’art. 85 al. 2 du statut du personnel de la commune du 7 mai 2007 ne permet pas à la chambre administrative d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ;

- 3/4 - A/538/2011 que si le recours devait être admis, la recourante pourrait, cas échéant, recevoir des compensations financières de la part de l’intimée, la solvabilité de celle-ci n’étant en effet pas en cause ; qu’en conséquence, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration de l’autorité intimée doit l’emporter sur celui de la recourante, les autres griefs soulevés dans son mémoire de recours nécessitant une instruction au fond ; que l'effet suspensif sera retiré au recours ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE retire l’effet suspensif au recours interjeté le 22 février 2011 par Madame F______ contre la décision du 25 janvier 2011 de la commune du Grand-Saconnex résiliant son engagement pour le 29 avril 2011 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Lorella Bertani, avocate de la commune du Grand-Saconnex.

La présidente siégeant :

L. Bovy

- 4/4 - A/538/2011 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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