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A/520/2000-TPE
du 26 septembre 2000
dans la cause
Madame M.-F. et Monsieur T. v. L. représentés par Me Gérard Brutsch, avocat
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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A/520/2000-TPE EN FAIT
1. Sur la parcelle No ... feuille .. de la commune de X, à l'adresse ..., sont construits un bâtiment principal qui est un ancien moulin et deux dépendances. Au début du siècle, l'ancien moulin a été transformé en café-restaurant.
Ces dernières années, le bâtiment avait été laissé à l'abandon et occupé de manière illicite par des squatters; la S. (ci-après : la S.) en était le créancier gagiste.
2. Afin de revaloriser ce bien immobilier et de le vendre dans les meilleures conditions, la S. avait mandaté M. C., architecte. Celui-ci a établi un projet de rénovation et de transformation du bâtiment principal. Il a déposé une demande d'autorisation de construire le 20 octobre 1997 qui a été régulièrement instruite et le département des travaux publics, devenu depuis lors le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a délivré l'autorisation définitive ... le 13 juillet 1998, publiée dans la Feuille d'avis officielle le .... Cette autorisation impliquait une rénovation lourde du bâtiment principal, le percement des dalles à l'intérieur, la création d'une verrière en toiture, une ouverture sur plusieurs niveaux ainsi que la suppression et le remplacement de l'escalier conduisant au sous-sol.
3. Saisi par Z. (ci-après : Z.) d'une demande de classement, le Conseil d'Etat l'a refusée le 30 novembre 1998 tout en indiquant dans son arrêté qu'une mise à l'inventaire serait souhaitable.
4. L'Y. S.A. a succédé à la S.. C'est de la première que M. et Mme v. L. ont acquis le bien immobilier décrit ci-dessus, vendu aux enchères selon acte du 14 juin 1999, conformément à l'attestation de Me W., notaire à Genève.
5. M. et Mme v. L. savaient qu'une autorisation de construire avait été délivrée au vu des plans établis par M. C..
6. Les squatters ayant été évacués le 15 juin 1999, les nouveaux propriétaires ont décidé de commencer immédiatement les travaux, ce dont ils ont informé le département par courrier du 22 juin 1999. Ils priaient le département de leur faire parvenir "une copie rectifiée de l'autorisation de rénovation". Ils avaient choisi, en effet, de procéder à une
- 3 rénovation du bâtiment correspondant mieux selon eux à l'origine de celui-ci, à sa vocation initiale, à sa structure et à son organisation interne. A cette date, ils n'avaient aucun architecte et n'ont sollicité aucune autorisation complémentaire.
7. Par courrier du 30 juin 1999, le département leur a répondu qu'une nouvelle autorisation rectifiée ne pouvait leur être adressée sans suivre la procédure prévue par la loi, se terminant par une publication dans la Feuille d'avis officielle et pouvant donner lieu à recours. Le département ajoutait qu'il pouvait modifier les données du dossier s'il recevait une copie de l'acte d'achat de la parcelle et priait les nouveaux propriétaires de leur confirmer que M. C., architecte, demeurait leur mandataire.
8. Le 5 juillet 1999, M. et Mme v. L. ont répondu qu'ils enverraient au département une copie de l'acte d'achat dès que le registre foncier aurait inscrit l'opération, soit aux environs du 15 juillet 2000. Quant à M. C., il n'était plus leur mandataire, la réalisation des travaux étant suivie directement par les propriétaires.
9. Par courrier du 9 juillet 1999, M. et Mme v. L. ont adressé au département une demande d'autorisation complémentaire en ajoutant que leur architecte était dorénavant M. T. B., architecte EPFL SIA. Dans ce courrier du 9 juillet 1999, ils indiquaient avoir décidé de procéder à une rénovation plus légère que celle envisagée. Lorsqu'ils avaient pris connaissance du dossier d'autorisation que la banque leur avait transmis ainsi que des conditions figurant dans l'autorisation délivrée, ils avaient constaté que le montant des travaux était largement au-dessus de leurs moyens. Ils avaient rencontré sur place M. Peçon, fonctionnaire du département, lequel s'était déclaré favorable à leur projet. Enfin, ils priaient le département de faire preuve de célérité car ils désiraient libérer l'appartement dans lequel ils logeaient encore pour emménager le plus rapidement possible dans leur propriété.
D'après leur demande d'autorisation complémentaire, M. et Mme v. L. renonçaient à modifier la distribution intérieure des pièces et à créer la verrière projetée par M. C.. Ils entendaient remplacer des fenêtres par des fenêtres bois à vitrage isolant de dimension identique à celles existantes avec petits bois ainsi que des volets. Ils souhaitaient également la mise en place d'allèges en bois aux fenêtres de l'étage de l'extension sud-ouest. Ils souhaitaient remplacer toutes les portes et les cadres
- 4 intérieurs à l'exception de la porte d'entrée principale. Ils entendaient également modifier les lucarnes pour les remplacer par des vélux.
10. Par courrier de leur architecte du 25 août 1999, les propriétaires faisaient part au département du fait qu'il manquait encore le détail de principe des fenêtres, détail dont ils désiraient tous deux s'entretenir sur place avec M. P. au préalable.
11. Le 22 septembre 1999, la CMNS, sous commission monuments et antiquités, a émis un préavis dans le cadre de cette demande complémentaire non sans relever qu'une procédure de mise à l'inventaire était en cours. La sous-commission notait que sur le plan des modifications intérieures, le nouveau projet était acceptable car il envisageait le maintien d'éléments que M. C. prévoyait de démolir. S'agissant de la toiture, la commission estimait que l'impact des prises de jour exécutées n'était pas plus dommageable que celui du projet autorisé. En revanche, la sous-commission était totalement opposée à l'exécution des fenêtres mises en place. Les fenêtres réalisées au moyen de profilés standard utilisés par des productions de grandes séries étaient particulièrement inacceptables en raison de leur répartition, de leur absence d'intégration aux ouvertures existantes ainsi que de leur mode d'exécution. La police des constructions était invitée à intervenir de manière ferme.
12. Le 28 octobre 1999, la police des constructions a réclamé des documents complémentaires relatifs aux détails des fenêtres.
13. Par courrier du 4 novembre 1999, M. T. B. a fait parvenir à la police des constructions le détail des fenêtres telles qu'elles avaient été réalisées. Il contestait que les propriétaires aient eu la volonté de mettre les autorités devant le fait accompli, étant donné que les fenêtres avaient été commandées au mois de mai 1999 et que les premiers contacts avec la CMNS dataient du mois de juillet 1999. L'autorisation de construire délivrée ne mentionnait aucun point particulier à ce sujet. Enfin, les propriétaires n'avaient pas connaissance de la procédure de mise à l'inventaire qui serait en cours.
14. Le 19 janvier 2000, M. T. B. a informé le département qu'il n'était plus le mandataire des propriétaires.
15. Par décision du 10 avril 2000, le département a infligé
- 5 une amende de CHF 5'000.- à M. et Mme v. L. pour avoir omis de respecter la condition No 6 de l'autorisation de construire DD ... De plus, il leur a fait injonction dans les 60 jours d'exécuter des travaux consistant à :
1. adapter les châssis posés sur l'ensemble des ouvertures anciennes avec mise en place d'une division structurelle (petis bois);
2. adapter les châssis mis en place dans les ouvertures cintrées en supprimant les contrecoeurs inesthétiques vitrés des baies du premier étage;
3. supprimer tous les effets de traverse en aluminium par peinture ou éloxage.
16. Par acte posté le 9 mai 2000, M. et Mme v. L. ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Ils demandaient qu'il leur soit donné acte de ce qu'il acceptaient de procéder à la suppression de tous les effets de traverse en aluminium.
17. Le département a conclu au rejet du recours.
18. a. Entendus en audience de comparution personnelle le 5 septembre 2000, les propriétaires ont exposé qu'ils avaient signé une promesse de vente le 25 mars 1999 puis un acte de vente le 14 juin 1999 avec l'Y. S.A. sans avoir connaissance du texte de l'autorisation de construire délivrée le 13 juillet 1998 au vu des plans établis par M. C.. Ils avaient souhaité commencer les travaux dès le 15 juin puisque les squatters venaient d'être évacués et ils désiraient éviter que ceux-ci ne reviennent. Ils avaient donc commandé les fenêtres au mois de mai 1999. C'est au début juillet 1999 seulement que la banque leur avait transmis le dossier de l'autorisation de construire. Comme ils voulaient entreprendre des modifications moins importantes que celles prévues et qu'ils renonçaient à modifier la distribution intérieure des pièces, ils avaient commencé ces travaux sans savoir s'ils étaient ou non conformes à l'autorisation délivrée.
Ils admettaient maintenant qu'ils auraient dû procéder différemment à ce moment-là, de sorte qu'ils acceptaient de payer l'amende de CHF 5'000,- qui leur avait été infligée. En revanche, ils estimaient disproportionnées les autres exigences du département. Ils avaient en effet déjà supprimé tous les effets de traverse en aluminium en peignant ces traverses en brun.
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Ils soutenaient que le bâtiment était mieux restauré que si l'autorisation délivrée sur la base du projet de M. C. avait été respectée. Ils sollicitaient l'audition de plusieurs témoins, à savoir MM. P. et Cuennet du département, de leur ancien architecte M. Brutsch ainsi que de Mme Claudine Maroua, psychothérapeute et membre d'Z. et de M. L., architecte, ces deux derniers ayant suivi les travaux.
b. Le département a fait valoir que cet ordre de remise en état n'aurait pas eu lieu d'être si les recourants avaient respecté l'autorisation de construire délivrée et s'ils avaient, avant toute commande de travaux, pris contact avec le service des monuments et des sites comme le chiffre No 6 de l'autorisation leur en faisait l'obligation.
Le département s'est opposé à l'audition des témoins qui n'apporteraient pas d'élément probant, la procédure étant en état d'être jugée.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La jurisprudence a déduit de l'article 4aCF, le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier (ATF 125 I, 257 consid. 3 b, p. 260) de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur les faits pertinents à leur propos (ATF 124 I, 49 consid. 3 a page 51; 122 I, 53 consid. 4 a, page 55). L'autorité peut renoncer aux moyens de preuves offerts par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATA 121 I 306 consid. 1 b, pages 308, 309; ATA G. du 7 octobre 1997).
L'article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle les "garanties générales de procédure". L'alinéa 2 prévoit que "les parties ont le droit d'être entendues". On peut
- 7 considérer que le nouveau texte fondamental n'apporte pas, sur ce point, de changement aux garanties déjà contenues implicitement dans l'article 4aCF" (ATA H. du 18 avril 2000).
3. En l'espèce, l'audition des témoins requise par les recourants ne sera pas ordonnée. A supposer qu'elle permette d'établir que pour ces témoins-ci la rénovation à laquelle les recourants ont procédé est plus adaptée que celle autorisée, cela ne changerait rien au fait que les recourants n'ont pas respecté l'autorisation de construire délivrée. Ils n'ont pas pris contact préalablement avec le service des monuments et des sites puisqu'ils avaient déjà commandé des fenêtres au mois de mai 1999, ce qu'ils ont eux-mêmes confirmé, et qu'ils ont déposé une demande d'autorisation complémentaire alors que les travaux étaient déjà terminés. Quant à l'avis d'une personne membre d'Z. mais qui n'est pas une professionnelle du bâtiment, il est irrelevant.
De plus, le tribunal de céans n'entend pas s'immiscer dans la procédure de mise à l'inventaire actuellement en cours.
4. Les recourants ne contestent pas devoir payer l'amende de CHF 5'000.- qui leur a été infligée. Ils ne contestent ni le principe, ni le montant de cette sanction, de sorte que le recours a perdu tout objet sur ce point.
5. Ils ont peint en brun les traverses des fenêtres et remédié ainsi à l'une des trois exigences de remise en état du département. Sur ce point, le recours a perdu tout objet également.
6. Le tribunal se doit donc d'examiner si les deux exigences qui subsistent relativement aux fenêtres sont disproportionnées, comme les recourants l'allèguent, ou si elles sont justifiées, ainsi que le département le soutient.
Il est pour le moins téméraire de la part des recourants d'effectuer des travaux en violation complète de l'autorisation de construire délivrée puis de s'opposer à une demande de remise en état au motif que celle-ci engendrerait des frais disproportionnés alors qu'ils ont eux-mêmes violé délibérément l'autorisation de construire en force. Leurs considérations personnelles en matière d'esthétique ne justifient en rien leur comportement et la demande d'autorisation complémentaire faite tardivement ne permet pas de remédier à leurs manquements.
7. Les travaux de remise en état exigés par le département
- 8 sont justifiés. Les recourants ont placé le département devant le fait accompli et doivent supporter les conséquences qui en résultent.
8. En tous points mal fondé le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 2'500.- sera mis à leur charge.
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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2000 par Madame M.-F. et Monsieur T. v. L. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 10 avril 2000;
au fond :
le rejette ;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 2'500.-;
communique le présent arrêt à Me Gérard Brutsch, avocat de Madame M.-F. et Monsieur T. v. L., ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Paychère, juges, M. Peyrot, juge-suppléant
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :
C. Goette Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci