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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.04.2014 A/519/2014

April 22, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,232 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/519/2014-FPUBL ATA/279/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 avril 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Enrico Scherrer, avocat contre COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/4 - A/519/2014 Vu la décision déclarée exécutoire nonobstant recours, de la commune de Meyrin (ci-après : la commune) du 21 janvier 2014 résiliant pour le 30 avril 2014 les rapports de service avec Monsieur A______ en raison de ses aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer ses tâches et de l’impossibilité de le reclasser suite au refus du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) de sa nomination à un poste de contrôleur municipal du stationnement ; vu le recours formé le 20 février 2014 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement réintégré dans ses fonctions ; vu les observations sur effet suspensif de la commune concluant au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ; vu les pièces produites ; Attendu qu’il ressort du dossier que : 1) M. A______ a été engagé par la commune le 1er avril 1993, en qualité d’ouvrier-cantonnier. Après une période probatoire prolongée d’une année en raison de prestations insuffisantes, il a été confirmé dans sa fonction le 21 avril 1997. Au cours de sa carrière, M. A______ a postulé à d’autres fonctions au sein de l’administration communale mais sa candidature n’a jamais été retenue. 2) Depuis le début de l’année 2011, M. A______ a souffert de problèmes de santé ayant entraîné plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail. Les problèmes de santé persistant ne permettant plus la poursuite de l’activité exercée par M. A______, celui-ci a déposé sa candidature au poste de contrôleur municipal du stationnement de la commune, en date du 8 mars 2013. 3) Le 18 décembre 2013, le DSE a informé la commune qu’il n’était pas en mesure d’approuver la nomination de M. A______ en qualité de contrôleur municipal du stationnement, « en raison des renseignements recueillis ». 4) Le 21 janvier 2014, la commune a eu un entretien avec M. A______ – qui avait été convoqué le 14 janvier 2014 pour faire le point sur sa situation professionnelle – au cours duquel ce dernier a été informé de son intention de résilier les rapports de service et des éléments sur lesquels elle se fondait. Le même jour, elle lui a adressé la décision querellée, qui excluait expressément toute réintégration au sein de l’administration communale.

- 3/4 - A/519/2014 Considérant en droit que : 1) La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à celui-là (art. 66 al. 2 LPA). 3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) Selon l’art. 35 al. 4 du statut du personnel de la commune de Meyrin du 14 décembre 2010 (LC 30 151 – le statut), la décision de licenciement d’un collaborateur est exécutoire nonobstant recours. Si la chambre administrative juge que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer la réintégration sauf si l’employeur a d’ores et déjà signifié qu’elle était impossible. En une telle hypothèse, la chambre administrative fixera une indemnité pour résiliation contraire au droit qui ne pourra être supérieure à six mois du dernier traitement de base, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération. La chambre de céans ne peut ainsi pas imposer la réintégration d’un agent public de la commune dont les rapports de service ont été résiliés. 5) Le recourant allègue que son droit d’être entendu a été violé car il n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur les renseignements de police retenus en sa défaveur et n’a pas eu accès au dossier ; la commune aurait en outre violé les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Le bien-fondé de ces griefs ne ressort toutefois pas d’un examen prima facie des pièces de la procédure.

- 4/4 - A/519/2014 6) S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/263/2013 du 26 avril 2013 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012). 7) La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la cause étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Enrico Scherrer, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Meyrin.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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