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A/536/1999-ASSU
du 21 mars 2000
dans la cause
Monsieur M.C. G. représenté par Me Fabien Waelti, avocat
contre
X. ACCIDENTS SA
et
Y. ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS appelée en cause
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A/536/1999-ASSU EN FAIT
1. Monsieur M.C. G., né en 1942, exerce la profession de coiffeur indépendant. Il est domicilié à Carouge/Genève. Il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de X. Accidents S.A. (ci-après : X.).
2. Le 9 octobre 1998, M. G. s'est blessé au pied droit. Il a rempli une déclaration d'accidents LAA et il a décrit l'événement en ces termes : "Un cercle de béton à couvercle pour "regard" à égout ou autre, abandonné par une entreprise de travaux publics, déplacé par quelqu'un et entreposé contre ma barrière et en déséquilibre, m'est tombé sur le coup-de-pied gauche".
3. M. G. s'est rendu sans attendre chez la Dresse R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a posé le diagnostic de contusions du dos du pied gauche. Les constatations radiologiques établissaient l'absence de fracture. M. G. a été en incapacité totale de travail du 9 octobre au 2 novembre 1998 (rapports médicaux LAA des 16 octobre 1998 et 10 novembre 1998).
4. X. a pris le cas en charge et versé à M. G. les indemnités journalières convenues.
5. Le 4 novembre 1998, M. G. a rempli une deuxième déclaration d'accidents concernant l'événement du 9 octobre 1998. Il a alors fait état d'une chute et d'un effort pour se dégager qui avaient accentué les douleurs lombaires quelques jours après l'accident. A cette occasion, il a précisé qu'il souffrait des vertèbres lombaires suite à un accident militaire en raison duquel il était à l'AI à 50 %. M. G. a fait référence au Dr M., médecine interne à Carouge.
6. Le 12 novembre 1998, le Dr M. a rempli un rapport médical initial LAA reprenant la première description de l'accident du 9 octobre 1998, selon laquelle M. G. avait reçu un cercle de béton sur l'avant du pied gauche. Dans la rubrique état général, le Dr M. a noté : "lombalgies chroniques secondaires à un accident au cours du service militaire - invalidité à 50 %". Il a constaté des douleurs à la mobilisation de la colonne lombaire et dorsale. A la question de savoir si les lésions étaient dues uniquement à l'accident, le Dr M. a coché la case
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"oui".
7. Par courrier du 15 décembre 1998, X. a informé M. G. de son refus de prendre en charge l'événement du 9 octobre 1998 en ce qui concernait les douleurs au niveau des vertèbres lombaires. La cause extérieure extraordinaire de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) faisait défaut. Il ne s'agissait par ailleurs pas d'une lésion assimilée à un accident décrite à l'article 9 alinéa 2 OLAA. Référence était faite au rapport médical du 12 novembre 1998 du Dr M. selon lequel les lombalgies concernaient un accident survenu au cours du service militaire.
8. M. G. s'est opposé à cette décision en expliquant par le menu les circonstances de l'événement du 9 octobre 1998 et reprenant par ailleurs l'historique de ses démêlés avec l'assurance militaire. S'agissant de l'événement du 9 octobre 1998, il était tombé sur son séant, et forcément sur le dos, alors qu'il tentait de retenir le cercle en béton. Il avait ressenti une douleur lombaire surtout lorsqu'en se redressant, assis à l'équerre, il tentait de ses mains de soulever ce fameux cercle, manoeuvre qu'il avait dû tenter à plusieurs reprises.
9. X. a rejeté cette opposition par décision du 3 mars 1999. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) les efforts tels que ceux qui étaient décrits par M. G. pouvaient constituer une cause de caractère extraordinaire lorsqu'ils étaient manifestement excessifs et que l'assuré subissait une lésion en soulevant ou en déplaçant une charge. En l'espèce, l'état de fait tel qu'exposé par M. G. ne laissait supposer aucun effort qui pourrait être qualifié de surhumain. Le Dr M. avait clairement diagnostiqué des lombalgies chroniques. Les efforts déployés par M. G. en vue de dégager son pied provenaient manifestement de lombalgies chroniques préexistantes à l'événement du 9 octobre 1998. Dès lors, la cause des douleurs lombaires était interne et saurait être qualifiée de cause extérieure extraordinaire. Au surplus, la lésion diagnostiquée n'entrait pas dans le cadre de la liste exhaustive de l'article 9 alinéa 2 OLAA, ce que M. G. admettait.
10. M. G. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances, par acte du 3 juin 1999. X. confondait le caractère
- 4 extraordinaire des effets du facteur extérieur, soit les atteintes subies, avec le caractère extraordinaire du facteur extérieur lui-même, soit la chute inopinée du cercle en béton. Victime de cet événement qui avait provoqué sa propre chute, le bloquant à terre en lui coinçant le pied, il était resté prisonnier sous l'objet. Il tombait sous le sens qu'il avait été victime d'un accident, sans que l'on puisse dissocier à cet égard les efforts faits pour se dégager. Les conditions de l'article 9 alinéa 1 OLAA étant remplies et suffisantes, il était inutile de disserter plus avant sur l'application subsidiaire de l'article 9 alinéa 2 OLAA. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, et subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à des spécialistes indépendants et portant sur la nature exacte et l'étiologie des troubles organiques.
11. Dans sa réponse du 11 août 1999, X. s'est opposée au recours pour les motifs développés dans la décision sur opposition.
12. Le juge délégué a ordonné l'apport du dossier AI qu'il a soumis aux parties.
X. a relevé que l'étude du dossier AI confirmait pleinement l'existence d'un état maladif préexistant à l'événement du 9 octobre 1998 et dont l'influence sur les lombalgies actuelles étaient tout-à- fait marquantes. Les différents actes médicaux s'étalant sur une période de 20 ans concordaient sur la question des lombalgies chroniques influençant sensiblement l'état de santé lombaire de M. G..
M. G. a déclaré n'avoir aucune observation à formuler en relation avec le dossier de l'AI, précisant qu'il contestait l'appréciation du Dr O. du 14 juin 1999 contenue dans le rapport au Dr C..
13. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparutions personnelles le 15 décembre 1999.
a. M. G. a précisé que lors de la chute du 9 octobre 1998, il était tombé sur les fesses et qu'il s'était probablement fait mal au dos à cette occasion. Pour le surplus, le cercle en béton était très lourd et il avait dû faire beaucoup d'efforts et se contorsionner dans tous les sens pour s'en débarrasser et se relever.
- 5 b. Le même jour, le Tribunal a entendu le Dr M.. Il était le médecin traitant de M. G. depuis 1992. Il avait été consulté le 9 octobre 1998 soit le jour même de la chute par M. G.. Il avait constaté des blessures au pied gauche et avait envoyé son patient faire des radiographies chez la Dresse D. à la Clinique de l'Arve. Ce jour-là, il n'avait pas été question de douleurs au dos. Il avait revu M. G. quelques jours plus tard, soit le 16 octobre 1998 et à cette occasion étaient apparues des douleurs dorsales causées par la boiterie et la marche avec cannes anglaises. Le médecin a précisé que de telles douleurs étaient possibles dans les mêmes circonstances chez une personne qui ne souffrirait pas antérieurement de lombalgies chroniques. Suite à la chute du 9 octobre 1998, il avait constaté une aggravation des douleurs lombaires pendant un mois, puis la situation s'était stabilisée.
M. G. a renoncé à l'audition de la Dresse D., tout en déclarant ne pas s'opposer à ce que le Tribunal interpelle cette dernière par écrit. 14. Par courrier du 4 janvier 2000, le Dresse D. a confirmé que lors de la consultation du 9 octobre 1998, elle avait posé la constatation d'oedème du pied et douleurs de l'articulation du Lisfranc. Le traitement médical avait pris fin le 26 octobre 1999, M. G. signalant l'absence de douleurs, ce qu'elle avait elle-même constaté à l'examen ainsi que l'absence d'enflure au pied.
15. Le 26 janvier 2000, le Tribunal administratif a appelé en cause l'assurance-maladie de M. G., à savoir la Y..
Celle-ci s'est déterminée le 18 février 2000. L'état maladif préexistant ne pouvait pas être nié. Ainsi, au vu des antécédents de l'assuré, la Y. tendait à rejoindre X., la relation de causalité naturelle entre les troubles et l'événement n'étant de toute façon pas prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante requis. Si la nature maladive des troubles du recourant était reconnue, elle verserait des prestations au titre de l'assurance obligatoire des soins uniquement, ce dernier n'ayant pas contracté d'assurance perte de gain auprès d'elle.
EN DROIT
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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
2. Les exigences de coordination, imposées par l'article 104 LAA et 129 OLAA obligent l'assurance accidents à entendre les autres assureurs sur la question de la répartition des prestations, voire d'autres assureurs sociaux qui pourraient être touchés par la décision (RAMA II/1997, pp. 143-145; III/1997, pp. 195-202; ATA B. du 21 septembre 1999 et les références citées).
L'article 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Dans ce cas, la décision rendue est opposable à ce tiers.
Conformément à sa pratique, le Tribunal de céans a appelé en cause la caisse maladie du recourant, dès lors que celle-ci n'avait pas été invitée à participer à la procédure sur opposition.
3. a. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références citées).
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et d'une situation que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou habituels (ATF précité et les références citées).
b. En l'espèce, il est constant et non discuté que la lésion subie le 9 octobre 1998 par le recourant au niveau du pied gauche répond à la notion de l'accident tel que défini ci-dessus.
Est en revanche litigieuse la question des
- 7 douleurs lombaires qui seraient apparues consécutivement à cet accident et dont X. dénie tout lien de causalité avec ce dernier.
4. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).
b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).
5. Selon la jurisprudence tirée de l'article 36 LAA, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier repose exclusivement sur des causes étrangères à
- 8 l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident - statu quo ante - ou à celui qui serait survenu tôt ou tard, même sans l'accident, par suite d'un développement ordinaire statu quo sine (RAMA 1992 p. 75 consid. 4b; ATFA non publiés H. du 12 août 1996, U 19/96 et G. du 13 juillet 1990, U 25/90; A. MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle, 1996, p. 469, n° 3 et 4; Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; U. MEYER, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093; ATFA D.P. du 21 janvier 1999).
6. Conformément à la jurisprudence, selon l'expérience acquise en matière de médecine des accidents, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (ATFA CNA c/G. du 5 février 1999, U 52/98; ATA N. du 2 mars 1999). Ainsi, un traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse cesse en principe de produire ses effets après plusieurs mois (ATFA O. du 3 avril 1995, U 194/94; ATFA M. du 22 novembre 1993, U 99/93).
7. Les seules constatations médicales ne suffisent pas à étayer l'existence d'un accident, mais elles ont valeur d'indices, que ce soit en faveur ou en défaveur de celui-ci (RAMA 1990 p. 46, consid. 2 in fine p. 51; Extr. CNA 1986 N° 1). Le fait que l'événement se soit déroulé en l'absence de témoin ne permet pas pour autant d'exclure son existence. Les explications de l'assuré sur le déroulement du fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance (présomption de la bonne foi, article 3 alinéa 1 CC). En l'absence de vraisemblance prépondérante, on applique alors les principes généraux établis par la jurisprudence quant au fardeau de la preuve, c'est-à-dire que la décision devra être défavorable à la partie qui entendait déduire un droit d'un état de fait demeuré non prouvé. Il incombe donc à l'assuré de présenter une version vraisemblable des faits (ATF 103 V 175; Extr. CNA 1977 N° 5; 1989 N° 4). En présence de deux versions différentes, la préférence doit en principe être accordée à celle que l'intéressé a donnée en premier alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles
- 9 pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATFA des 16 août 1984 et 30 janvier 1984 in extraits CNA 1984 N° 3 et 6; ATFA du 30 avril 1982 in extrait CNA 1982 N° 8; A. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 263 in fine; ATA B. du 29 novembre 1994; A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accident (LAA) Lausanne 1992, pp. 319 et 320).
8. Selon la déclaration d'accidents LAA du 15 octobre 1998, le recourant a reçu un bloc de béton sur le pied gauche, ce qui a entraîné des contusions sur le dos du pied. Les constatations radiologiques faites le jour même ont exclu la survenance d'une fracture (certificat du 16 octobre et 10 novembre 1998, Dr D.).
Selon la jurisprudence du TFA, encore très récemment confirmée, la déclaration d'accident est censée avoir été remplie par l'employeur de façon complète et conforme à la vérité (art. 53 al. 3 ph. 1 OLAA) (ATFA B. du 14 février 2000 non publié).
La 4 novembre 1998, le recourant a établi une seconde déclaration d'accidents LAA, faisant état de douleurs au "dos/lombaires". A cette occasion, il a évoqué une chute et les efforts qu'il aurait dû déployer pour se dégager et qui avaient accentué ses douleurs. Il avait alors reçu les premiers soins par le Dr M.. Ce dernier a effectivement établi un rapport médical initial LAA du 12 novembre 1998 sur lequel il est fait mention de lombalgies chroniques secondaires à l'accident au cours du service militaire et d'une invalidité de 50 %. Lors de son audition devant le Tribunal de céans, le Dr M. a confirmé que le jour de la première consultation, il n'avait pas été question de douleurs lombaires. Il avait par la suite constaté une aggravation desdites pendant un mois puis la situation s'était stabilisée. Il a encore précisé que lorsqu'il avait revu M. G. quelques jours après l'accident, il était apparu des douleurs dorsales causées par la boiterie et la marche avec cannes anglaises, de telles douleurs étant possibles dans les même circonstances chez une personne qui n'aurait pas les antécédents médicaux du recourant.
Il résulte de ce qui précède que non seulement le recourant a varié dans ses déclarations, mais que - et dût-on même par impossible retenir sa seconde version des faits - ces précisions ne seraient pas pour autant pertinentes en l'espèce. Il est établi et non contesté
- 10 que le recourant souffre de lombalgies chroniques bien antérieures à l'événement du 9 octobre 1998 et qu'il est de ce fait au bénéfice d'une demi-rente AI. S'il est possible que l'événement du 9 octobre 1998 ait exacerbé les douleurs lombaires pendant quelques jours, ce que le médecin traitant a confirmé, encore qu'il n'en ait fait nulle mention dans son certificat médical LAA du 16 octobre 1998, aucun élément du dossier ne permet de conclure à une aggravation significative et durable de cet état antérieur. De plus, le médecin traitant n'a pas allégué avoir entrepris un traitement spécifique en relation avec cette aggravation.
Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée a refusé d'intervenir au niveau des douleurs lombaires.
9. Au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale ne peuvent qu'être rejetées.
10. Etant mal fondé, le recours doit être rejeté.
11. En application des articles 108 litt. a LAA et 89G LPA, la procédure est gratuite pour les parties. Le recourant ne sera pas condamné à un émolument et l'assureur intimé ne se verra pas allouer d'indemnités. Les frais de la procédure (taxe d'audition de témoins CHF 120.--) seront laissés à la charge de l'Etat;
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 1999 par Monsieur M.C. G. contre la décision du X. Accidents S.A. du 3 mars 1999;
préalablement :
appelle en cause la caisse-maladie La Y.;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;
- 11 laisse les frais de la procédure par CHF 120.-- à la charge de l'Etat;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Fabien Waelti, avocat du recourant, à l'X. Accidents S.A., à la Y. assurance maladie et accident, appelée en cause, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnfemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci