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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2014 A/530/2014

March 13, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,263 words·~36 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/530/2014-MC ATA/159/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2014 en section dans la cause

Madame P______ représentée par Mes Leila Mahouachi et Daniel Meyer, avocats contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2014 (JTAPI/183/2014)

- 2/18 - A/530/2014 EN FAIT 1) Monsieur P______, né le ______ 1971, son épouse, Madame H______, née le ______ 1973, et leurs deux enfants, C______ P______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1991 et L______ P______, né le ______ 1999, d’origine arménienne, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 8 juin 2008. 2) Par décision du 30 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et sa famille. Un délai au 25 janvier 2010 leur était imparti pour quitter la Suisse. A défaut, ils s’exposaient à des mesures de contrainte. 3) Par arrêt du 8 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé le 22 décembre 2009 par l'intéressée et sa famille à l'endroit de la décision de l'ODM du 30 novembre 2009. Ils avaient conclu à une admission provisoire. A l’appui de leur recours, ils ont fait valoir que l’enfant L______ souffrait de problèmes de santé s’opposant à l’exécution du renvoi de l’ensemble de la famille. A titre de moyen de preuve, ils ont notamment produit un certificat médical établi le 17 décembre 2009 par la Dresse Ivaine Droz et Madame C______, du service médico-pédagogique de la consultation des Eaux- Vives. Le rapport concluait à l’existence d’un stress post-traumatique. Son état nécessitait la poursuite de la psychothérapie, commencée en juin dont la durée probable serait d’au moins une année. Une aggravation de l’état du patient était redoutée en absence de traitement avec risque de chronicisation sous la forme de trouble de la personnalité grave, voire de psychose. Trois autres documents médicaux ont été produits. Dans une argumentation détaillée sur plusieurs pages, le TAF a analysé l’offre de soins en Arménie avant de conclure que l’exécution du renvoi était possible. 4) Le 23 novembre 2011, C______ P______ ainsi que son frère et ses parents ont déposé à l'ODM une demande de reconsidération de sa décision du 30 novembre 2009, au motif que l'état de santé psychique de L______, s'était dégradé suite à l’arrêt du TAF précité. S’étaient ajoutés des problèmes d’ouïe qui avaient nécessité une brève hospitalisation. L’état psychique des parents était décrit comme préoccupant par le conseil de la famille. Outre différents documents médicaux concernant L______, la famille a versé à la procédure un rapport de la Dresse Sacroug Kazatchkova du 13 décembre 2011 concernant Mme H______ et un rapport médical du 12 janvier 2012 de la Dresse Sofia Mykoniati, concernant M. P______. 5) L'ODM a rejeté cette demande par décision du 16 avril 2012.

- 3/18 - A/530/2014 6) Par arrêt du ______ 2013, le TAF a rejeté le recours formé par C______ P______ et sa famille à l'endroit de la décision de l'ODM du 16 avril 2012. De nouvelles pièces médicales avaient été produites, notamment un certificat relatif à M. P______, attestant d’un épisode dépressif sévère (F32.2), avec idéalisations suicidaires graves à répétition ayant conduit à un passage à l’acte le 24 avril 2012. Une prise en charge multidisciplinaire dans un centre de crise psychiatrique était requise. Après une longue analyse de la situation, le TAF a considéré que la situation personnelle des recourants n’avait pas changé depuis l’arrêt du ______ 2011 et ne s’était pas dégradée au point que l’exécution de leur renvoi les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, les exposerait à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. L’exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Le recours a été rejeté. 7) Entendue avec son père le 31 juillet 2013 par l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), l'intéressée a exposé qu'elle allait « envoyer une nouvelle demande à Berne » et souhaitait discuter avec son avocat. Un délai au 22 août 2013 leur a été imparti par l’ODM pour organiser leur départ de Suisse avec le service d'aide au retour de la Croix-Rouge (ci-après : le SAR). Leur devoir de collaborer leur a été rappelé, sous la menace de faire l'objet de mesures de contrainte, dont une détention administrative. 8) La nouvelle demande de reconsidération du 13 août 2013 auprès de l’ODM, principalement pour raisons médicales, a été rejetée par celui-ci le 26 août 2013. 9) La requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur du 13 août 2013 a été rejetée par l’OCPM le 22 août 2013. 10) Entendue à nouveau avec son père par l'OCPM en date du 22 août 2013, C______ P______ a déclaré n'avoir pas pris contact avec le SAR en vue d'organiser son départ de Suisse et ne pas avoir pu discuter avec son avocat. Un dernier délai au 6 septembre 2013 leur a été imparti pour se présenter au SAR. 11) La demande de réexamen du 20 septembre 2013 auprès de l’ODM a été rejetée le 24 octobre 2013. 12) Le veille, le 23 octobre 2013, l’OCPM avait confirmé au conseil de la famille n’être en possession d’aucune information de l’ODM lui indiquant la suspension du renvoi de la famille. Seule l’attente d’indications relatives à l’état de santé actuel de l’enfant L______ faisait surseoir provisoirement au renvoi des parents et de l’enfant mineur. S’agissant de C______ P______, majeure, son dossier était traité indépendamment du reste de la famille. Son renvoi individuel

- 4/18 - A/530/2014 était tout à fait exigible et réalisable. Des mesures dans ce sens étaient actuellement prises. 13) Suite à un recours daté du 1er novembre 2013, posté le 4 du même mois, contre la décision rendue le 24 octobre 2013 par l’ODM, une décision sur mesures superprovisionnelles en suspension du renvoi a été prise par le TAF le 6 novembre 2013. 14) Par arrêt du 20 novembre 2013, le TAF a rejeté le recours. Une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. A______ H______ avait été hospitalisée du 11 au 13 septembre 2013 après avoir tenté de se suicider en absorbant des médicaments, puis avait été placée, sur décision d’une médecin-cheffe de clinique aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) du 14 septembre 2013, à des fins d’assistance dans une institution appropriée, et que L______ P______ avait, lui-aussi, été hospitalisé du 3 au 10 septembre 2013, suite à un nouvel épisode de crise avec idées suicidaires. Ils concluaient à l’inexigibilité de leur renvoi de Suisse. Renseignements pris par le TAF auprès des institutions médicales du canton de Genève, A______ H______ était sortie, le 24 octobre 2013, de l’institution dans laquelle elle était placée et avait commencé un traitement ambulatoire. Rien ne laissait apparaître qu’elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, des traitements exclusivement ambulatoires qui lui étaient prodigués en Suisse. La situation personnelle de L_______ avait déjà été minutieusement examinée par le TAF, dans ses arrêts du 8 septembre 2011 et du 4 juillet 2013. En particulier, les risques de passage à l’acte suicidaire en raison d’un risque de renvoi dans son pays avaient été pris en considération (arrêt du 4 juillet 2013, consid. 4.5.4), l’intéressé ayant déjà été hospitalisé une première fois en date du 26 septembre 2011 après avoir développé des idées suicidaires suite à l’annonce de son expulsion avec sa famille de Suisse. Les moyens d’y remédier avaient aussi été abordés. Il ne ressortait pas de l’attestation du 10 septembre 2013 et du certificat médical du 30 juillet 2013 produits à l’appui de la demande que l’état de santé de L______ P______ ait évolué significativement de manière défavorable. La problématique liée à la disponibilité des soins médicaux en Arménie et au financement de ceux-ci avait déjà été appréciée dans le cadre de la procédure ordinaire et de la précédente procédure extraordinaire. Il n’y avait pas lieu d’y revenir, dès lors que les intéressés n’avaient apporté aucun argument, étayé par des moyens de preuve idoines, de nature à modifier cette appréciation. Il appartenait aux intéressés de mettre en place, avec l’aide de leurs thérapeutes

- 5/18 - A/530/2014 respectifs, les conditions adéquates qui leur permettraient d’appréhender leur retour au pays. Il n’existait pas d’empêchement à l’exécution du renvoi des intéressés en raison de leur état de santé. 15) Le 30 septembre 2013, l'intéressée ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le 9 septembre 2013 avec le SAR. 16) Entendue une nouvelle fois par l'OCPM le 15 octobre 2013, C______ P______ a exposé qu'elle refusait de rentrer en Arménie sans sa famille car elle n'y avait ni travail ni logement. Son avocat avait prévenu le SAR que ni elle ni sa famille ne se présenteraient au rendez-vous du 30 septembre 2013. L'OCPM lui a indiqué qu'au regard de sa majorité et de son absence totale de coopération à l'organisation de son départ, son dossier était désormais traité séparément de celui de ses parents et de son frère L______. Il lui a rappelé son devoir de collaboration et la possibilité de faire l'objet de mesures de contrainte en cas de violation de cette obligation. 17) Entendue par l'OCPM en date du 26 novembre 2013, C______ P______ a déclaré ne pas comprendre être tenue de quitter la Suisse et a refusé de répondre à l'injonction de l'OCPM de se rendre pour la fin de la semaine auprès du SAR aux fins d'organiser « activement et volontairement » son départ en Arménie. L'OCPM l'a informée que, au regard de son continuel manque de collaboration, son dossier était désormais transmis aux services de police en vue de l'exécution par ceux-ci de son renvoi. 18) Par acte daté du 3 décembre 2013, l'OCPM a requis les services de police d'exécuter le renvoi de Suisse de l'intéressée. 19) Une place à bord d'un avion à destination de l'Arménie a été réservée au nom de C______ P______ le 21 février 2014 à 17h15, au départ de Zurich. 20) Le 21 février 2014, à 09h30, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de C______ P______ pour une durée d'un mois. A l'officier de police, l'intéressée a déclaré qu'elle s'opposait à son renvoi en Arménie. 21) L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le jour même. 22) Le 21 février 2014, C______ P______ a refusé de monter à bord du vol sur lequel une place lui avait été réservée en vue de son refoulement. 23) Lors de l’audience devant le TAPI, C______ P______ a déclaré qu'elle n'était pas disposée à repartir en Arménie sans sa famille. Elle était arrivée en

- 6/18 - A/530/2014 Suisse alors qu'elle était mineure. Elle ne savait pas si elle avait de la famille en Arménie. Elle a indiqué qu'elle habitait au Foyer des Tattes depuis environ deux ans et demi et qu'elle était au bénéfice de l'aide financière de l'Hospice général. Elle était à la recherche d'une place d'apprentissage. Elle aidait beaucoup sa famille en s'occupant d'elle et en traduisant régulièrement des documents ainsi que dans les contacts avec l'extérieur. Sa mère avait été hospitalisée, son frère avait des problèmes de santé et son père avait récemment été hospitalisé aux HUG. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'un vol spécial organisé par l'Espagne pourrait avoir lieu dans le courant du mois de mai 2014 et que l'intéressée pourrait y être inscrite. Les autorités allaient essayer d'organiser un vol avec escorte policière dans l'intervalle mais elles rencontraient certaines difficultés : le personnel accompagnant devait être féminin (en partie en tous cas) et l'Arménie n'était pas un pays facilement desservi par des compagnies aériennes pour des vols avec escorte policière. Il n'y avait aucune décision formelle de suspension de renvoi des parents et du frère de C______ P______. Le frère de cette dernière ayant été brièvement hospitalisé en février, le renvoi n'était temporairement pas exécutable. La famille P______ avait fait traîner les choses pour que son renvoi soit au maximum retardé. C______ P______ étant majeure depuis plusieurs années, l'ODM et l'OCPM avaient décidé de traiter son dossier séparément de sa famille. Le conseil de l'intéressée a indiqué que le renvoi des parents et du frère de sa cliente était suspendu en raison de problèmes médicaux du frère et de la mère de sa cliente. Il n'y avait pas de décision formelle de suspension concernant les parents et le frère de sa cliente. C’était informel, comme l'OCPM le faisait régulièrement. Il a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de sa cliente. 24) Par jugement du 24 février 2014, notifié le jour même à l’intéressée, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par l’officier de police le 21 février 2014 à 6h30 pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 mars 2014. 25) Par fax du 26 février 2014, le conseil de C______ P______ a interpellé l’officier de police, avec copie au conseiller d’Etat en charge du département de la sécurité et de l’économie, s’offusquant de la mise en œuvre du renvoi de sa cliente. Celle-ci souffrait de problèmes cardiaques sérieux. Il y avait des antécédents dans la famille. 26) Par recours déposé le 6 mars 2014 à 15h15 au greffe de la chambre administrative, C______ P______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, la

- 7/18 - A/530/2014 suspension de son renvoi, sa libération immédiate ainsi que la délivrance d’une autorisation de séjour. Elle a pris les mêmes conclusions au fond. La recourante a mentionné dans son recours que la police était venue la chercher le matin même, le 6 mars 2014, à l’établissement de Martigny où elle était détenue pour la mettre sur un vol en direction de l’Arménie en fin de journée. Deux certificats médicaux, des 27 février et 6 mars 2014, signés de la Dresse Sacroug Kazatchkova étaient joints. Le médecin posait le diagnostic de péricardite d’origine inconnue dans le contexte familial de pleuro-péricardite récente chez le père, compliquée par une tamponnade cardiaque. Le père de la recourante avait dû être hospitalisé à trois reprises, le 8 décembre 2013, du 28 décembre 2013 au 6 janvier 2014 et du 13 au 27 janvier 2014. L’évolution d’une péricardite, telle que celle qu’elle présentait, était imprévisible. Une aggravation pouvait survenir rapidement. En ce cas la patiente devait urgemment être emmenée au centre compétent des urgences pour une prise en charge immédiate. Une complication telle qu’une tamponnade cardiaque présentée par son père en décembre 2013 pouvait être mortelle en absence de soins adéquats. En tenant compte du contexte familial, des investigations complémentaires étaient nécessaires afin d’éviter une évolution vers des complications graves. Elle ignorait si une prise en charge était possible en Arménie, d’un point de vue technique (absence d’appareils et de tests diagnostiques) et social (absence d’accès aux examens et traitement). Un délai échéant à 16h30 a été imparti à l’officier de police pour communiquer ses observations. Par courrier anticipé par fax de 16h40, l’officier de police a conclu au rejet des mesures provisionnelles. Le renvoi avait été annulé par la police zurichoise, la recourante n’ayant pas obtenu le certificat médical « fit to fly ». 27) Par décision du 7 mars 2014, la demande en mesures provisionnelles a été rejetée par le président de la chambre administrative. La recourante pouvait être suivie médicalement même en détention administrative. Il se justifiait d’attendre que la chambre administrative se détermine au fond avant toute éventuelle mise en liberté. 28) Par recours envoyé par poste le 6 mars 2014 et reçu par la chambre de céans le 10 mars 2014, un second conseil a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 24 février 2014. Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif et, cela fait, à la libération immédiate de C______ P______. Au fond, le jugement contesté et l’ordre de détention de l’officier de police du 21 février 2014 devaient être annulés, la recourante devait être libérée immédiatement. Une indemnité de procédure devait être allouée à C______ P______.

- 8/18 - A/530/2014 Sur effet suspensif, la libération immédiate de la recourante devait être ordonnée, les conditions de détention violant l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Outre les motifs médicaux, le régime appliqué aux personnes en détention administrative au sein de l’établissement de Martigny était contraire à toutes les dispositions légales, notamment l’art. 81 al. 2 LEtr qui imposait une séparation stricte des détenus à titre pénal et administratif. Le TAPI avait violé les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il avait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des faits. Des faits nouveaux s’étaient produits. Référence était faite aux problèmes cardiaques de sa cliente. Une échographie du 18 février 2014 effectuée par la Dresse Denereaz était produite. L’arrestation de sa cliente avait été faite de façon brutale. C______ P______ avait été arrêtée à 6 h. du matin, devant ses parents et son jeune frère. L’impact émotionnel sur L______, très vulnérable psychiquement, avait été ravageur sachant qu’il était suivi depuis 2009 en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive avec idéation suicidaire hors de décompensation. Le dernier rapport médical rendu à son endroit, datant du 9 décembre 2013, de la Dresse Joëlle Curtis de l’office médico-pédagogique de Carouge, révélait en particulier que l’enfant pouvait rapidement se désorganiser. Tout changement brusque dans son cadre de vie pouvait provoquer un effondrement psychique avec un risque important de nouveaux passages à l’acte, notamment suicidaire. La séparation avec sa sœur était un facteur aggravant son état. Le refus de la recourante de quitter la Suisse n’était pas contesté. Il était fondé sur le fait que sa famille y résidait et sur les problèmes médicaux. Elle revendiquait le droit de ne pas être séparée de sa famille. Elle n’était pas opposée à son renvoi, mais uniquement au fait de repartir en Arménie sans sa famille. L’art. 8 § 1 CEDH protégeait aussi les relations entre des parents et leur enfant majeur. Il s’agissait d’une famille unie, qui avait fui ensemble l’Arménie pour venir en Suisse. La recourante avait toujours été le seul interlocuteur et intermédiaire entre sa famille et le monde extérieur. Elle n’avait cessé de s’occuper de ses parents et de son jeune frère, frappés par la maladie. Elle avait un rôle essentiel, social et familial. L’intérêt privé de la recourante primait l’intérêt public à son renvoi. Elle n’avait jamais commis aucune infraction. Les parents et le frère de la recourante étaient au bénéfice d’une décision – informelle – de suspension de leur renvoi. Le risque de fuite ou de disparition n’existait pas, d’autant moins au vu de ses problèmes médicaux. L’origine de la péricardite étant encore inconnue, un renvoi ne pouvait être raisonnablement exigible dès lors qu’il impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Le maintien en

- 9/18 - A/530/2014 détention n’était pas exigible, les examens médicaux mis en place par la Dresse Sacroug Kazatchkova ne pouvant pas être poursuivis. Le médecin de l’établissement pénitentiaire ne pourrait assurer que la poursuite du traitement médicamenteux, ce qui était insuffisant. Les art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 3 CEDH relatif à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants seraient violés si la recourante était renvoyée en Arménie au vu de la gravité de son affection médicale et de l’absence de soins disponibles. L’absence de traitement conduirait à l’aggravation des troubles, voire à des complications irréversibles se traduisant par l’arrêt cardiaque, ce que confirmait la Dresse Sacroug Kazatchkova. La mise en détention de la recourante avait aggravé l’état de santé de son frère et de sa mère. Le principe de la proportionnalité était violé, le renvoi ne pouvant pas intervenir, de l’aveu de l’officier de police, avant mai 2014, soit dans trois mois. Des mesures moins incisives devaient être mises en place. 29) Sur interpellation du juge délégué, les deux conseils ont précisé être tous deux constitués pour la défense des intérêts de la recourante. 30) L’officier de police s’est déterminé le 11 mars 2014 sur les recours des 6 et 10 mars 2014. La recourante avait été détenue du 24 au 26 février 2014 à Genève. Elle avait pu être examinée par le service médical de l’établissement de Riant-Parc et recevoir la visite de sa famille pendant deux heures. Transférée à l’établissement de détention de Martigny, au sein duquel les détenus à titre administratif et pénal sont strictement séparés, la recourante avait été examinée à plusieurs reprises par le service médical de l’établissement. Elle avait aussi pu y recevoir la visite de sa famille. Elle avait accès au téléphone sans aucune restriction, sous réserve d’horaires limités à 4 heures par jour. L’établissement faisait mention de deux visites de sa famille, soit « mère, frère et fiancé » la première fois et « fiancé, père, mère » la seconde. Au vu de la détention ordonnée par le TAPI, l’intéressée avait, dans un premier temps, changé d’avis quant à son refus, plusieurs fois exprimé, de quitter la Suisse. Elle avait alors requis l’OCPM « d’organiser (s)on départ rapidement », s’affirmant désormais « d’accord de rentrer dans (s)on pays le plus vite possible ». Faisant suite à l’accord et la demande de l’intéressée, les services de police avaient immédiatement réservé à son nom une place à bord d’un avion à destination de l’Arménie, ce qui avait pu être effectué le 6 mars 2014 à 17h35 au départ de Zurich, via Prague. Le même jour, l’intéressée avait invoqué s’être découverte affectée d’une pathologie cardiaque postérieurement à l’expression de son souhait de retourner en Arménie, avait changé d’avis une nouvelle fois et avait saisi la chambre administrative de deux recours, sollicitant des mesures

- 10/18 - A/530/2014 provisionnelles. Le certificat médical de la Dresse Sacroug Kazatchkova datait cependant du 27 février 2014 avant d’être complété par un document du 6 mars 2014. Aux fins de pouvoir organiser à nouveau le renvoi de la recourante, un rendez-vous a été fixé par l’OCPM le vendredi 14 mars 2014 à 15h15 auprès du Dr Platon Misovoulos, médecin spécialiste en cardiologie dont le cabinet se trouvait à Sion, en vue de faire examiner la recourante sur le plan médical et déterminer son aptitude à voyager en avion au regard de son état de santé. Il ressortait d’une rapide recherche sur internet qu’Erevan, capitale d’Arménie et ville vers laquelle la recourante devait être renvoyée, était peuplée de plus d’un million deux cent mille habitants et comptait de nombreux médecins et centres hospitaliers dont certains, tels les Dresses Karen Kurdov et Karine Sarkissian et le Nork-Marash Hospital étaient spécialisés, équipés, dotés en conséquence en médecins, personnel médical et matériel en cardiologie et étaient ainsi à même de procéder à tout examen cardiologique et toute intervention de chirurgie cardiaque. La liste n’était pas exhaustive. Les conditions de détention en Valais respectaient la loi. Il n’existait aucun indice confirmant l’allégation y relative de la recourante. Les soins médicaux étaient assurés et suivis, y compris auprès de spécialistes extérieurs à l’établissement de détention. Celle-ci n’entravait donc nullement le suivi médical de l’intéressée. La décision de renvoi était définitive depuis le 8 septembre 2011. La recourante n’avait pas cessé d’entreprendre des démarches dilatoires en vue de repousser son renvoi, soit pas moins de trois demandes de réexamen de la décision de l’ODM, alors que le TAF s’était prononcé, juste avant, à deux reprises. Elle n’avait pas collaboré pour organiser son départ et ne s’était pas présentée aux rendez-vous du 30 septembre 2013 et de fin novembre 2013. Elle avait refusé de monter dans un avion le 21 février 2014 avant que son renvoi le 6 mars 2014 n’échoue aussi. Sa conclusion en délivrance d’une autorisation de séjour confirmait que la recourante était ancrée dans le refus de quitter la Suisse. La libérer ne garantissait pas sa présence lors des examens médicaux permettant de déterminer son aptitude à supporter un vol. En l’état l’impossibilité médicale d’exécuter le renvoi n’était pas établie. L’art. 8 CEDH ne trouvait pas application. L’argument de sa violation se rapportait à la décision de renvoi et non à la légalité et l’adéquation de sa détention administrative. En tant que personne majeure, la protection offerte à la recourante dans ses relations avec ses parents n’était pas aussi importante. Le soutien administratif à la famille pouvait être assuré par d’autres personnes. 31) La cause a été gardée à juger. EN DROIT

- 11/18 - A/530/2014 1) Interjetés le 6 mars 2014 contre le jugement prononcé le 24 février 2014 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, les recours ont été formés en temps utile devant la juridiction compétente. Ils sont recevables (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu les recours respectivement les 6 mars et 10 mars 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) L’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (art. 70 LPA). En l’espèce, les deux recours se rapportent à la même situation. Ils peuvent être joints, étant tous deux en état d’être jugés. Statuant ce jour au fond, la demande de restitution d’effet suspensif contenue dans le recours reçu le 10 mars 2014 est sans objet. 4) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5) L’ordre de détention est fondé sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 6) L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens des art. 90 LEtr notamment (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon l’art. 90 let. a et c LEtr, l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de ladite loi, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, ainsi que se procurer une pièce de légitimation au sens

- 12/18 - A/530/2014 de l’art. 89 LEtr ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les motifs cités à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés en particulier lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1). Le seul fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait suffire, pris individuellement, à admettre un motif de détention (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 in fine). En outre, pour justifier une détention sur la base de l’art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr, n’importe quelle contradiction dans les propos de l’étranger ne suffit pas. Il faut que les indications contradictoires soient en lien avec le risque que l’intéressé se soustraie à son renvoi et refuse d’obtempérer aux injonctions des autorités. 7) En l’espèce, la décision du 30 novembre 2011 de renvoi de Suisse de la recourante est définitive et exécutoire suite à une décision du TAF du 8 septembre 2011. La recourante a entrepris de multiples démarches judiciaires pour faire revoir cette décision. Toutes ont été rejetées y compris dans deux arrêts du TAF des 4 juillet 2013 et 20 novembre 2013. A de multiples reprises l’intéressée a affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse. Elle ne s’est pas présentée à deux rendez-vous fixés par les autorités administratives et n’a rien entrepris pour organiser son départ. Elle a refusé de prendre le vol du 21 février 2014. Le vol du 6 mars 2014 a été annulé pour des raisons médicales. La recourante a clairement indiqué dans son recours du 10 mars 2014 vouloir rester en Suisse tant que sa famille s’y trouverait. Dès lors qu’elle entend clairement lier son sort à celui de ses parents et son frère, cela implique qu’elle refusera probablement de se soumettre à son renvoi tant qu’elle

- 13/18 - A/530/2014 sera seule à partir. Dans ces conditions, la chambre de céans ne peut pas émettre de pronostic favorable sur la collaboration de l’intéressée en vue de son renvoi, et ne peut notamment pas compter sur la présence de celle-ci lors des indispensables rendez-vous médicaux devant servir à établir son état de santé et les possibilités de prendre l’avion pour retourner dans son pays d’origine. Les motifs cités à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés puisque la recourante laisse clairement apparaître, par ses déclarations et son comportement, qu’elle n’est pas disposée à retourner dans son pays d’origine, pour l’instant en tout cas, sans sa famille, et qu’elle n’entend pas collaborer avec les autorités dans l’optique de son départ. La « qualité » des raisons de s’opposer au renvoi n’est pas prise en considération dans l’appréciation des conditions de l’art. 76 LEtr. Les conditions pour une mise en détention sont remplies. 8) La mise en détention administrative est conforme au principe de proportionnalité, aucune mesure moins incisive ne permettant d’assurer la présence de l’intéressée le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu. 9) Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). Conformément à l’art. 76 LEtr, l’ordre de mise en détention a été prononcé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 21 mars 2014 ce qui respecte le principe de proportionnalité. 10) Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art 76 al. 4 LEtr). Le principe de célérité est respecté, les autorités ayant organisé les vols des 21 février 2014 et 6 mars 2014, ainsi que rapidement mis sur pied un contrôle médical auprès d’un médecin spécialisé en cardiologie lequel pourrait fournir les renseignements nécessaires pour un renvoi de la recourante. 11) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

- 14/18 - A/530/2014 Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr) (ATA/38/2014 du 21 janvier 2014). 12) En l’espèce le renvoi est possible et exigible, le TAF ayant de surcroît longuement analysé cette dernière condition dans son arrêt du 4 juillet 2013. La recourante semble soutenir que le renvoi serait illicite. a. Elle invoque une violation de l’art. 8 CEDH selon lequel, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l’espèce, la recourante ne peut déduire aucun droit de cet article. Il est important de rappeler que le pouvoir de cognition de la chambre de céans se limite à savoir si l’intéressée remplit les conditions d’une détention administrative ou non. Comme rappelé dans la décision sur effet suspensif, l’objet du litige ne consiste pas à examiner une nouvelle fois le bien-fondé du renvoi ou ses modalités, la date du renvoi ou le fait de voyager, en tant que majeure, sans ses parents et son frère, faisant précisément partie des conditions du renvoi. S’il n’est pas contesté que la situation peut être considérée comme délicate si la recourante est renvoyée et que, par hypothèse, sa famille restait encore en Suisse quelque temps, force est de constater que la situation de droit conforme aux décisions de justice veut que toute la famille retourne en Arménie. Aucun des membres de la famille n’a d’autorisation de séjourner en Suisse. Tous font l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. Le dernier arrêt du TAF rappelait que l’état de santé de chacun des membres de la famille était compatible tant avec le retour dans leur pays qu’avec la poursuite des différents traitements en Arménie. La

- 15/18 - A/530/2014 situation a été analysée en détail par le TAF. Le fait que la famille ait décidé de ne pas collaborer avec les autorités helvétiques à cette époque relève de leur propre choix. Les membres de la famille ne peuvent en tirer aucun grief à l’encontre desdites autorités ou de l’intimé. De surcroît, la chambre de céans s’interpelle sur l’obstination des parents à ne pas se plier aux décisions de justice puisque leur détermination tend à compliquer la situation de leur cadet. Sans nier les difficultés du retour, le TAF avait insisté dans son arrêt du 4 juillet 2013 sur l’importance de permettre à l’enfant de retrouver ses repères en Arménie dès lors que le jeune adolescent connaissait des problèmes d’adaptation depuis qu’il était en Suisse. La séparation de la recourante avec son frère et ses parents qui pourrait intervenir par un renvoi quelque temps plus tôt de l’intéressée, majeure, relève donc pour l’essentiel de choix personnels faits au sein de la famille qui a refusé jusqu’à aujourd’hui de quitter le territoire ensemble. L’art. 8 CEDH n’est pas violé. b. A l'instar de l'art. 10 al. 3 Cst., l'art. 3 CEDH interdit de soumettre une personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Un traitement ne tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH que s'il atteint un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence. Elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (décision sur la recevabilité de la CourEDH Papon contre France du 7 juin 2001, p. 7 citée dans l’Arrêt du Tribunal fédéral 6B_504/2013 du 13 septembre 2013). La recourante invoque une violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi au vu de l’infrastructure médicale en Arménie. Elle ne produit que le certificat médical de la Dresse Sacroug Kazatchkova laquelle indique ne pas savoir de quels traitements sa patiente pourrait bénéficier en Arménie. Exclusivement allégué, sous réserve du certificat précité, ce grief n’est pas fondé. L’intimé a, pour sa part, produit des documents attestant de la présence de cabinets médicaux spécialisés dans la cardiologie à Erevan. L’art. 3 CEDH relatif à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants n’est pas non plus violé. L’art. 80 al. 4 et 6 let. a LEtr n’est pas violé par la mise en détention de la recourante. 13) La recourante considère que sa détention viole l’art. 81 LEtr relatif aux conditions de détention. Celui-ci précise que les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'étranger en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires. La détention a lieu dans des locaux adéquats. Dans la mesure du possible le regroupement des étrangers en détention avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine doit être évité. Une telle situation ne peut être admise que de manière provisoire et pour surmonter une période de surcharge dans le domaine des

- 16/18 - A/530/2014 détentions administratives. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants. Au surplus, les conditions de détention sont régies par les art. 16 al. 3 et 17 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En l’espèce, la recourante ne fait qu’alléguer une violation de cet article. Les documents produits par l’officier de police attestent du fait qu’elle a pu rencontrer, tant à Genève qu’en Valais, les membres de sa famille, les contacter par téléphone et qu’elle est suivie médicalement. L’allégation notamment de l’absence de séparation entre détenus à titre de droit pénal ou de droit administratif ne repose sur aucun élément tangible. A l’évidence l’officier de police a eu des renseignements détaillés sur les conditions de détention dans l’établissement de Martigny ainsi que sur le comportement de la détenue. Les conditions ont été confirmées par courriel envoyé par une responsable de l’établissement de Martigny. La chambre de céans n’a aucun motif de remettre en cause les renseignements détaillés de l’officier de police, confortés par la pièce précitée et non contredite par des éléments tangibles par la recourante. Cette solution est par ailleurs conforme à la présomption que les autorités respectent la loi. 14) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement déclare sans objet la requête en restitution d’effet suspensif formulée dans le recours reçu le 10 mars 2014 par la chambre administrative de la cour de justice ;

à la forme :

- 17/18 - A/530/2014 déclare recevables les recours interjetés le 6 mars 2014 par Madame C______ P______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2014 ; ordonne leur jonction ; au fond : les rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Leila Mahouachi et Me Daniel Meyer, avocats de la recourante, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à la prison de Martigny, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 18/18 - A/530/2014

Genève, le

la greffière :

A/530/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2014 A/530/2014 — Swissrulings